Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique; Vu le code de l'urbanisme; Vu la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, modifiée par la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et par la loi no 90-509 du 25 juin 1990 modifiant le code des assurances et portant extension aux départements d'outre-mer du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, et notamment ses articles 5 et 5-1; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 28 juin 1991; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ELABORATION DES PLANS D'EXPOSITION AUX RISQUES NATURELS PREVISIBLES
Art. 1er. - L'établissement et la révision des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles prévus à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont prescrits par arrêté du préfet. Lorsque le périmètre mis à l'étude s'étend sur plusieurs départements, l'arrêté est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est chargé de conduire la procédure.
Art. 2. - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'exposition aux risques détermine le périmètre mis à l'étude et la nature des risques qui sont pris en compte; il désigne le service déconcentré extérieur de l'Etat qui sera chargé d'instruire le projet. L'arrêté est notifié aux maires des communes dont le territoire est inclus dans le périmètre; il est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
Art. 3. - Le plan d'exposition aux risques comprend: 1o Un rapport de présentation; 2o Des documents graphiques; 3o Un règlement.
Art. 4. - Le rapport de présentation: 1o Enonce les caractéristiques des risques étudiés et en précise la localisation sur le territoire communal par référence aux documents graphiques; 2o Justifie les zonages des documents graphiques et les prescriptions du règlement compte tenu tant de l'importance des risques que des occupations ou utilisations du sol de nature à les susciter, à les aggraver ou à en provoquer de nouveaux;
3o Indique les équipements collectifs dont le fonctionnement peut être perturbé gravement ou interrompu durablement par la survenance d'une catastrophe naturelle; 4o Expose les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par les collectivités publiques, dans le cadre de leurs compétences en matière de sécurité civile, ainsi que celles qui pourront incomber aux particuliers.
Art. 5. - Les documents graphiques font apparaître, d'une part, le périmètre de l'ensemble des zones exposées aux risques et, d'autre part, la délimitation, à l'intérieur de ce périmètre, des zones rouges et des zones bleues. I. - Les zones <<rouges>>, très exposées, sont inconstructibles; toutefois, y sont autorisés, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de nouveaux: 1o Les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement à la publication du plan, notamment les aménagements internes, les traitements de façades, la réfection des toitures; 2o Sous réserve qu'ils ne fassent pas l'objet d'une occupation humaine permanente: - les abris légers annexes des bâtiments d'habitation; - les constructions et installations directement liées à l'exploitation agricole ou forestière ou aux activités de pêche ou de cultures marines; 3o Les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics, y compris la pose de lignes et de câbles sous réserve que le maître d'ouvrage prenne les dispositions appropriées aux risques créés par ces travaux et en avertisse le public par une signalisation efficace; 4o Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques; 5o Les réparations effectuées sur un bâtiment sinistré dans le cas où la cause des dommages n'a pas de lien avec le risque qui a entraîné le classement en zone rouge. II. - Les zones <<bleues>>, moyennement exposées, sont celles où les autorisations d'occupation ou d'utilisation du sol sont soumises à des prescriptions spéciales au titre du règlement du plan d'exposition aux risques. III. - Les zones incluses dans le périmètre et qui n'appartiennent pas à l'une des catégories précitées, ou <<zones blanches>>, sont réputées ne pas être exposées aux risques pris en compte par le plan d'exposition.
Art. 6. - I. - Le règlement peut, pour les zones rouges et à titre exceptionnel pour les zones bleues, interdire certains types d'occupation ou d'utilisation des sols. II. - Pour les zones rouges, le règlement prescrit les mesures de prévention qui devront être observées lors de l'exécution des travaux autorisés par application des 1o, 3o, 4o et 5o de l'article 5 ci-dessus. III. - Pour les zones bleues, le règlement prescrit toutes les mesures de nature à prévenir ou à restreindre les risques auxquels sont exposés les biens qui s'y trouvent situés, que leur implantation soit antérieure ou postérieure à la publication du plan d'exposition. Il reproduit, le cas échéant, les dispositions prises au titre de l'article R.111-3 du code de l'urbanisme. Les prescriptions du règlement doivent, dans tous les cas: a) Etre définies à partir d'études de détail; b) Tenir compte des activités économiques qui s'exercent dans la zone. Elles peuvent dans tous les cas: a) Concerner des occupations ou des activités individuelles, ou porter sur l'ensemble des biens, des occupations ou des activités de la zone;
b) Etre modulées selon que les biens, les occupations ou les activités auxquelles elles se rapportent existaient avant la publication du plan d'exposition aux risques ou lui sont postérieurs. IV. - Lorsque le plan d'exposition aux risques porte sur le risque d'inondations, le règlement, qu'il s'agisse des zones rouges ou bleues, prescrit toutes les mesures de nature à éviter qu'il soit fait obstacle à l'écoulement des eaux ou que soit restreint dangereusement le champ des inondations. Il comporte l'indication, pour les propriétaires, occupants ou opérateurs intéressés, de l'obligation qui leur est faite de déclarer les travaux énumérés par le troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent décret.
Art. 7. - Le montant des sommes mises à la charge des propriétaires de biens sis dans une zone bleue au titre de l'exécution des prescriptions d'un plan d'exposition aux risques ne peut excéder dix pour cent de la valeur vénale ou estimée des biens appréciée à la date de publication de ce plan.
Art. 8. - Le projet de plan d'exposition aux risques est soumis par le préfet à une enquête publique dans les formes prévues par les articles R. 11-4 à R. 11-14 du code de l'expropriation. A l'issue de l'enquête publique, le préfet adresse aux maires des communes concernées, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'ensemble du projet de plan d'exposition aux risques, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête. Les maires recueillent les avis des conseils municipaux, qui sont réputés favorables passé le délai de deux mois qui suit la réception de l'avis.
Art. 9. - Le plan d'exposition aux risques, éventuellement modifié pour tenir compte des avis des conseils municipaux, est approuvé par arrêté préfectoral. En cas d'avis défavorable soit du commissaire enquêteur, soit de la commission d'enquête, soit d'un conseil municipal, le plan ne peut être approuvé que par un décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de la prévention des risques majeurs.
Art. 10. - L'acte approuvant un plan d'exposition aux risques fait l'objet: 1o D'une mention au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret en Conseil d'Etat; 2o D'une mention au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département concerné s'il s'agit d'un arrêté préfectoral. Dans ce cas, l'arrêté fait l'objet d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département concerné. Une copie de l'acte d'approbation est ensuite affichée en mairie. La publication du plan est réputée faite le trentième jour de l'affichage en mairie de l'acte d'approbation. Le plan d'exposition aux risques approuvé et l'ensemble des documents de la procédure relatifs à chaque commune sont tenus à la disposition du public en préfecture et en mairie. Mention de ces mesures de publicité et des lieux où les documents peuvent être consultés est faite avec l'affichage de l'acte d'approbation prévu à l'alinéa précédent.
TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU LIBRE ECOULEMENT DES EAUX ET A LA CONSERVATION DU CHAMP DES INONDATIONS C HAPITRE Ier Déclaration dans les zones figurant à un plan d'exposition aux risques d'inondations
Art. 11. - La déclaration prévue au troisième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée: 1o Indique le nom et l'adresse du déclarant ainsi que sa qualité; 2o Précise l'emplacement, la nature et la disposition du projet à réaliser;
3o Est accompagnée d'un plan ou d'un croquis et d'une note indiquant les mesures proposées par le déclarant pour compenser, le cas échéant, les conséquences du projet sur l'écoulement des eaux et le champ des inondations. Ces mesures doivent être compatibles avec le règlement du plan d'exposition aux risques tel qu'il est établi par application de l'article 6-IV du présent décret.
Art. 12. - La déclaration est adressée au maire de la commune d'implantation du projet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le préfet informe le déclarant de la réception de sa déclaration. Le délai dans lequel le préfet peut interdire l'exécution du projet ou ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations est de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la déclaration. La décision du préfet est notifiée au déclarant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; une copie en est adressée au maire de la commune sur le territoire de laquelle se trouve le projet.
Art. 13. - Le premier alinéa de l'article R.421-38-14 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé: <<Art. R.421-38-14. - La demande de permis de construire tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure pour les constructions situées dans les parties submersibles des vallées, ou de la déclaration prévue par l'article 5-1 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, pour les constructions situées dans un secteur couvert par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles.>>
Art. 14. - Le 4o de l'article R.442-6-4 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé: <<4o Lorsque l'installation qui fait l'objet de la demande d'autorisation entre dans le champ d'application de l'article 50 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ou de l'article 5-1 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles et des textes pris pour leur application.>>
Art. 15. - Il est ajouté au livre IV, titre IV, chapitre II, section VI du code de l'urbanisme, un article R.442-14 ainsi rédigé: <<Art. R.442-14. - La demande d'autorisation prévue à l'article R.442-2 tient lieu de la déclaration mentionnée à l'article 50 du code du domaine public fluvial ou de la déclaration mentionnée à l'article 5-1 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles pour les installations et travaux divers situés dans les secteurs couverts par un plan d'exposition aux risques naturels prévisibles. <<Dans un délai d'un mois à dater de la réception de la demande, le préfet peut, après consultation du service chargé des mesures de défense contre les inondations et du service chargé de la police des cours d'eau, s'opposer à la délivrance de l'autorisation d'installations et travaux divers ou ne donner son accord qu'à la condition que l'autorisation soit assortie des prescriptions nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ou la conservation du champ des inondations. Après expiration de ce délai, l'autorisation est délivrée dans les conditions de droit commun.>>
C HAPITRE II Modification ou suppression des ouvrages faisant obstacle à l'écoulement des eaux ou restreignant le champ des inondations
Art. 16. - Lorsqu'il y a lieu de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée, un procès-verbal constatant les circonstances qui sont de nature à justifier la modification ou la suppression d'un ouvrage est dressé par le service chargé de la police des cours d'eau.
Art. 17. - Le préfet notifie le procès-verbal dans le mois de son établissement au propriétaire de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, aux autres titulaires de droits réels et à leur ayants droit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Cette notification doit, à peine de nullité: 1o Reproduire les dispositions de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée; 2o Enjoindre à l'intéressé soit de supprimer l'ouvrage, soit de le modifier, et dans ce dernier cas les modifications à y apporter. L'intéressé dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître ses observations au préfet.
Art. 18. - A l'expiration du délai de deux mois mentionné à l'article précédent, le préfet peut, par arrêté, prescrire au propriétaire de supprimer ou de modifier son ouvrage dans un délai déterminé. La décision du préfet est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au propriétaire et, le cas échéant, aux autres titulaires de droits réels et à leurs ayants droit. A l'issue du délai mentionné à l'alinéa précédent, les dispositions du dernier alinéa de l'article 5-1 de la loi du 13 juillet 1982 susvisée sont applicables.
Art. 19. - Le B du IV de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol annexée à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme est complété par les dispositions suivantes: <<Servitudes résultant des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles et instituées en application de l'article 5-1, premier alinéa, de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982.>>
Art. 20. - Le décret no 84-328 du 3 mai 1984 relatif à l'élaboration des plans d'exposition aux risques naturels prévisibles en application de l'article 5 de la loi no 82-600 du 13 juillet 1982 susvisée est abrogé.
Art. 21. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 mars 1993.