Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées, et notamment son article 5; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 51-1423 du 5 décembre 1951 modifié fixant les règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 71-49 du 6 janvier 1971 fixant le statut particulier du personnel enseignant de l'Institut national des jeunes aveugles, modifié par les décrets no 78-291 du 6 mars 1978 et no 82-1056 du 15 décembre 1982; Vu l'avis du comité technique paritaire central de l'Institut des jeunes aveugles en date du 9 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles forment un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée susvisée. Ses membres sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
Art. 2. - Le corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles comporte deux grades: - la classe normale qui comprend onze échelons; - la hors-classe qui comprend six échelons. Le nombre des emplois de professeur hors classe ne peut excéder 15 p. 100 de l'effectif budgétaire des professeurs de classe normale.
Art. 3. - Les professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles exercent leur mission d'enseignement à l'Institut national des jeunes aveugles ou en soutien des actions d'intégration scolaire en milieu ordinaire. Ils assurent le suivi individuel et l'évaluation des élèves et contribuent à les conseiller dans le choix de leur projet d'orientation. Ils assurent le conseil et l'information des enseignants en situation d'intégration appelés à participer à des actions d'intégration scolaire en milieu ordinaire. Ils participent également à la formation permanente des personnels de l'institut et à la formation des candidats au certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles. Outre ces fonctions, ils assurent, en tant que de besoin, des tâches de transcription-adaptation en braille. La formation à la locomotion fait partie des fonctions de professeur d'éducation physique et sportive et de professeur de sport.
Art. 4. - Les professeurs régis par le présent décret sont tenus de fournir pour l'ensemble de l'année scolaire un service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures, sans préjudice des autres actions qui leur incombent. Les tâches de transcription-adaptation en braille prévues à l'article 3 ci-dessus et qui n'ont pas la nature d'un service effectif d'enseignement sont décomptées dans les obligations de service au premier alinéa ci-dessus après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre la durée de service hebdomadaire d'enseignement et la durée hebdomadaire du travail dans la fonction publique de l'Etat. Lorsque l'organisation des enseignements l'exige, notamment lorsque les enseignements sont assurés dans d'autres établissements scolaires ou pour des tâches de transcription-adaptation, le service de ces professeurs se détermine annuellement, en multipliant le nombre de semaines de l'année scolaire par le service hebdomadaire du professeur. Le service se répartit sur cette base et sur la durée de l'année scolaire.
C HAPITRE II Du recrutement
Art. 5. - Le recrutement des professeurs de lettres, sciences, éducation musicale et éducation physique et sportive s'effectue par des concours externes et des concours internes organisés par discipline; ces concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. 1. Peuvent se présenter aux concours externes, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les candidats titulaires à la date de leur inscription au concours: - soit d'une licence ou d'un titre ou diplôme jugé équivalent. La liste des licences et des titres ou diplômes jugés équivalents, prise en compte pour chaque discipline, est celle fixée par arrêté conjoint du ministre de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique pour le recrutement des professeurs certifiés; - soit, si les postes à pourvoir concernent uniquement l'enseignement d'une pratique instrumentale, d'une récompense dans la discipline intéressée des conservatoires nationaux supérieurs de musique ou bien d'une médaille d'or d'un conservatoire national de région ou d'une école nationale de musique. 2. Peuvent se présenter au concours interne, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les fonctionnaires et agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant jusqu'au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, de quatre années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels et titulaires dans les conditions fixées au 1o ci-dessus, à la date de leur inscription au concours, d'un des titres ou diplômes requis pour le concours externe.
Art. 6. - Pour le recrutement des professeurs de technologie, deux concours sont ouverts par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. 1. Peuvent se présenter au concours externe, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, les candidats qui remplissent à la date de leur inscription au concours l'une des conditions suivantes: a) Etre titulaire d'une licence, d'un diplôme d'ingénieur délivré par l'un des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ou l'une des écoles habilitées par la commission des titres d'ingénieur ou de titres, diplômes ou qualifications jugés au moins équivalents dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale pour le recrutement des professeurs certifiés; b) Avoir ou avoir eu la qualité de cadre au sens de la convention collective du travail dont ils relèvent ou dont ils relevaient et justifier de cinq années de pratique professionnelle effectuées en qualité de cadre. 2. Peuvent se présenter au concours interne, pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir: a) Les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est ouvert le concours, de cinq années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels et titulaires à la date de leur inscription au concours d'un titre ou diplômes suivants: - diplômes d'études universitaires générales; - brevet de technicien supérieur; - diplôme universitaire de technologie; - titre ou diplôme de niveau égal ou supérieur sanctionnant un cycle d'études postsecondaires d'au moins deux années; b) Les agents non titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, justifiant à la date de leur inscription au concours de l'un des titres ou diplômes visés au 1 ci-dessus et ayant accompli au moins cinq années de services effectifs d'enseignement ou d'éducation à temps complet ou leur équivalent au sein d'un ou plusieurs établissements publics d'enseignement spécialisés pour déficients visuels.
Art. 7. - Les candidats aux concours internes prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus doivent en outre être en position d'activité, de détachement ou de congé parental à la date du dépôt de leur candidature.
Art. 8. - Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des deux concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
Art. 9. - La nature, le programme et les modalités d'organisation des épreuves des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur les listes complémentaires ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre de chaque concours. Les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires d'admission ne peuvent être prononcées au-delà d'un délai de quinze jours suivant la date du début du stage prévu à l'article 10 ci-après.
Art. 10. - Les candidats reçus aux concours mentionnés aux articles 5 et 6 ci-dessus sont nommés professeurs stagiaires. Ils accomplissent un stage d'un an au cours duquel ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de professeur. Les professeurs stagiaires possédant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont placés en position de détachement pour la durée du stage. Les professeurs stagiaires possédant la qualité de fonctionnaire titulaire ou agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure à leur entrée en stage. Cette disposition ne peut avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils pourraient prétendre lors de leur titularisation dans le corps des professeurs. Le stage entre en compte dans la limite d'un an pour le calcul de la durée des services nécessaire pour l'avancement d'échelon. Les services accomplis soit comme titulaires, soit comme non-titulaires par les agents des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent sont, pour l'application de ces dispositions, assimilés à des services accomplis dans des emplois de l'Etat de même niveau hiérarchique.
Art. 11. - Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 1o des articles 5 et 6 ci-dessus sont tenus de suivre des cours de formation spécialisée. Les modalités et le contenu de cette formation sont approuvés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. Ils comportent des enseignements de psychopédagogie adaptée aux aveugles, d'écriture et de lecture en braille (intégral et abrégé) ou de notation musicale en braille ainsi que, pour les professeurs d'éducation physique et sportive, de locomotion. Ils comportent également des stages pédagogiques. Cette formation est sanctionnée par le certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles qui comprend des épreuves déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la fonction publique. Les professeurs stagiaires issus des concours prévus au 2o des articles 5 et 6 ci-dessus sont dispensés de suivre des cours de formation spécialisée. Cependant, ils sont tenus de justifier de la possession du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles au plus tard à l'expiration de leur stage.
Art. 12. - A l'issue du stage, les professeurs stagiaires dont la manière de servir a été jugée satisfaisante et qui ont subi avec succès les épreuves du certificat d'aptitude au professorat de l'Institut national des jeunes aveugles sont titularisés; les autres peuvent être autorisés à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés s'ils ont donné satisfaction. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou dont la manière de servir, à l'issue de la seconde année de stage, n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire.
Art. 13. - Les professeurs stagiaires issus des concours prévus aux articles 5 et 6 ci-dessus, aptes à être titularisés, sont classés selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Pour l'application de ces dispositions, le coefficient caractéristique 135 est attribué au corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles. La prise en compte des services de non-titulaires est effectuée conformément aux dispositions de l'article 11-5 du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Les professeurs qui, antérieurement à leur recrutement, ont exercé des fonctions d'enseignement de façon continue dans un établissement privé de jeunes aveugles conventionné, habilité ou agréé bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de ces services. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder six ans, elle ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés et ne peut se cumuler avec le bénéfice des dispositions des alinéas 1 à 3 du présent article .
C HAPITRE III De la notation et de l'avancement
Art. 14. - Le ministre chargé des affaires sociales attribue à chaque professeur d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme: a) D'une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre sur proposition du chef d'établissement où exerce le professeur accompagnée d'une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d'une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne; b) D'une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles compte tenu d'une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Les inspecteurs pédagogiques s'appuient sur l'avis d'un spécialiste de la discipline enseignée, membre d'un corps d'inspection relevant du ministère de l'éducation nationale, qui assiste l'inspecteur pédagogique dans son évaluation. Pour le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements, l'appréciation porte sur son action d'organisation et d'animation pédagogique. L'appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l'auteur de la note, soit devant un autre membre de l'inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l'intéressé. La commission administrative paritaire peut, à la requête du professeur, demander la révision de la note de 0 à 40.
Art. 15. - L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles de classe normale est prononcé par décision du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/1993 ......................................................
Art. 16. - L'avancement d'échelon des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles de la hors-classe est prononcé par décision du ministre chargé des affaires sociales et prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/1993 ......................................................
Art. 17. - Dans la limite d'un contingent budgétaire d'emplois, peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de cette classe. Le tableau d'avancement est arrêté chaque année par le ministre chargé des affaires sociales après avis de la commission administrative paritaire. Le nombre des inscriptions au tableau d'avancement ne peut excéder de plus de 50 p. 100 le nombre des emplois budgétaires vacants. Les promotions sont prononcées par le ministre, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement.
Art. 18. - Les professeurs promus à la hors-classe sont classés, dès leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 16 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.
Toutefois, les professeurs ayant atteint le 11e échelon de la classe normale conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.
C HAPITRE IV Du directeur des enseignements
Art. 19. - Les fonctions de directeur des enseignements peuvent être confiées par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et pour une période de cinq années renouvelable une fois soit à l'un des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, soit à l'un des fonctionnaires détachés dans ce corps ayant atteint au moins le 7e échelon de la classe normale et qui justifient en cette qualité de cinq années de services effectifs, soit à l'un des membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps. Le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements reste soumis aux dispositions statutaires fixées par le présent décret.
C HAPITRE V Du détachement
Art. 20. - Les fonctionnaires régis par le présent statut ne peuvent être placés en position de détachement avant d'avoir accompli cinq années de services effectifs.
Art. 21. - La proportion maximale de fonctionnaires régis par le présent décret, susceptibles d'être placés en position de détachement, ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif du corps.
Art. 22. - Peuvent être détachés dans le corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, pour assurer un enseignement dans la discipline correspondant à leur spécialité: - les membres du corps des personnels de direction de 2e catégorie des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministère de l'éducation nationale appartenant à la seconde classe de ce corps, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine; - les professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds; - les professeurs certifiés relevant du ministère de l'éducation nationale, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine; - les professeurs de lycée professionnel de 2e catégorie, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine; - les professeurs d'éducation physique et sportive et les professeurs de sport régis respectivement par les décrets no 80-627 du 4 août 1980 et no 85-720 du 10 juillet 1985, ayant accompli au moins cinq années de services effectifs dans leur corps d'origine; - les professeurs de musique chargés de la pratique instrumentale des conservatoires nationaux supérieurs de musique et des conservatoires nationaux de région. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans le corps d'origine. Dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour l'avancement d'échelon dans sa nouvelle situation, l'intéressé conserve l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'il détenait dans son corps d'origine si l'augmentation de traitement résultant de sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à l'échelon supérieur dans son grade ou, s'il était déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de sa dernière promotion. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs régi par le présent décret avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Art. 23. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles sont tenus de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dont les modalités sont précisées par un arrêté du ministre chargé des affaires sociales.
C HAPITRE VI Dispositions transitoires et finales
Art. 24. - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 2 ci-dessus, la proportion de professeurs que peut compter la hors-classe, par rapport à l'effectif de la classe normale, ne peut excéder le pourcentage suivant: 11 p. 100 jusqu'au 31 août 1992 et 14 p. 100 du 1er septembre 1992 au 31 août 1993.
Art. 25. - Les professeurs en fonctions sont intégrés dans la classe normale du corps créé par le présent décret et classés selon les modalités suivantes: - les professeurs ayant atteint les 1er, 2e ou 3e échelons sont classés compte tenu de leur ancienneté de grade dans leur ancien corps, conformément aux dispositions de l'article 15 ci-dessus; - les professeurs ayant atteint au moins le 4e échelon sont classés à l'échelon qu'ils détenaient dans leur ancien corps. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur ancien corps et bénéficient d'une bonification d'ancienneté d'une année. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Les professeurs stagiaires en cours de scolarité à la date de publication du présent décret sont titularisés à l'issue de leur scolarité dans les conditions fixées à l'article 12 ci-dessus dans le corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles.
Art. 26. - Les commissions administratives paritaires du corps du personnel enseignant de l'Institut national des jeunes aveugles, sont compétentes, jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres, pour l'examen des questions concernant les professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles de la hors-classe.
Art. 27. - Les professeurs qui ont été nommés antérieurement à la date de publication du présent décret ont la faculté, pendant une période de six mois à compter de la date de publication, de renoncer à la date d'effet de la nomination dont ils ont été l'objet pour y voir substituer la date d'effet du présent décret afin de bénéficier des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus. Leur ancienneté de service en qualité de professeur continue toutefois à être décomptée à partir de la date à laquelle ils ont initialement accédé aux corps des professeurs. Les reclassements opérés en application du premier alinéa ne produiront effet pécuniaire qu'à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 28. - Les professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles en fonctions au 14 juin 1983 et titulaires de l'un des diplômes prévus pour les concours externes pourront être intégrés dans le corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles, après avoir subi un contrôle effectué par les inspecteurs pédagogiques chargés de l'évaluation des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles portant sur la valeur de l'action éducative et de l'enseignement donné. Ils sont titularisés après avis de la commission administrative paritaire et sont classés dans le corps régi par le présent décret selon les dispositions prévues au troisième alinéa de l'article 13 ci-dessus.
Art. 29. - A titre transitoire et pour une durée de cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les conditions de diplôme fixées au troisième alinéa de l'article 5 ci-dessus ne sont pas opposables aux aspirants professeurs régis par le titre III du décret du 6 janvier 1971 susvisé en fonctions à l'Institut national des jeunes aveugles à la date de publication du présent décret ainsi qu'aux professeurs d'enseignement général non titulaires de l'Institut national des jeunes aveugles.
Art. 30. - Pour l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 25 ci-dessus et au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0057 du 09/03/1993 ......................................................
Art. 31. - Le fonctionnaire qui occupe à la date d'effet du présent décret les fonctions de censeur conserve à titre personnel le bénéfice des dispositions de l'article 12 du décret du 6 janvier 1971 susvisé.
Art. 32. - Le décret du 6 janvier 1971 susvisé fixant le statut particulier du personnel enseignant de l'Institut national des jeunes aveugles est abrogé, à l'exception de l'article 12 et du titre III.
Art. 33. - Les dispositions du décret no 73-1049 du 9 novembre 1973 fixant les obligations hebdomadaires de service des personnels enseignants et des personnels d'éducation et de surveillance des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles sont abrogées en ce qu'elles concernent les fonctionnaires du corps des professeurs de l'Institut national des jeunes aveugles.
Art. 34. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1992 et qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 mars 1993.