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Décret no 93-265 du 26 février 1993 modifiant certaines dispositions du livre des procédures fiscales relatives aux attributions de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des impôts


NOR : BUDF9300065D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le livre des procédures fiscales; Vu le décret no 92-1431 du 30 décembre 1992 fixant les modalités du transfert des compétences de la direction générale des impôts à la direction générale des douanes et droits indirects en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées; Après avis du Conseil d'Etat (section des finances),

Décrète:

Art. 1er. - 1. Le premier alinéa de l'article L. 28 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit: <<Chez les viticulteurs, l'intervention des agents de l'administration est limitée...>>. (Le reste sans changement.) Au premier alinéa de l'article L. 29 du livre des procédures fiscales, le membre de phrase <<du service des impôts>> est remplacé par <<de l'administration>>. A l'article L. 31 du livre des procédures fiscales, les mots: <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<agents de l'administration>>. Au premier alinéa de l'article L. 32 du livre des procédures fiscales, les mots <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots <<agents de l'administration>>. A l'article L. 33 du livre des procédures fiscales, les mots: <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<agents de l'administration>>. Au premier alinéa de l'article L. 34 du livre des procédures fiscales, les mots: <<les agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<les agents de l'administration>>. Au premier alinéa de l'article L. 35 du livre des procédures fiscales, les mots <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots << agents de l'administration>>. Au premier alinéa de l'article L. 36 du livre des procédures fiscales, les mots <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots <<agents de l'administration>>. L'article L. 109 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit: <<Les agents de l'administration peuvent communiquer...>>. (Le reste sans changement.) 2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 28, L. 29, L. 31, L. 32, L. 33, L. 34, L. 35, L. 36 et L. 109 du livre des procédures fiscales.

Art. 2. - 1. A l'article L.30 du livre des procédures fiscales, les mots: <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<agents de l'administration>>. 2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce le contrôle mentionné à l'article L.30 du livre des procédures fiscales.

Art. 3. - 1. A l'article L.24 du livre des procédures fiscales, les mots: <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<agents de l'administration>>. 2. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente pour exercer en matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées le droit prévu à l'article L.24 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts reste également compétente pour exercer ce droit, exclusivement dans le cadre du contrôle du respect des obligations relatives au timbre des contrats de transports publics routiers de voyageurs et de marchandises, et concurremment avec la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne le contrôle du respect des obligations résultant du III de l'article 298 bis du code général des impôts.

Art. 4. - 1. L'article L.107 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit: <<Les agents de l'administration délivrent aux personnes...>> (Le reste sans changement.) 2. Les agents des recettes locales de la direction générale des impôts, les agents des recettes et les correspondants locaux des douanes et droits indirects délivrent les extraits mentionnés au premier alinéa de l'article L.107 du livre des procédures fiscales.

Art. 5. - 1. L'article L.108 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit: <<Les agents de l'administration peuvent donner connaissance...>> (Le reste sans changement.) 2. La direction générale des douanes et droits indirects est habilitée à communiquer les documents mentionnés à l'article L.108 du livre des procédures fiscales dans les conditions prévues à cet article .

Art. 6. - 1. Au premier alinéa de l'article L.213 du livre des procédures fiscales, les mots: <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<agents de l'administration>>. 2. Les procès-verbaux prévus à l'article L.213 du livre des procédures fiscales sont établis par les agents de la direction générale des impôts et par ceux de la direction générale des douanes et droits indirects en ce qui concerne, pour ces derniers, les contributions indirectes, droits, taxes, redevances et impositions obéissant aux mêmes règles, et le droit de garantie.

Art. 7. - 1. A l'article L.214 du livre des procédures fiscales, les mots: <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<agents de l'administration>>. 2. Les agents mentionnés à l'article L.214 du livre des procédures fiscales sont les agents de la direction générale des douanes et droits indirects et ceux de la direction générale des impôts qui contrôlent les obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et appliquent l'article 290 quater du même code.

Art. 8. - 1. A l'article L.237 du livre des procédures fiscales, les mots: <<l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<l'administration>>. 2. La direction générale des douanes et droits indirects est l'administration au nom de laquelle sont exercées les poursuites mentionnées à l'article L.237 du livre des procédures fiscales.

Art. 9. - 1. Au premier alinéa de l'article L.238 du livre des procédures fiscales, les mots: <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots: <<agents de l'administration>>. 2. Les procès-verbaux mentionnés à l'article L.238 du livre des procédures fiscales sont ceux établis par la direction générale des douanes et droits indirects et la direction générale des impôts en ce qui concerne, pour cette dernière direction, le contrôle des obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et l'application de l'article 290 quater du même code.

Art. 10. - 1. Au premier alinéa de l'article L.258 du livre des procédures fiscales, le membre de phrase: <<le comptable du Trésor ou le comptable de la direction générale des impôts>> est remplacé par: <<le comptable public compétent>>. 2. Le comptable public compétent pour engager les poursuites en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

Art. 11. - 1. A l'article L. 268 du livre des procédures fiscales, les mots: <<le comptable du Trésor et le comptable de la direction générale des impôts>> sont remplacés par les mots: <<le comptable public compétent>>. 2. Le comptable public compétent pour faire application de l'article L.268 du livre des procédures fiscales est le comptable du Trésor, celui de la direction générale des impôts ou de la direction générale des douanes et droits indirects selon la nature des impôts dont la perception leur incombe.

Art. 12. - 1. Le premier alinéa de l'article L.26 du livre des procédures fiscales est modifié comme suit: <<Les agents de l'administration peuvent intervenir...>>. (Le reste sans changement.) Au deuxième alinéa de l'article L.235 du livre des procédures fiscales, les mots: <<le directeur des services fiscaux>> et <<l'administration des impôts>> sont respectivement remplacés par les mots: <<l'administration>> et <<le service désigné par décret>>. Au premier alinéa de l'article L. 236 du livre des procédures fiscales, les mots <<agents de l'administration des impôts>> sont remplacés par les mots <<agents de l'administration>>. 2. La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues aux articles L. 26, L. 235 et L. 236 du livre des procédures fiscales. La direction générale des impôts exerce également ces compétences dans le cadre du contrôle des obligations résultant du 2o du II et du III de l'article 298 bis du code général des impôts et de l'application de l'article 290 quater du même code.

Art. 13. - Le premier alinéa de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales est remplacé par les dispositions suivantes: <<Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.>>

Art. 14. - A l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les mots: <<du Trésor ou de la direction générale des impôts>> sont remplacés par les mots: <<publics compétents mentionnés à l'article L. 252>>.

Art. 15. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à la date d'entrée en vigueur du décret susvisé du 30 décembre 1992.

Fait à Paris, le 26 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du budget, MARTIN MALVY