Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre V du livre VIII; Vu l'avis en date du 22 octobre 1992 du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale; Vu l'avis en date du 15 décembre 1992 du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - I. - L'intitulé du livre VIII du code de la sécurité sociale (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est complété par les mots <<Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées>>. II. - Il est inséré dans ledit livre un titre V ainsi rédigé:
<<T ITRE V <<Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées <<Chapitre Ier <<Conditions générales d'attribution <<Art. R. 851-1. - La demande d'aide est déposée par l'association auprès du préfet du département et instruite par ses services. Elle comporte un état descriptif des différentes formes d'hébergement envisagées. <<Art. R. 851-2. - La convention prévue à l'article L. 851-1 est conclue entre l'association et le préfet du département où sont situés les hébergements. Elle prend effet le premier jour du mois suivant sa signature. <<Elle fixe, pour chaque année civile, mois par mois, la capacité d'hébergement envisagée, en nombre et en types de logements, et le montant prévisionnel de l'aide qui en résulte. <<Le montant de l'aide est liquidé chaque mois en fonction de la capacité d'hébergement effective, justifiée par l'association pour la totalité du mois, dans la limite du montant prévisionnel fixé par la convention. <<L'aide est versée mensuellement, à terme échu, par les caisses d'allocations familiales. <<Art. R. 851-3. - Peuvent seuls faire l'objet d'une convention les hébergements comportant: <<1. Un poste d'eau potable et un w.-c. à proximité immédiate; <<2. Un moyen de chauffage adapté au climat.
<<Art. R. 851-4. - L'association doit s'assurer que les étrangers hébergés au titre de l'aide prévue à l'article L. 851-1 sont en possession d'un titre de séjour en cours de validité d'une durée supérieure à trois mois ou d'un récépissé de demande de renouvellement de ce titre. <<Les étrangers âgés de moins de dix-huit ans peuvent produire, à défaut d'un des documents prévus à l'alinéa précédent, soit un extrait d'acte de naissance en France, soit un visa de long séjour, soit un certificat de contrôle médical délivré par l'Office des migrations internationales à l'issue de la procédure de regroupement familial et comportant leur nom. <<Art. R. 851-5. - Pour chaque hébergement mentionné dans la convention, le montant de l'aide mensuelle est égal à la somme d'un plafond de loyer mensuel et d'une majoration forfaitaire au titre des charges. <<Les montants mensuels des plafonds de loyer et de la majoration forfaitaire sont fixés au 1er janvier de chaque année selon la capacité d'accueil dans le logement et la zone géographique, par référence aux montants définis aux articles D. 542-21 et D. 755-28, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et du logement. <<Art. R. 851-6. - Avant la fin de chaque année civile, l'association adresse au préfet et à la caisse d'allocations familiales: <<1o Un bilan d'occupation des douze derniers mois arrêté au 30 septembre; <<2o La capacité d'hébergement envisagée mois par mois, en nombre et en types de logements, pour l'année à venir; <<3o Ses comptes à la date du 30 septembre. <<Au vu de ces documents, le préfet et l'association signent un avenant annuel à la convention, qui prend effet le 1er janvier. <<L'association est tenue d'adresser chaque année ses comptes définitifs au préfet et à la Caisse d'allocations familiales. <<Art. R. 851-7. - La convention peut être résiliée par l'une des deux parties avec un préavis de trois mois. <<Toutefois, en cas de méconnaissance des finalités de l'aide au logement des personnes défavorisées, ou en l'absence de production des documents mentionnés à l'article R. 851-6, le préfet peut résilier la convention dans le délai d'un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception. <<Dans tous les cas, le versement de l'aide cesse à compter du premier jour du mois suivant celui de la résiliation.
<<Chapitre II <<Dispositions financières <<Art. R. 852-1. - Le financement de l'aide définie à l'article L. 851-1 est assuré par le Fonds national d'aide au logement prévu à l'article L. 834-1 qui bénéficie à cet effet d'une contribution de l'Etat et d'une contribution des régimes de prestations familiales, fixées en fonction des caractéristiques des personnes accueillies par les associations, selon une répartition déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'agriculture.
<<Art. R. 852-2. - Le Fonds national d'aide au logement centralise les recettes et les dépenses relevant du présent titre et tient une comptabilité distincte de l'allocation de logement prévue au titre III du présent livre et de l'aide prévue par le présent titre. <<Art. R. 852-3. - Les dépenses occasionnées aux caisses d'allocations familiales par la gestion de cette aide sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement à concurrence d'un montant égal à un pourcentage des contributions de l'Etat et des caisses centrales de mutualité sociale agricole. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, du logement et de l'agriculture. <<Le Fonds national d'aide au logement rembourse la Caisse nationale des allocations familiales de ses frais de gestion sur justification.>>
Art. 2. - L'article R. 834-6 du code de la sécurité sociale est modifié comme suit: I. - Le 2o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o La contribution de l'Etat;>> II. - Le premier alinéa est complété par un 5o ainsi rédigé: <<5o Les contributions des régimes de prestations familiales destinées au financement de l'aide instituée par l'article L. 851-1.>> III. - Le 1o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<1o Les sommes versées au titre des prestations prévues aux articles L. 831-1 et suivants ainsi qu'au titre de l'aide instituée par l'article L. 851-1;>> IV. - Le 3o du deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<3o Les frais exposés par les organismes débiteurs de prestations familiales pour le recouvrement des cotisations, pour la liquidation et pour le paiement des allocations ainsi que pour la liquidation et le paiement de l'aide instituée par l'article L. 851-1;>>
Art. 3. - L'article R. 834-15 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Au cours du quatrième trimestre de l'année, la Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole adressent à la Caisse des dépôts et consignations un état prévisionnel des dépenses d'allocations de logement et des dépenses afférentes à l'aide instituée par l'article L. 851-1, relatif à l'exercice suivant et établi par nature de prestations et par catégories de bénéficiaires.>>
Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article R. 834-16 du code de la sécurité sociale, les termes: <<et en tant que de besoin, aux employeurs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14,>> sont abrogés.
Art. 5. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article R. 834-16-1 ainsi rédigé: <<Art. R. 834-16-1. - Au titre de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, le Fonds national d'aide au logement verse au début de chaque trimestre à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales une avance correspondant à la différence entre, d'une part, le quart des dépenses figurant sur l'état mentionné à l'article R. 834-4 et, d'autre part, le quart du montant de la contribution des régimes dont le Fonds national des prestations familiales assure le financement. <<En cas de modification substantielle et imprévisible des charges de la Caisse nationale des allocations familiales, l'avance trimestrielle peut être révisée en cours d'année, dans la limite de 20 p. 100 de son montant, par décision du comité de gestion. <<Les caisses centrales de la mutualité sociale agricole versent chaque trimestre le quart du montant prévisionnel de leur contribution et des frais de gestion y afférents au Fonds national d'aide au logement. <<La régularisation des avances ainsi consenties intervient au vu des états mentionnés à l'article R. 834-17. Cette régularisation est effectuée sur les avances à venir.>>
Art. 6. - L'article R. 834-17 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 834-17. - La Caisse nationale des allocations familiales et les caisses centrales de la mutualité sociale agricole font connaître à la Caisse des dépôts et consignations: <<1o Au cours du premier mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées pendant le trimestre précédent au titre de l'allocation de logement et, le cas échéant, de l'aide prévue à l'article L. 851-1; <<2o Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes payées au cours de l'année précédente et des frais administratifs exposés pendant la même période. <<Une ventilation des dépenses est effectuée par nature de prestations.>>
Art. 7. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre délégué au logement et au cadre de vie et le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 1993.