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Décret no 93-238 du 22 février 1993 relatif à l'abattement de cotisations pour les emplois à temps partiel
NOR : TEFE9300213D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'équipement, du logement et des transports, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu le code du travail, et notamment son article L.322-12; Vu le code rural; Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article R.243-6; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricoles des cotisations assises sur les salaires,
Décrète:
Art. 1er. - Le taux de l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L.322-12 du code du travail est fixé à 50 p. 100 pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1993. Toutefois, ce taux est de 30 p. 100 pour les abattements accordés au titre des rémunérations versées entre le 1er septembre et le 31 décembre 1992 ainsi que pour les rémunérations versées avant le 15 janvier 1993 rattachées au trimestre civil précédent en application du 1o de l'article R.243-6 du code de la sécurité sociale.
Art. 2. - Le bénéfice de l'abattement est suspendu à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la durée du travail est soit supérieure à la limite maximale, soit inférieure à la limite minimale prévue au troisième alinéa de l'article L.322-12, jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est à nouveau comprise dans ces limites.
Art. 3. - Les embauches prévues au deuxième alinéa de l'article L.322-12 doivent être effectives dans les soixante jours suivant la date d'effet de la transformation du contrat de travail.
Art. 4. - La déclaration prévue au neuvième alinéa de l'article L.322-12 est effectuée dans les délais définis dans cet alinéa auprès du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations sociales. Cette déclaration est accompagnée de la copie du contrat de travail.
Art. 5. - Le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle examine la conformité du contrat de travail aux conditions fixées à l'article L.322-12, selon la procédure fixée au dixième alinéa de l'article précité.
Art. 6. - En cas de licenciement économique au cours des six mois précédant une embauche susceptible d'ouvrir droit à l'abattement prévu au premier alinéa de l'article L.322-12 précité, une demande d'autorisation préalable doit être adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
Art. 7. - Les attributions conférées aux articles 4, 5 et 6 au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle sont exercées, dans les branches de contrôle ne relevant pas de la compétence de ce directeur, par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'emploi dans lesdites branches.
Art. 8. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'équipement, du logement et des transports, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 février 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE