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Décret no 93-287 du 5 mars 1993 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie


NOR : INDD9300129D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur et du ministre du budget, Vu la loi no 48-1228 du 22 juillet 1948 fixant le statut juridique des centres techniques industriels, ensemble l'arrêté du 7 avril 1949 transformant le centre technique des industries de la fonderie en centre technique industriel; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 26 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Est établie, pour une période expirant le 31 décembre 1997, au profit du centre technique des industries de la fonderie, une taxe parafiscale sur les opérations de vente ou de livraison des produits de fonderie énumérés à l'article 2 ci-dessous. Le produit de la taxe est affecté au financement d'actions contribuant au progrès des techniques de production et à l'amélioration de la qualité de ces produits. La taxe ne s'applique pas aux produits exportés directement en dehors de la Communauté économique européenne.
Art. 2. - Les opérations soumises à la taxe parafiscale sont celles mentionnées à l'article 1er ci-dessus lorsqu'elles portent sur les produits définis par les divisions, groupes et classes de la classification des produits française approuvée par le décret du 2 octobre 1992 susvisé: 1o Produits de la fonderie (27.5); 2o Tubes en fonte ou en acier obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.2); 3o Matériels fixes pour voies ferrées obtenus par procédé de fonderie (27.3); 4o Produits en alliages d'aluminium, de plomb, de zinc ou de cuivre obtenus par procédé de fonderie, y compris centrifugation (27.42 à 27.44); 5o Produits moulés finis ou inclus dans les produits du travail des métaux (28); 6o Eléments et pièces détachées, moulés en métaux ferreux ou non ferreux inclus dans les isolateurs en verre (26.15.25), les isolateurs et pièces isolantes en céramique (26.23), les machines et équipements (29 à 35); 7o Radiateurs et appareils domestiques de chauffage à combustibles solides, liquides, gazeux ou mixtes (28.22), à l'exclusion: a) Des chaudières de type mural à corps de chauffe non moulé; b) Des radiateurs en acier.
Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget dans la limite de 3,7 p. 1000 de la valeur hors taxe des produits mentionnés à l'article 2 ci-dessus. Cet arrêté peut prévoir, pour la tranche de chiffre d'affaires servant d'assiette à la cotisation comprise entre 290 et 700 millions de francs et pour la tranche supérieure à 700 millions de francs, des taux dégressifs qui ne peuvent, toutefois, être inférieurs à 50 p. 100 pour la première de ces tranches et à 25 p. 100 pour la seconde du taux de la taxe fixé par arrêté interministériel en application du premier alinéa du présent article .
Art. 4. - Les cotisations de la taxe parafiscale sont calculées par les entreprises dans les conditions suivantes:
a) Pour les produits que l'entreprise fabrique et livre à des tiers, la taxe est assise sur la valeur hors taxes de ces produits; b) Pour les produits que l'entreprise fabrique pour son usage propre, la taxe est assise sur la moitié de la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux; c) Pour les produits que l'entreprise incorpore dans des ensembles destinés à la vente et non soumis à la présente taxe parafiscale, la taxe est assise sur la valeur de ces produits déterminée à partir de la comptabilité de l'entreprise, en y comprenant leur quote-part des frais généraux; d) Pour les produits dans la fabrication desquels entrent à la fois des pièces de fonderie et des éléments d'une nature différente, le chiffre d'affaires assujetti à la taxe est calculé par application au chiffre d'affaires correspondant à ces produits de réductions forfaitaires dans les conditions fixées, par produit ou par catégorie de produits, par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'industrie, de l'économie et du budget.
Art. 5. - Les entreprises déclarent au centre technique des industries de la fonderie les éléments servant au calcul des cotisations dont elles sont redevables et versent ces cotisations au centre. Ces déclarations et ces versements sont effectués, dans les soixante jours qui suivent la période prise en compte: a) Chaque mois, lorsque le montant annuel des cotisations dues au titre de l'année précédente dépasse 30000 F; b) Chaque trimestre, lorsque ce montant est compris entre 3000 F et 30000 F; c) Chaque année, lorsqu'il est inférieur à 3000 F. Les entreprises qui doivent pour l'année une cotisation d'un montant égal ou inférieur à 1100 F sont dispensées du paiement de la taxe.
Art. 6. - Le directeur général du centre technique des industries de la fonderie ou son représentant, dûment mandaté à cet effet, est habilité à vérifier les décomptes établis par les entreprises. Celles-ci sont tenues de fournir au directeur général du centre technique ou à son représentant, et sous garantie du secret professionnel, toutes justifications de nature à permettre le contrôle de leurs obligations.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mars 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY