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Décret no 93-262 du 26 février 1993 portant modification du décret no 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier
NOR : EQUX9300018D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 212-1 et L. 212-2; Vu le décret no 83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier, modifié par le décret no 92-752 du 3 août 1992; Vu les observations présentées par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés intéressées; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit. I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 1er. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux personnels, y compris le personnel d'encadrement, des établissements et professions qui ressortissent aux classes ci-après des nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992: <<60.2 A Transports urbains de voyageurs (uniquement pour ce qui concerne le transport scolaire ou de personnel, ainsi que les navettes ville-aéroport); <<60.2 B Transports routiers réguliers de voyageurs; <<60.2 E Transport de voyageurs par taxis (à l'exception de la location de voitures avec chauffeur); <<60.2 G Autres transports routiers de voyageurs; <<60.2 L Transports routiers de marchandises de proximité; <<60.2 M Transports routiers de marchandises interurbains; <<60.2 N Déménagement; <<60.2 P Location de camions avec conducteur; <<63.2 A Gestion d'infrastructures de transports terrestres (uniquement pour les gares routières); <<63.4 A Messagerie, fret express; <<63.4 B Affrètement; <<63.4 C Organisation des transports internationaux; <<64.1 C Autres activités de courrier; <<71.2 A Location d'autres matériels de transport terrestre (uniquement location de véhicules industriels sans conducteur); <<74.6 Z Enquêtes et sécurité (uniquement pour les services de transports de fonds exercés à titre principal); <<85.1 J Ambulances.>>
II. - Le paragraphe 3 de l'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes: << 3. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, et à titre transitoire, les périodes de simple présence, d'attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou sur le véhicule, à l'exception des temps visés au paragraphe 5, et pendant lesquelles le personnel ne dispose pas librement de son temps mais reste à la disposition de l'employeur, sont dénommées Temps à disposition et ne sont comptées comme travail effectif que pour une fraction égale à 92 p. 100. <<La durée du travail effectif résultant de l'application des dispositions de l'alinéa ci-dessus et du paragraphe 1 du présent article ne peut, sur la période retenue pour établir la paie, être inférieure à 98 p. 100 de la totalité du temps passé au service de l'employeur. <<Les dispositions du présent paragraphe 3 s'appliquent: <<a) Au personnel roulant effectuant des transports de marchandises affecté à des services n'impliquant pas habituellement le retour quotidien à l'établissement d'attache; <<b) Au personnel roulant effectuant des transports de voyageurs.>> III. - Aux articles 7 et 8, la mention: <<règlement (C.E.E.) no 543-69 du 25 mars 1969>> est remplacée par la mention: <<règlement (C.E.E.) no 3820-85 du 20 décembre 1985>>. IV. - Le paragraphe 2 de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes: << 2. Pour le personnel roulant, la durée du travail est attestée et contrôlée au moyen du document de contrôle approprié prévu par les règlements (C.E.E.) no 3820-85 du 20 décembre 1985 et (C.E.E.) no 3821-85 du 20 décembre 1985 modifié et par la réglementation applicable au document de contrôle des conditions de travail des membres d'équipage des transports routiers.>>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er entrent en vigueur le 1er mars 1993.
Art. 3. - Le Premier ministre, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 février 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE