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Décret no 93-242 du 23 février 1993 modifiant le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976 relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense et complétant le statut des mêmes agents


NOR : DEFP9202219D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre de la défense et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 70-78 du 27 janvier 1970 modifié instituant différentes échelles de rémunération pour les catégories C et D des fonctionnaires de l'Etat; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 76-1110 du 29 novembre 1976, modifié par le décret no 85-1281 du 5 décembre 1985, relatif au statut particulier des agents techniques de l'électronique et des agents des transmissions et de l'électronique du ministère de la défense; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 28 novembre 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

TITRE Ier CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DE L'ELECTRONIQUE

Art. 1er. - A l'article 4 du décret du 29 novembre 1976 susvisé, il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé: <<Les agents techniques principaux de l'électronique sont également chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.>>

Art. 2. - L'article 5 du décret du 29 novembre 1976 susvisé est abrogé et remplacé par un article 5 rédigé ainsi qu'il suit: <<Art. 5. - Le corps des agents techniques de l'électronique comprend deux grades: <<- agent technique de l'électronique; <<- agent technique principal de l'électronique. <<Le nombre des emplois d'agent technique principal ne peut excéder 20 p. 100 du nombre total des emplois du corps.>>

Art. 3. - L'article 8 du décret du 29 novembre 1976 susvisé est remplacé par trois articles 8, 8 bis, et 8 ter ainsi rédigés: <<Art. 8. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques de l'électronique ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans le corps des agents techniques de l'électronique ou des agents des transmissions et de l'électronique dont au moins trois ans en qualité d'agent technique de l'électronique. <<Les agents promus au grade d'agent technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. <<Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

<<Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon. <<Art. 8 bis. - Le grade d'agent technique principal de l'électronique comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/1993 ......................................................

<<Art. 8 ter. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 8 bis ci-dessus, le grade d'agent technique principal de l'électronique ne comporte que cinq échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'agent technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 bis ci-dessus. <<Les agents techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/1993 ......................................................

TITRE II CORPS DES AGENTS DES TRANSMISSIONS ET DE L'ELECTRONIQUE

Art. 4. - L'article 9 du 29 novembre 1976 susvisé est remplacé par un article 9 ainsi rédigé: <<Art. 9. - Le corps des agents des transmissions et de l'électronique comprend trois grades: << - agent des transmissions et de l'électronique; << - agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique; << - agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique. <<Le nombre des emplois d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps.>>

Art. 5. - Le dernier alinéa de l'article 10 du décret du 29 novembre 1976 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les agents principaux de 2e et de 1re classe des transmissions et de l'électronique sont chargés de fonctions de responsabilité requérant une certaine expérience.>>

Art. 6. - L'article 14 du décret du 29 novembre 1976 susvisé est remplacé par un article 14 ainsi rédigé: <<Art. 14. - les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique sont recrutés, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents des transmissions et de l'électronique ayant atteint le 6e échelon et comptant au moins trois années de services effectifs dans leur grade;>>

Art. 7. - Après l'article 14 du décret du 29 novembre 1976, sont ajoutés deux articles 14 bis et 14 ter rédigés ainsi qu'il suit: <<Art. 14 bis. - Peuvent être promus au grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.>>

<<Les agents promus au grade d'agent technique principal de 1re classe sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/1993 ......................................................

<<Art. 14 ter. - Le grade d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique comporte trois échelons. <<La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/1993 ......................................................

TITRE III DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 8. - A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre d'emplois d'agent principal de 1re classe des transmissions et de l'électronique est fixée ainsi qu'il suit: - jusqu'au 31 juillet 1993: 2,5 p. 100; - à compter du 1er août 1993: 5 p. 100; - à compter du 1er août 1995: 7,5 p. 100.

Art. 9. - Les agents principaux des transmissions et de l'électronique du corps des agents des transmissions et de l'électronique sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon et avec conservation de l'ancienneté qu'ils y avaient acquise. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/1993 ......................................................

Les services accomplis par ces agents dans le grade d'agent principal des transmissions et de l'électronique sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent principal de 2e classe des transmissions et de l'électronique.

Art. 10. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les agents principaux des transmissions et de l'électronique sont assimilés aux agents principaux de 2e classe des transmissions et de l'électronique dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 9 ci-dessus pour les fonctionnaires en activité.

Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de la défense et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 1er août 1990.

Fait à Paris, le 23 février 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY