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Décret no 93-204 du 12 février 1993 relatif à l'enseignement des règles de sécurité routière et à la délivrance du brevet de sécurité routière
NOR : MENL9304147D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'équipement, du logement et des transports, Vu la loi du 28 mars 1882 relative à l'obligation de l'enseignement primaire, modifiée par les lois du 11 mai 1936 et du 22 mai 1946; Vu la loi n 57-831 du 26 juillet 1957 relative à l'enseignement du code de la route; Vu l'ordonnance no 59-45 du 6 janvier 1959 relative à la prolongation de la scolarité obligatoire, notamment ses articles 4 et 5; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu le décret no 86-164 du 31 janvier 1986 portant organisation administrative et financière des établissements dont la responsabilité et la charge incombent entièrement à l'Etat et portant dispositions diverses applicables aux établissements d'enseignement du second degré municipaux ou départementaux; Vu le décret no 90-788 du 6 septembre 1990 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires; Vu le décret no 92-1200 du 6 novembre 1992 relatif aux relations du ministère chargé de l'éducation nationale avec les associations qui prolongent l'action de l'enseignement public; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 26 novembre 1992; Vu l'avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 24 septembre 1992,
Décrète:
Art. 1er. - Afin de permettre aux élèves, usagers de la route, d'acquérir des comportements responsables, un enseignement des règles de sécurité routière est dispensé aux élèves des écoles primaires et des collèges, et des classes de même niveau des établissements d'enseignement public et d'enseignement privé. Cet enseignement s'intègre obligatoirement dans le cadre des horaires et des programmes en vigueur dans les établissements d'enseignement public et d'enseignement privé sous contrat. Il a un caractère transdisciplinaire. Les conditions de sa mise en oeuvre sont fixées par instructions du ministre chargé de l'éducation en vue d'assurer, notamment, une continuité dans l'apprentissage des règles de sécurité routière.
Art. 2. - Dans le cadre de la formation initiale et de la formation continuée, les enseignants des établissements visés au deuxième alinéa de l'article 1er sont préparés à assurer l'acquisition par les élèves de la connaissance des règles de sécurité routière et des comportements adaptés qui en découlent.
Art. 3. - Les enseignants peuvent faire appel à des agents d'administrations compétentes en matière de sécurité routière ou, dans les conditions fixées par le décret du 6 novembre 1992 susvisé, à des membres d'associations intervenant dans le même domaine.
Art. 4. - Les actions spécifiques dans le domaine de la sécurité routière s'inscrivent dans le cadre du projet d'école ou du projet d'établissement.
Art. 5. - Il est créé une attestation scolaire de sécurité routière de premier niveau et une attestation de deuxième niveau. Ces attestations sont délivrées aux élèves qui ont subi avec succès le contrôle théorique des connaissances des règles de sécurité routière. Ce contrôle est obligatoire pour les élèves des établissements d'enseignement public et privé sous contrat. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application du présent article .
Art. 6. - L'obtention du premier niveau de l'attestation scolaire de sécurité routière est exigée pour l'inscription à l'un des stages d'initiation à la conduite des cyclomoteurs à deux roues, destinés aux jeunes volontaires de quatorze et quinze ans. Ces stages se déroulent hors temps scolaire sous la responsabilité d'organismes autorisés par le préfet. Un brevet de sécurité routière est délivré par le préfet aux stagiaires qui auront subi avec succès la vérification de leur aptitude pratique à la conduite du cyclomoteur. Il sera tenu compte de l'obtention du second niveau de l'attestation scolaire de sécurité routière pour faciliter l'accès à la conduite des véhicules terrestres à moteur dans les conditions fixées par arrêté interministériel.
Art. 7. - Le décret no 58-1155 du 28 novembre 1958 est abrogé.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 février 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le secrétaire d'Etat aux transports routiers et fluviaux, GEORGES SARRE