Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vu la directive (C.E.E.) no 85-337 du conseil en date du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; Vu la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, et notamment ses articles 1er et 2; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement; Vu le décret no 77-1141 modifié du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, et notamment son annexe; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 12 octobre 1977 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<Dans tous les cas, la dénomination précise et complète du ou des auteurs de l'étude doit figurer sur le document final.>>
Art. 2. - I. - Le 2o du deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifié comme suit: <<2o Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la sécurité et la salubrité publique.>> II. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est complété ainsi qu'il suit: <<5o Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation. <<Afin de faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans l'étude, celle-ci fera l'objet d'un résumé non technique.>> III. - Il est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 12 octobre 1977 susvisé un alinéa ainsi rédigé: <<Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme.>>
Art. 3. - I. - Le premier alinéa du paragraphe C de l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est ainsi modifié: <<Ne sont pas soumis à la procédure de l'étude d'impact, sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les aménagements, ouvrages et travaux dont le coût total est inférieur à 12 millions de francs. En cas de réalisation fractionnée, le montant à retenir est celui du programme général de travaux.>> II. - Il est ajouté un paragraphe D ainsi rédigé à l'article 3 du décret du 12 octobre 1977 susvisé: <<D. Le montant des seuils financiers est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article 1er du décret no 85-453 du 23 avril 1985 concernant les enquêtes publiques.>>
Art. 4. - Il est ajouté à l'article 5 du décret du 12 octobre 1977 susvisé un second alinéa ainsi rédigé: <<Lorsqu'elle constate qu'un projet dont la demande d'autorisation lui est présentée est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté économique européenne, l'autorité compétente pour organiser l'enquête publique transmet le dossier au ministre des affaires étrangères. Le ministre des affaires étrangères communique à l'Etat concerné le dossier de demande d'autorisation avant l'ouverture de l'enquête publique, en lui indiquant les délais prévisibles de la procédure. <<Lorsqu'un Etat membre de la Communauté dont l'environnement est susceptible d'être affecté notablement par un projet en fait la demande, le ministre des affaires étrangères lui communique le dossier de demande d'autorisation.>>
Art. 5. - Le quatrième alinéa de l'article 6 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifié comme suit: <<Les demandes de consultation de l'étude d'impact sont adressées à l'autorité qui est compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution. Celle-ci indique sans délai au demandeur les lieux et modalités de consultation de l'étude.>>
Art. 6. - L'article 7 du décret du 12 octobre 1977 susvisé est modifié comme suit: <<Le ministre chargé de l'environnement peut se saisir, de sa propre initiative ou à la demande de toute personne physique ou morale, de toute étude d'impact. <<Il demande alors communication du dossier du projet à l'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté. A réception de cette demande, l'autorité compétente fait parvenir le dossier sous quinzaine au ministre chargé de l'environnement, qui dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception du dossier pour lui donner son avis. <<Sauf lorsque les délais d'instruction prévus par la procédure qui régit l'opération résultent d'une disposition législative, l'autorité compétente ne peut ni ouvrir l'enquête, lorsque celle-ci n'est pas encore intervenue, ni prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution de l'ouvrage ou de l'aménagement projeté avant l'expiration du délai de trente jours imparti au ministre chargé de l'environnement pour donner son avis sur l'étude d'impact. Les délais d'instruction sont dans ce cas prolongés de deux mois au maximum.>>
Art. 7. - Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 8 du décret du 12 octobre 1977 susvisé un alinéa ainsi rédigé: <<Lorsqu'un aménagement ou ouvrage assujetti à l'étude d'impact ou à la notice donne successivement lieu à plusieurs décisions d'autorisation ou d'approbation, un exemplaire de l'étude d'impact ou de la notice doit être joint à chacun des dossiers de demande concernant l'opération.>>
Art. 8. - I. - Les rubriques 2o, 4o, 5o et 15o de l'annexe I du décret du 12 octobre 1977 susvisé sont modifiées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1993 ......................................................
II. - Il est créé à l'annexe I du décret du 12 octobre 1977 susvisé une rubrique 22o ainsi rédigée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1993 ......................................................
Art. 9. - Les rubriques 1o, 2o, 5o, 6o et 8o de l'annexe II du décret du 12 octobre 1977 susvisé sont modifiées comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1993 ......................................................
Art. 10. - I. - Les rubriques 1o, 2o, 3o, 9o, 11o et 13o de l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 susvisé sont modifiées comme suit: 1o Opérations de remembrement rural, y compris les travaux connexes; 2o Travaux d'installation ou de modernisation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension supérieure ou égale à 63 kV; 3o Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est supérieure à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages.
9o Constructions soumises à permis de construire lorsqu'il s'agit de: a) La création d'une superficie hors oeuvre nette supérieure à 5000 mètres carrés sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique; b) La construction d'immeubles à usage d'habitation ou de bureau d'une hauteur au-dessus du sol supérieure à 50 mètres; c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10000 mètres carrés; d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5000 personnes. 11o Lotissements permettant la construction de plus de 5000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande, d'un plan d'occupation des sols ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique. 13o Défrichements d'un seul tenant soumis à autorisation et portant sur une superficie d'au moins 25 hectares. II. - Il est ajouté à l'annexe III du décret du 12 octobre 1977 susvisé cinq rubriques, 18o, 19o, 20o, 21o et 22o, ainsi rédigées: <<18o Travaux d'installation de remontées mécaniques dont le coût total est supérieur ou égal à 6 millions de francs; <<19o Terrains de golf dont le coût total est égal ou supérieur à 12 millions de francs ou qui sont accompagnés d'opérations de construction d'une surface hors oeuvre nette égale ou supérieure à 1000 mètres carrés; <<20o Aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares; <<21o Travaux d'un montant supérieur à 12 millions de francs portant sur la création d'une gare de voyageurs, de marchandises ou de transit ou sur l'extension de son emprise; <<22o Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale supérieure à 2000 mètres carrés.>>
Art. 11. - I. - Les rubriques 1, 3o, 4o et 6o de l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 susvisé sont modifiées comme suit: <<1o Travaux ou aménagements d'un coût total inférieur à 12 millions de francs réalisés sur le domaine public fluvial ou maritime sous le régime de la concession prévu à l'article L.64 du code du domaine de l'Etat, ainsi que les travaux de création ou d'extension d'un port de plaisance; <<3o Travaux d'installation des ouvrages de transport et de distribution d'électricité de tension inférieure à 63 kV, à l'exclusion des travaux souterrains; <<4o Autorisations relatives aux ouvrages utilisant l'énergie hydraulique dont la puissance maximale brute totale est inférieure ou égale à 500 kW, à l'exception des demandes de changement de titulaire, des changements de destination de l'énergie ou des avenants ne modifiant pas la consistance ou le mode de fonctionnement des ouvrages; <<6o Travaux de défrichement soumis à autorisation et portant sur une superficie inférieure à 25 hectares.>> II. - Il est ajouté à l'annexe IV du décret du 12 octobre 1977 susvisé deux rubriques 11o et 12o ainsi rédigées: <<11o Travaux d'hydraulique agricole dont le coût total est compris entre 6 et 12 millions de francs; <<12o Travaux et ouvrages de défense contre la mer d'une emprise totale inférieure à 2000 mètres carrés.>>
Art. 12. - I. - Les rubriques 19o et 29o de l'annexe du décret du 23 avril 1985 susvisé sont modifiées comme suit: 19o Constructions soumises à permis de construire. c) La création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle à usage de commerce supérieure à 10000 m2; d) La construction d'équipements culturels, sportifs ou de loisirs susceptibles d'accueillir plus de 5000 personnes. 29o Ouvrages de transport et de distribution d'électricité. Ouvrages d'une tension supérieure ou égale à 63 kV.
II. - Il est ajouté à l'annexe du décret du 23 avril 1985 susvisé une rubrique 37o ainsi rédigée: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0048 du 26/02/1993 ......................................................
Art. 13. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de sa publication. Les dispositions du présent décret s'appliqueront aux procédures en cours à la date de cette entrée en vigueur dans les conditions suivantes: 1o Si la procédure comportait une enquête publique, le présent décret s'appliquera si la décision prescrivant l'enquête n'a pas encore été publiée; 2o Si la procédure ne comportait pas d'enquête publique, le présent décret s'appliquera aux demandes non encore présentées en vue d'une approbation ou d'une autorisation et, lorsqu'il n'y a pas lieu à approbation ou autorisation, aux travaux, aménagements ou ouvrages qui n'ont pas encore fait l'objet, après achèvement des procédures réglementaires, d'une décision de réalisation.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de la défense, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'environnement, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le ministre de la jeunesse et des sports, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, le ministre délégué au tourisme, le secrétaire d'Etat aux collectivités locales et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 février 1993.