Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu le code de la route; Vu le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme; Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 relative à l'organisation de Mayotte; Vu la loi no 79-1113 du 22 décembre 1979 relative à Mayotte; Vu l'ordonnance no 91-245 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal ainsi que certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale; Vu l'ordonnance no 92-255 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de certaines dispositions du livre II du code des assurances; Vu l'ordonnance no 92-256 du 4 mars 1992 portant extension et adaptation du code de la route dans la collectivité territoriale de Mayotte; Vu le décret no 91-247 du 25 février 1991 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte du code pénal (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat); Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les dispositions de la deuxième partie (Réglementaire) du code de la route sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles R. 45 et R. 60 et sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Pour l'application de l'article L. 1 du code de la route, les articles R. 14 à R. 33 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes: 1. L'article R. 18 est ainsi rédigé: <<Art. R. 18. - L'examen clinique médical et la prise de sang sont effectués par un médecin ou, à défaut, par un interne en médecine, requis à cet effet par l'officier ou l'agent de la police administrative ou judiciaire.>> 2. Pour l'application du 1o de l'article R. 24-1, le premier échantillon de sang est adressé à un laboratoire habilité par un établissement hospitalier. 3. Les arrêtés mentionnés aux articles R. 25 et R. 26 sont pris conjointement par le ministre chargé de la santé publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer. 4. Pour l'application de l'article R. 29, les honoraires et indemnités de déplacement des médecins requis en vertu des dispositions des articles R. 18 et R. 23, les frais afférents aux examens de laboratoire prévus aux articles R. 24, R. 24-1, R. 25 et R. 26 et les honoraires alloués aux médecins experts mentionnés à l'article R. 27 sont déterminés par le représentant du Gouvernement.
5. L'article R. 30 est ainsi rédigé: <<Art. R. 30. - Les dépenses visées à l'article précédent sont des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police. Le paiement et la liquidation de ces frais ont lieu conformément à la réglementation en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.>> 6. Le représentant du Gouvernement fixe par arrêté les modèles de fiches A, B et C mentionnées à l'article R. 31. 7. Les trois premiers alinéas de l'article R. 32 sont remplacés par les dispositions suivantes: <<Art. R. 32. - Le tribunal supérieur d'appel dresse chaque année une liste d'experts comportant au moins deux biologistes experts chargés d'effectuer les analyses prévues aux articles R. 25 et R. 26 ainsi qu'un ou plusieurs médecins experts dont les attributions sont prévues à l'article R. 27.>> 8. L'article R. 33 est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. R. 33. - Le représentant du Gouvernement fixe les conditions de fourniture et d'entretien du matériel servant aux prélèvements prévus à l'article R. 20 ainsi que les conditions de fourniture des fiches mentionnées à l'article R. 31. <<Les dépenses afférentes à ces opérations ont le caractère de dépenses d'hygiène et sont prises en charge dans les mêmes conditions que ces dernières.>>
Art. 3. - Pour l'application du code de la route de la collectivité territoriale de Mayotte, le ministre des départements et territoires d'outre-mer signe les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 43-4, ...................................................... 124, R. 127, R. 137, R. 141, R. 158, R. 168, R. 193, R. 227 (dernier alinéa) et R. 229-1.
Art. 4. - Les arrêtés ministériels prévus par les articles R. 114-1, R. 123-1, R. 227, R. 294-4 et R. 295 sont pris après avis du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 5. - 1. Pour l'application des articles R. 10, R. 10-3, R. 40-2, R. 41-2, R. 43-4, R. 53-1, R. 54, R. 54-1, R. 54-2, R. 55, R. 59, R. 61, R. 62-3, R. 68-1, R. 72, R. 76, R. 77, R. 78, R. 92, R. 93, R. 95 à R. 98, R. 105, R. 105-1, R. 106, R. 109, R. 112, R. 113, R. 113-1, R. 114, R. 115, R. 116, R. 122, R. 129, R. 144, R. 149, R. 154, R. 160, R. 163, R. 164, R. 167, R. 175, R. 177, R. 181, R. 182, R. 188, R. 195, R. 196, R. 199, R. 215, R. 216, R. 243, R. 244-3, R. 246 et R. 247, les mots: <<ministre des travaux publics, du logement et du tourisme>>, <<ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme>>, <<ministre des transports>>, <<ministre de l'équipement et du logement>>, <<ministre de l'industrie>> sont remplacés par les mots: <<représentant du Gouvernement>>. 2. Pour l'application des articles R. 53-2, R. 114 et R. 227-1, les mots: <<ministre de l'intérieur, ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du tourisme>> et <<ministre des transports>> sont remplacés par les mots: <<représentant du Gouvernement>>.
Art. 6. - Les pouvoirs attribués au président du conseil général par les articles R. 27, R. 46 et R. 225-1 demeurent exercés par le représentant du Gouvernement.
Art. 7. - Pour l'application de l'article R. 53, le ministre des départements et territoires d'outre-mer contresigne le décret déterminant les conditions dans lesquelles ont lieu les courses ou épreuves sportives qui se dérouleront en tout ou partie sur une route.
Art. 8. - Pour l'application de l'article R. 56, les mots: <<13 tonnes>> sont remplacés par les mots: <<11 tonnes>>.
Art. 9. - Pour l'application de l'article R. 58-1, après les mots: <<la Réunion>>, et pour l'application du troisième alinéa de l'article 167-1, après les mots <<départements d'outre-mer>>, il est ajouté les mots <<et dans la collectivité territoriale de Mayotte>>.
Art. 10. - Pour l'application de l'article R. 229-2 à la collectivité territoriale de Mayotte, cet article est ainsi rédigé:
<<Art. R.229-2. - Pour l'application des 1o et 4o de l'article R.229, sont assimilés à des véhicules militaires les véhicules des unités d'instruction de la sécurité civile.>>
Art. 11. - Pour l'application de l'article R.249, il est ajouté un 6o ainsi rédigé: <<6o Les agents du cadre de police mahoraise agréés par le représentant du Gouvernement et ayant prêté serment devant le procureur de la République.>>
Art. 12. - Pour l'application de l'article R.250-1, il est ajouté au deuxième alinéa de cet article un c ainsi rédigé: <<c) Par les agents de la police mahoraise.>>
Art. 13. - Pour leur application dans la collectivité territoriale de Mayotte, les deux premiers alinéas de l'article R.268-2 du code de la route sont ainsi rédigés: <<Outre le représentant du Gouvernement, la commission est composée: <<a) D'un représentant de services participant à la police de la circulation; <<b) D'un représentant de services techniques; <<c) De trois représentants des usagers de la route, choisis parmi les membres des associations d'usagers ou des associations intéressées aux problèmes de sécurité ou de circulation routières. <<Les membres de la commission sont nommés pour une durée de deux ans renouvelable par le représentant du Gouvernement.>>
Art. 14. - Pour l'application de l'article R.277 à la collectivité territoriale de Mayotte, cet article est ainsi rédigé: <<Art. R.277. - L'immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1o, 2o et 6o de l'article R.249 lorsqu'ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l'article R.278. <<Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet. <<Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu'il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l'article R.278 et ressortissant à leur compétence. <<Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts.>>
Art. 15. - Pour son application dans la collectivité territoriale de Mayotte, l'article R.294-5 est ainsi rédigé: <<Art. R.294-5. - Le représentant du Gouvernement détermine les conditions que doivent remplir les experts pour être inscrits sur les listes d'aptitude prévues au premier alinéa de l'article R.294-1.>>
Art. 16. - Pour l'application des dispositions du code de la route (deuxième partie Réglementaire) dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: 1o <<représentant du Gouvernement>> au lieu de <<préfet>>; 2o <<collectivité territoriale de Mayotte>> au lieu de <<département>> ou <<région>>; 3o <<Territorial>> au lieu de <<départemental>>; 4o <<directeur de l'équipement>> au lieu de <<directeur départemental de l'équipement>>; 5o <<représentation du Gouvernement>> au lieu de <<préfecture>>; 6o <<arrêté du représentant du Gouvernement>> au lieu de <<arrêté du président du conseil général>>; 7o <<service chargé de la réception des véhicules>> au lieu de <<service des mines>>; 8o <<tribunal supérieur d'appel>> au lieu de <<cour d'appel>>.
Art. 17. - Les dispositions du paragraphe 3 du chapitre II du titre II du livre Ier (art. R.117-1, R.118, R.119, R.119-1, R.120, R.121, R.122 et de l'article R.280-1) relatives au contrôle technique des véhicules entreront en vigueur le 1er janvier 1997. Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre III (art. R.294 à R.294-5) relatives aux véhicules gravement accidentés entreront en vigueur le 1er janvier 1997.
Art. 18. - Les dispositions de nature réglementaire du code de la route actuellement en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte sont abrogées, à l'exception du chapitre VIII relatif aux véhicules de transport en commun de personnes, dont l'application est maintenue à titre transitoire jusqu'au 31 décembre 1996. Pour l'application du chapitre VIII mentionné à l'alinéa premier: a) Dans le cas où les dispositions de ce chapitre renvoient à des articles désormais abrogés, il est fait application des dispositions du code de la route dont l'application est étendue par le présent décret; b) Dans le tableau annexé des infractions prévues pour le chapitre VIII, les contraventions des catégories 1, 2, 3, et 4 correspondent désormais aux contraventions des 1re, 2e, 3e et 4e classes; les contraventions des catégories 5 et 7 correspondent désormais aux contraventions de la 5e classe.
Art. 19. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1993.