Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi n 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 5; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 78-1068 du 24 octobre 1978 relatif au statut particulier des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles; Vu l'avis des comités techniques paritaires centraux des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles en date des 9, 11 et 12 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Art. 2. - Le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades: - la classe normale qui comprend onze échelons; - la hors-classe qui comprend six échelons. Le nombre des emplois de professeur hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs de classe normale.
Art. 3. - Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles participent aux actions de formation principalement en assurant un service d'enseignement dans leurs disciplines respectives. Ils exercent principalement dans les classes ou divisions conduisant à l'acquisition des certificats d'aptitude professionnelle, des brevets d'études professionnelles et des baccalauréats professionnels. Dans ce cadre, ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Les actions de formation sont effectuées dans les établissements d'enseignement ainsi que dans les entreprises dans lesquelles sont organisées des périodes de formation sous la responsabilité du ministre chargé des affaires sociales et dans les conditions définies par arrêté de ce ministre. Ces actions de formation comprennent notamment l'enseignement dispensé dans l'entreprise, la préparation et l'organisation des périodes de formation en entreprise, l'encadrement pédagogique des élèves durant ces périodes et leur évaluation.
Art. 4. - Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent exercer les fonctions de chef de travaux. Les fonctions de chef de travaux consistent à assurer, sous l'autorité directe du chef de l'établissement, l'organisation et la coordination des enseignements technologiques et professionnels ainsi que la gestion des moyens mis en oeuvre pour ces enseignements. Le chef de travaux conseille le chef d'établissement pour le choix, l'installation et l'utilisation des équipements pédagogiques. Il participe aux relations extérieures de l'établissement, notamment avec les entreprises.
C HAPITRE II Du recrutement
Art. 5. - Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont recrutés par concours externes et par concours internes organisés par discipline. Le nombre des emplois offerts aux concours internes ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des emplois mis aux concours externes et internes. Toutefois, les emplois mis à l'un des concours qui ne seraient pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 des emplois à pourvoir. Pour chaque section du concours, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats admis. Il peut établir une liste complémentaire afin de permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale d'admission. Le nombre des nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder 50 p. 100 du nombre des emplois offerts. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l'article 11 ci-après.
Art. 6. - Les conditions d'ancienneté de service ou d'activité professionnelle prévues au présent chapitre s'apprécient au 1er octobre de l'année au titre de laquelle sont ouverts les concours. Les conditions de titre s'apprécient à la date limite d'inscription aux concours.
Art. 7. - Les concours externes donnant accès au corps de professeur d'enseignement technique sont ouverts: 1. Aux candidats justifiant d'une licence ou d'un titre ou diplôme équivalent sanctionnant au moins trois années d'études après le baccalauréat, délivré par un établissement d'enseignement ou une école habilités par la commission des titres d'ingénieur, ou d'un titre ou d'un diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I et II en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée; 2. Aux candidats ayant ou ayant eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient et justifiant de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre; 3. Dans les spécialités professionnelles pour lesquelles il n'existe pas de licence, aux candidats justifiant de cinq années de pratique professionnelle et possédant un titre ou diplôme homologué au moins au niveau III en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou ayant bénéficié d'une action de formation continue conduisant à une qualification professionnelle de niveau III.
Art. 8. - Les concours internes donnant accès au corps de professeur d'enseignement technique sont ouverts aux fonctionnaires titulaires d'un autre corps d'enseignement ou d'éducation ainsi qu'aux personnels enseignants non titulaires des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ou d'un établissement public de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Ces fonctionnaires et agents non titulaires doivent justifier de trois années de services publics et d'un diplôme d'études universitaires générales ou d'un titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années.
Art. 9. - Au titre d'une même session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'à un concours et dans une seule section.
Art. 10. - La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique.
Art. 11. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 7 et 8 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils reçoivent une formation pédagogique et spécialisée, dont les modalités sont fixées par arrêtés du ministre chargé des affaires sociales.
Art. 12. - A l'issue du stage, les professeurs stagiaires qui ont satisfait aux épreuves de fin de stage sont titularisés; les autres sont, après avis de la commission administrative paritaire, soit autorisés à prolonger leur stage d'une année au maximum, soit licenciés, soit, s'ils étaient déjà fonctionnaires, remis à la disposition de leur administration d'origine. Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaires pour l'avancement d'échelon.
Art. 13. - Les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus aptes à être titularisés sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé, sous réserve de l'alinéa suivant: Les candidats mentionnés aux 2o et 3o de l'article 7 ci-dessus sont classés, lors de leur titularisation, dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles à un échelon déterminé en prenant en compte les années d'activité professionnelle qu'ils ont accomplies avant leur nomination en qualité de stagiaire, conformément aux conditions exigées par le présent décret, à raison de la moitié de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans. Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles. Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique. La prise en compte des services de non-titulaires s'effectue selon les modalités de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs qui antérieurement à leur recrutement ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes sourds ou de jeunes aveugles conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services sans pouvoir excéder six ans. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions du premier alinéa du présent article .
C HAPITRE III De la notation et de l'avancement
Art. 14. - Le ministre chargé des affaires sociales attribue aux professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme: a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre, sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur, accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne. b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Les inspecteurs pédagogiques s'appuient sur l'avis d'un spécialiste de la discipline enseignée, membre d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assiste l'inspecteur pédagogique dans son évaluation. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre de l'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête du professeur, demander la révision de la note de 0 à 40.
Art. 15. - L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles de classe normale prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/1993 ......................................................
Art. 16. - L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles de hors-classe prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/1993 ......................................................
Art. 17. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Art. 18. - Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe. Toutefois, les professeurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
C HAPITRE IV Des obligations de service
Art. 19. - Les chefs de travaux mentionnés à l'article 4 ci-dessus sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de trente-neuf heures. Sous réserve des dispositions de l'article 21 ci-dessous, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire de vingt-trois heures. Ce maximum de service est abaissé d'une heure lorsque les professeurs assurent plus de cinq heures d'enseignement hebdomadaire dans un ou plusieurs groupes comportant chacun plus de quinze élèves, de deux heures lorsqu'ils assurent plus de dix heures d'enseignement hebdomadaire dans ces groupes.
Art. 20. - Les heures consacrées à des actions de formation prévues à l'article 3 du présent décret et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans le maximum de service ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le maximum de service hebdomadaire d'enseignement et la durée du service hebdomadaire des fonctionnaires. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque la formation est assurée au sein de l'entreprise, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.
C HAPITRE V Du détachement
Art. 21. - Les fonctionnaires régis par le présent statut ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli cinq années de services effectifs.
Art. 22. - La proportion maximum de fonctionnaires régis par le présent décret susceptibles d'être placés en position de détachement ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif du corps.
Art. 23. - Peuvent être détachés dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps classé dans la catégorie A justifiant de l'un des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe prévu à l'article 7 ci-dessus. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour l'avancement d'échelon dans sa nouvelle situation, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans son échelon qu'il détenait dans son corps d'origine, si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à l'échelon supérieur dans son grade ou, s'il était déjà à l'échelon terminal, à celle qui résulterait de sa dernière promotion. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 24. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
C HAPITRE VI Dispositions transitoires et finales
Art. 25. - Par dérogation aux dispositions de l'article 19 ci-dessus, les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de fournir sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, un maximum de service hebdomadaire fixé à titre transitoire ainsi qu'il suit: Année scolaire: 1991-1992: vingt-six heures; 1992-1993: vingt-cinq heures; 1993-1994: vingt-quatre heures. Les professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles peuvent être tenus d'effectuer, dans l'intérêt du service, en sus de leur maximum de service hebdomadaire, un nombre d'heures supplémentaires correspondant, chaque année scolaire, à la différence entre les maxima de service hebdomadaire fixés pour l'année scolaire 1991-1992 et ceux fixés pour l'année scolaire en cours.
Art. 26. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors classe par rapport à l'effectif de la classe normale ne peut excéder le pourcentage suivant: 11 p. 100 jusqu'au 31 août 1992 et 14 p. 100 du 1er septembre 1992 au 31 août 1993.
Art. 27. - Pendant une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les conditions de titre ou diplôme prévues à l'article 8 ci-dessus ne sont pas opposables aux agents publics non titulaires en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles et dans les instituts nationaux de jeunes sourds.
Art. 28. - Les professeurs techniques chefs d'atelier, les professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles et les agents non titulaires en fonctions à la date du 14 juin 1983, titulaires du diplôme requis au 1o de l'article 7 peuvent, après entretien avec la commission d'intégration dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et sur avis de ladite commission, éventuellement après un stage de formation dont la nature et la durée sont fixées par ladite commission, être intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés conformément aux dispositions des alinéas 3 et 5 de l'article 13 ci-dessus. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Les élèves professeurs en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Art. 29. - Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'enseignement technique de la hors-classe des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Art. 30. - Les corps régis par le décret du 24 octobre 1978 susvisé sont mis en voie d'extinction.
Art. 31. - Les dispositions de l'article 3 du décret no 73-1049 du 9 novembre 1973 fixant les obligations hebdomadaires de service des personnels enseignants et des personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont abrogées en ce qu'elles concernent les fonctionnaires du corps des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles.
Art. 32. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1993.