Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1393 du 31 décembre 1991 autorisant l'approbation d'un avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signée le 29 mars 1974 et modifiée par l'avenant du 16 juillet 1984; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la rectification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 76-1072 du 17 novembre 1976 portant publication des accords de coopération entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, signés à Paris le 29 mars 1974; Vu le décret no 86-239 du 19 février 1986 portant publication de l'avenant à la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, signée le 29 mars 1974 (ensemble un protocole), fait à Dakar le 16 juillet 1984,
Décrète:
Art. 1er. - L'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, signée le 29 mars 1974 et modifiée par l'avenant du 16 juillet 1984, signé à Dakar le 10 janvier 1991, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
AVENANT A LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU SENEGAL TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE D'IMPOTS SUR LE REVENU, D'IMPOTS SUR LES SUCCESSIONS, DE DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE DROITS DE TIMBRE, SIGNEE LE 29 MARS 1974 ET MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 16 JUILLET 1984 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal, Désireux de modifier la Convention fiscale du 29 mars 1974 entre la France et le Sénégal tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, modifiée par l'avenant du 16 juillet 1984 (ci-après dénommée la Convention), sont convenus des dispositions suivantes:
Article 1er L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
<<Article 5 <<1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi aux nationaux qui ne sont pas domiciliés dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. <<Le terme "nationaux" désigne toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant. <<2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. <<3. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 15 ou du paragraphe 8 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat. <<4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. <<5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination.>>
Article 2 Le paragraphe 3 de l'article 8 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: <<3. Les impôts actuels auxquels s'applique le présent chapitre sont: <<En ce qui concerne la France: <<a) L'impôt sur le revenu; <<b) L'impôt sur les sociétés; <<c) L'imposition forfaitaire annuelle sur les personnes morales; <<d) Les taxes assises sur le montant global des salaires, <<ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts. <<En ce qui concerne le Sénégal: <<a) L'impôt sur le revenu des personnes physiques; <<b) L'impôt sur les sociétés; <<c) L'impôt minimum forfaitaire sur les sociétés; <<d) La contribution forfaitaire à la charge de l'employeur; <<e) La contribution foncière des propriétés bâties; <<f) La contribution foncière des propriétés non bâties, <<ainsi que toutes retenues, tous précomptes et avances décomptés sur ces impôts.>>
Article 3 A l'article 12 de la Convention, après le mot: <<exploitation>> sont insérés les mots: <<de navires ou>>.
Article 4 L'article 13 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
<<Article 13 <<1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. <<2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des dividendes. <<Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. <<3. a) Une personne domiciliée au Sénégal, qui reçoit d'une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2.
<<b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à une personne domiciliée au Sénégal qui est: <<i) une personne physique, ou, <<ii) une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. 100 du capital de la société française qui paie les dividendes. <<c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt au Sénégal à raison de ce paiement. <<d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. <<4. Une personne domiciliée au Sénégal qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. <<Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. <<5. Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice est domiciliée. <<6. Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables. <<7. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe située dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.>>
Article 5 Les articles 14, 15, 16 et 17 de la Convention sont supprimés et remplacés par l'article suivant:
<<Article 14 <<1. Nonobstant les dispositions du paragraphe 7 de l'article 13, lorsqu'une société ayant son domicile dans l'un des Etats contractants s'y trouve soumise au paiement d'un impôt sur les distributions de revenus définis au paragraphe 5 de l'article 13 et qu'elle possède un ou plusieurs établissements stables sur le territoire de l'autre Etat contractant, à raison desquels elle est soumise conformément à la législation de cet autre Etat à une retenue à la source sur les distributions, cette retenue à la source est établie dans les conditions suivantes: <<- son taux ne peut excéder 16 p. 100; <<- elle s'applique à une fraction du montant des distributions effectives de la société soumises au paiement d'un impôt sur les distributions dans le premier Etat. <<2. La fraction prévue au paragraphe précédent correspond, pour chaque exercice, au rapport: A B <<La lettre A désigne le montant des résultats comptables obtenus par la société en provenance de l'ensemble des établissements stables qu'elle possède dans l'Etat où elle n'a pas son domicile, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements.
<<Ces résultats comptables s'entendent de ceux qui sont réputés réalisés dans lesdits établissements, au regard des dispositions des articles 10 et 11 de la présente Convention. <<La lettre B désigne le résultat comptable total de la société, tel qu'il résulte de son bilan général. <<Pour la détermination du résultat comptable total, il est fait abstraction des résultats déficitaires constatés pour l'ensemble des établissements stables de la société dans un Etat quelconque, toutes compensations étant faites entre les résultats bénéficiaires et les résultats déficitaires de ces établissements. <<Dans le cas où le résultat comptable total d'un exercice est nul ou négatif, la fraction est calculée sur les bases antérieurement dégagées. <<En l'absence de bases antérieurement dégagées, la fraction est déterminée d'un commun accord entre les autorités compétentes des Etats contractants intéressés. <<3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas à la part des distributions correspondant aux produits de participations détenues par la société dans le capital d'autres sociétés. <<4. Quand, à la suite de contrôles exercés par les administrations fiscales compétentes, il est effectué des redressements sur le montant des bénéfices réalisés au cours d'un exercice, il est tenu compte de ces redressements pour modifier la fraction définie au paragraphe 2. <<Les redressements portant sur le montant des revenus concernés mais n'affectant pas la fraction définie au paragraphe 2 donnent lieu, selon les règles applicables dans chaque Etat, à une imposition supplémentaire suivant la même proportion que l'imposition initiale. <<5. La fraction définie au paragraphe 2 est calculée par la société et notifiée par elle à chacune des administrations fiscales compétentes, dans le délai qui lui est imparti par la législation de chaque Etat pour déclarer les distributions de produits imposables auxquelles elle procède. <<La société fournit à chacune de ces administrations, outre les documents qu'elle est tenue de produire ou de déposer en vertu de la législation interne, une copie de ceux produits ou déposés auprès de l'administration de l'autre Etat. <<6. Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, réglées par accord entre les autorités compétentes des deux Etats contractants. <<A défaut d'accord, le différend est tranché suivant la procédure prévue à l'article 41 ci-dessous.>>
Article 6 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 15 ainsi rédigé:
<< Article 15 <<1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. <<2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. <<3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si l'une des conditions suivantes est remplie: <<a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de leurs collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public; <<b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a ci-dessus; <<c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant. <<4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article .
<<5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 c ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables. <<6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé. <<7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.>>
Article 7 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 16 rédigé comme suit:
<<Article 16 <<1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat où ces biens sont situés. <<2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale dont les actifs sont constitués principalement de biens immobiliers situés dans un Etat contractant ou de droits se rapportant à de tels biens immobiliers y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. <<3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. <<4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où se trouve le domicile fiscal de l'entreprise. <<5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié.>>
Article 8 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 17 rédigé comme suit:
<< Article 17 <<Nonobstant les dispositions de l'article 22 et sous réserve d'accords particuliers entre les deux Etats contractants prévoyant des régimes spéciaux d'imposition en ce qui concerne les coopérants et les personnels assimilés, les rémunérations, autres que les pensions, payées à une personne physique par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, ne sont imposables que dans cet Etat. <<Toutefois, les dispositions des articles 18 et 22 s'appliquent aux rémunérations, autres que les pensions, payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public.>>
Article 9 Au deuxième alinéa de l'article 18 de la Convention, les mots: <<aux articles 15 à 17>> sont remplacés par les mots: <<à l'article 14>>.
Article 10 L'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
<<Article 19 <<Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.>>
Article 11 L'article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant:
<<Article 26 <<1. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15 et 18 ayant leur source au Sénégal et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés au Sénégal qu'à la retenue à la source sur les revenus des capitaux mobiliers. <<Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source ou au prélèvement sur les revenus des capitaux mobiliers. <<2. Les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 18 et 20 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées au Sénégal ne peuvent être assujettis dans cet Etat: <<a) En ce qui concerne les personnes physiques, qu'à l'impôt sur le revenu des personnes physiques; <<b) En ce qui concerne les personnes morales, qu'à l'impôt sur les sociétés. <<3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal: <<- pour les revenus visés aux articles 13, 14, 15, 16 (paragraphe 2), 18 et 20 (paragraphe 2 et 3), au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles . Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus; <<- pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux rémunérations visées aux articles 9, 10, 12, 16 (paragraphe 4), 17 (premier alinéa) et 20 (paragraphe 1). <<4. En ce qui concerne l'application du paragraphe 3 aux revenus visés aux articles 15 et 20, lorsque le montant de l'impôt payé au Sénégal conformément aux dispositions de ces articles excède le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus, le résident de France qui reçoit ces revenus peut soumettre son cas à l'autorité compétente française. <<Dans la mesure où il lui apparaît que cette situation a pour conséquence une imposition qui n'est pas comparable à une imposition du revenu net, cette autorité compétente peut admettre, en déduction de l'impôt français sur les autres revenus de source étrangère de ce résident, le montant non imputé de l'impôt payé au Sénégal.>>
Article 12 Il est inséré dans la Convention un article 34 A ainsi rédigé:
<<Article 34 A <<1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant ou ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis. <<2. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. <<Ces exonérations sont accordées: <<- si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant; et <<- s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis. <<Les autorités compétentes des deux Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies. <<3. Nonobstant les dispositions de l'article 27, les dispositions du présent article s'appliquent également aux dons.>>
Article 13 Le paragraphe 2 de l'article 35 de la Convention est supprimé et remplacé par le paragraphe suivant: <<2. Les actes constitutifs de sociétés ou modificatifs du pacte social ne donnent lieu à la perception du droit proportionnel d'apport que dans l'Etat du domicile de la société. S'il s'agit de fusion ou d'opération assimilée, la perception est effectuée dans l'Etat du domicile de la société absorbante ou nouvelle. <<Toutefois, le droit d'apport exigible sur les immeubles et les fonds de commerce apportés en propriété ou en usufruit ainsi que le droit au bail ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble n'est perçu que dans celui des Etats contractants sur le territoire duquel ces immeubles ou ces fonds de commerce sont situés.>>
Article 14 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions du présent avenant s'appliqueront: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur de cet avenant; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant à la date d'entrée en vigueur de cet avenant ou après cette date; c) En ce qui concerne les impôts sur les mutations à titre gratuit, aux successions de personnes décédées à partir du 1er novembre 1986 et aux donations effectuées à partir de la date d'entrée en vigueur de cet avenant.
Article 15 Le présent avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 29 mars 1974. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent avenant. Fait à Dakar, le 10 janvier 1991, en double exemplaire.
Fait à Paris, le 23 février 1993.