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Décret no 93-372 du 18 mars 1993 relatif au Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies


NOR : SANC9300792D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le livre V du code de la santé publique, et notamment l'article L. 670-2; Vu l'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France; Vu la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises, notamment ses articles 30 et suivants; Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi no 84-148 du 1er mars 1984, et notamment son article 33,

Décrète:
Art. 1er. - Est soumis aux dispositions du présent décret le groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies constitué en application de l'article L. 670-2 du code de la santé publique. Le groupement d'intérêt public a pour objet de préparer les médicaments dérivés du sang ou de ses composants collectés par les établissements de transfusion sanguine. Il exerce également toutes activités de recherche et de production concernant les médicaments susceptibles de se substituer aux produits dérivés du sang.
Art. 2. - La convention constitutive du groupement prend effet dès la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget. Le groupement jouit de la personnalité morale à compter de cette même date. Les modifications éventuelles de la convention constitutive sont approuvées dans les mêmes conditions.
Art. 3. - La publication visée à l'article 2 du présent décret fait notamment mention: - de la dénomination et de l'objet du groupement; - de l'identité de ses membres fondateurs; - du siège social; - de la durée de la convention.
Art. 4. - Le Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et des finances et du budget précise les modalités d'exercice de ce contrôle.
Art. 5. - Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement est désigné par le ministre chargé de la santé. Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement. Il a accès à tous les documents relatifs au groupement, et a droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition. Il peut en outre demander une nouvelle délibération dans un délai de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Il en informe les autorités de tutelle dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Art. 6. - Le groupement supporte l'intégralité des charges et bénéficie de l'intégralité des produits qui résultent des activités de ses membres liées à son objet tel que défini à l'article 1er du présent décret. Le groupement ne donnant lieu ni à la réalisation ni au partage de bénéfices, l'excédent éventuel des recettes sur les charges correspondantes est reporté sur l'exercice suivant.
Au cas où les charges dépassent les recettes de l'exercice, le conseil d'administration statue sur le report du déficit sur l'exercice suivant. Au cas où le déficit accumulé représente plus de la moitié des dépenses de l'exercice, la continuation de l'activité doit être décidée à l'unanimité par l'assemblée générale.
Art. 7. - La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé. Un commissaire aux comptes titulaire et un commissaire aux comptes suppléant sont désignés et exercent leurs fonctions dans les conditions prévues par la loi du 1er mars 1984 susvisée.
Art. 8. - Le groupement peut procéder au recrutement du personnel nécessaire à ses activités. Ces recrutements sont effectués par le directeur général du groupement. Les personnels propres ainsi recrutés sont engagés sous contrat régi par les règles du code du travail pour une durée qui doit être compatible avec celle du groupement. Ils n'acquièrent pas de droit à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes membres du groupement. Des agents régis par le titre II, le titre III ou le titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès du groupement ou mis à sa disposition conformément aux statuts qui régissent ces agents.
Art. 9. - Le ministre chargé de la santé nomme, pour une durée de trois ans renouvelable, le directeur général du groupement.
Art. 10. - Le conseil d'administration du groupement décide, le cas échéant, de céder des brevets ou d'en concéder les droits d'exploitation, notamment à l'un ou l'autre de ses membres. La cession des brevets et la concession des droits d'exploitation de ces brevets par le groupement à des tiers ou à ses membres tiennent compte des efforts de recherche et de développement réalisés par le groupement ainsi que des avantages concurrentiels que celui-ci leur procure.
Art. 11. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY