Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes, et notamment le chapitre V du titre II du livre Ier; Vu le code électoral; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes, et notamment les chapitres VII et VIII du titre VI du livre Ier; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Dans le titre II du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire), il est inséré un chapitre V ainsi rédigé: <<Chapitre V <<Participation des habitants à la vie locale <<Art. R. 125-1. - Lorsque des membres du conseil municipal présentent, dans les conditions prévues à l'article L. 125-2, une demande de consultation des électeurs, le maire est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la plus proche séance du conseil municipal, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 121-9. <<Art. R. 125-2. - Le dossier d'information mis à la disposition du public contient notamment la délibération qui a décidé la consultation, à laquelle sont annexées, le cas échéant, les observations formulées par les conseillers municipaux à l'occasion de cette délibération. <<Art. R.125-3. - Les électeurs appelés à se prononcer sur l'objet de la consultation sont convoqués par arrêté du maire, publié trois semaines au moins avant la date du scrutin. <<Participent à la consultation les électeurs inscrits sur la liste électorale arrêtée suivant les dispositions du code électoral. <<Lorsque la consultation ne concerne que les électeurs d'une partie du territoire de la commune, l'arrêté de convocation du maire mentionne le périmètre de cette partie du territoire et détermine la liste des électeurs concernés, qui doivent remplir dans cette partie du territoire l'une des conditions pour être inscrits sur la liste électorale en vertu de l'article L. 11 du code électoral. <<Art. R. 125-4. - Les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral concernant la propagande sont applicables à la consultation. <<Art. R. 125-5. - Les électeurs ont à se prononcer par "oui" ou par "non" sur la question qui fait l'objet de la consultation. A cet effet, sont adressés à chaque électeur, avec l'arrêté de convocation et le texte de la question figurant dans la délibération du conseil municipal visée à l'article L. 125-2, deux bulletins de vote imprimés sur papier blanc dont l'un porte la réponse "oui" et l'autre la réponse "non". <<Le jour du scrutin, des bulletins sont placés dans chaque bureau de vote à la disposition des électeurs, sous la responsabilité du président du bureau de vote. <<Art. R. 125-6. - Sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre, sont applicables à la consultation les articles du code électoral concernant les opérations préparatoires au scrutin et les opérations de vote, à l'exception des articles L. 69 et L. 70.
<<Les dispositions des articles L. 71 à L. 77, R.* 72 à R.* 80 du code électoral concernant le vote par procuration sont également applicables. <<Les bureaux de vote sont composés conformément aux dispositions des articles R. 42, R. 43, R. 44 (troisième alinéa) et R. 45 (deuxième et troisième alinéas) du code électoral. <<Art. R. 125-7. - Le dépouillement des votes suit immédiatement la clôture du scrutin. Les scrutateurs sont désignés par le bureau de vote parmi les électeurs présents. Le nombre des enveloppes est vérifié. S'il est plus grand ou moindre que celui des émargements, il en est fait mention au procès-verbal. <<Le président répartit entre les diverses tables les enveloppes à vérifier. <<Si une enveloppe contient plusieurs bulletins, le vote est nul quand les bulletins portent des réponses contradictoires. Les bulletins multiples ne comptent que pour un seul quand ils portent la même réponse. Les dispositions de l'article L. 66 du code électoral sont applicables. <<A chaque table, l'un des scrutateurs extrait le bulletin de chaque enveloppe et le passe déplié à un autre scrutateur; celui-ci le lit à haute voix. Les réponses sont relevées par deux scrutateurs au moins sur les feuilles préparées à cet effet. <<Art. R. 125-8. - Les résultats de la consultation sont consignés dans un procès-verbal que le maire communique aux conseillers municipaux aux fins de délibération, à la plus proche séance du conseil municipal, dans les conditions prévues à l'article L. 121-10. <<Ces résultats sont affichés à la mairie et, le cas échéant, à la mairie annexe. <<Art. R. 125-9. - Les dépenses résultant de l'organisation de la consultation sont imputées sur les crédits ouverts à la section de fonctionnement du budget de la commune.>>
Art. 2. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Décrète:
Art. 1er. - Il est créé un chapitre VII au titre VI du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire) ainsi rédigé: <<Chapitre VII <<Dévolution de compétences à une communauté de communes <<Art. R. 167-1. - Lorsqu'un syndicat de communes ou un district se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de communes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de communes coïncide avec celui d'un syndicat de communes ou d'un district préexistant, celui-ci est dissous de plein droit.
<<L'arrêté instituant la communauté de communes, ou modifiant son périmètre ou ses compétences, constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation. <<Art. R. 167-2. - Lorsqu'une communauté de communes exercerait, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes ou d'un district inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat ou le district procède, en application des articles L. 163-17 ou L. 164-7, à une réduction de ses compétences pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de communes. <<Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes ou un district se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition. <<L'arrêté instituant la communauté de communes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.>>
Art. 2. - Il est créé un chapitre VIII au titre VI du livre Ier du code des communes (partie Réglementaire) ainsi rédigé: <<Chapitre VIII <<Dévolution de compétences à une communauté de villes <<Art. R. 168-1. - Lorsqu'un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouve inclus en totalité dans le périmètre d'une communauté de villes appelée à exercer l'ensemble des compétences de cet établissement public, ou lorsque le périmètre de la communauté de villes coïncide avec celui d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté de communes préexistant, celui-ci est dissous de plein droit. <<L'arrêté instituant la communauté de villes ou modifiant son périmètre ou ses compétences constate la dissolution de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant et détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions de cette liquidation. <<Art. R. 168-2. - Lorsqu'une communauté de villes exercerait, dès sa constitution ou du fait d'une modification de son périmètre ou de ses attributions, une partie des compétences d'un syndicat de communes, d'un district ou d'une communauté de communes inclus en totalité dans son périmètre, cette constitution ou cette modification est subordonnée à la condition que le syndicat, le district ou la communauté de communes procède, en application des articles L. 163-17 ou L. 164-7, à une réduction de ses compétences pour en exclure celles qui sont confiées à la communauté de villes. <<Lorsque, du fait d'une modification de son périmètre, un syndicat de communes, un district ou une communauté de communes se trouverait dans la situation décrite à l'alinéa précédent, cette modification est subordonnée à la même condition. <<L'arrêté autorisant la création de la communauté de villes, modifiant son périmètre ou ses compétences ou modifiant le périmètre de l'établissement public de coopération intercommunale préexistant, est pris en concomitance avec l'arrêté constatant la réduction de compétences de cet établissement public.>>
Art. 3. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 17 février 1993. Fait à Paris, le 17 février 1993.