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Décret no 93-233 du 22 février 1993 relatif à l'utilisation du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques par les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel


NOR : JUSC9320076D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, faite à Strasbourg le 28 janvier 1981 et publiée par le décret no 85-1203 du 15 novembre 1985; Vu l'ordonnance du 10 septembre 1817 modifiée relative aux avocats au conseil et à la Cour de cassation; Vu l'ordonnance no 45-2591 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut des avoués; Vu la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu le décret no 82-103 du 22 janvier 1982 relatif au répertoire national d'identification des personnes physiques; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 20 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, les avocats et les avoués près les cours d'appel sont autorisés, dans l'exercice de leur mission, à utiliser dans des fichiers informatisés de gestion des procédures juridictionnelles le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques de leurs clients, lorsque la mention de la qualité d'assuré social ou l'intervention des organismes de sécurité sociale dans les procédures sont prévues par les textes en vigueur.
Art. 2. - Dans les cas prévus à l'article précédent, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est communiqué par les intéressés sur demande de l'auxiliaire de justice. Ce numéro ne peut être utilisé que dans le cadre et pour les besoins de la procédure à l'occasion de laquelle il a été collecté et ne peut être conservé au-delà de la fin de l'intervention de l'auxiliaire de justice dans cette procédure. Il ne peut en aucun cas servir d'identifiant ou d'index de recherche.
Art. 3. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE