J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 93-371 du 17 mars 1993 portant dispositions relatives à l'assurance chômage et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TEFE9300314D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, notamment l'article L.351-6; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Sont ajoutés à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre V du livre III du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) les articles R.351-5-1 à R.351-5-3 ainsi rédigés: <<Art. R.351-5-1. - La contrainte mentionnée au troisième alinéa de l'article L.351-6 est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, la lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne la référence de la contrainte, le montant des créances de l'institution gestionnaire de l'allocation d'assurance, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, la désignation du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. <<L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification. <<Le débiteur peut former opposition, par inscription au secrétariat-greffe du tribunal compétent ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat-greffe dudit tribunal, dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L'opposition doit être motivée; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat-greffe du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. <<La décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire. <<Art. R.351-5-2. - Dès qu'il a connaissance de l'opposition, l'organisme créancier adresse au tribunal une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure comportant l'indication du montant des sommes réclamées qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le débiteur, de ladite mise en demeure. <<Art. R.351-5-3. - Les frais de notification ou de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R.351-5-1, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur. Toutefois, lorsque l'opposition a été jugée fondée, ces frais sont à la charge de l'organisme créancier.>>
Art. 2. - Dans le premier membre de phrase de l'article R.351-1 du code du travail, le mot <<maximales>> est supprimé.
Art. 3. - Au 4o de l'article R.351-47 du code du travail, les mots: <<aux c et d de l'article R.351-1>> sont remplacés par les mots: <<aux d et e de l'article R.351-1>>.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE