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Décret no 93-202 du 11 février 1993 portant revalorisation de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité


NOR : SPSS9300152D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du budget et du ministre des affaires sociales et de l'intégration, Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code rural; Vu le décret no 51-727 du 6 juin 1951 modifié fixant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité de l'assurance sociale obligatoire agricole; Vu le décret no 84-187 du 14 mars 1984 portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse; Vu le décret no 92-50 du 16 janvier 1992 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité et de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 24 décembre 1992; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 janvier 1993,

Décrète:
Art. 1er. - Sont portés à 16010 F par an à compter du 1er janvier 1993: 1o Le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés, de l'allocation aux mères de famille ou du secours viager visés au livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale; 2o Le montant de la pension minimum de vieillesse visée à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 13 de l'ordonnance no 45-170 du 2 février 1945 modifiée, organisant sur de nouvelles bases les allocations aux vieux travailleurs salariés et modifiant le régime des pensions de vieillesse et d'invalidité des assurances sociales; 3o Le montant de la pension minimum d'invalidité prévue à l'article 10 du décret du 28 octobre 1935 modifié portant modification du régime des assurances sociales, aux articles L. 341-5 et L. 357-8 du code de la sécurité sociale et à l'article 1er ( 4) du décret du 6 juin 1951 susvisé; 4o Le montant de la pension minimum allouée au conjoint survivant et prévue aux articles L. 342-4, L. 353-1, L. 357-10 et L. 357-11 du code de la sécurité sociale et à l'article 2 ( 1 et 2) du décret du 6 juin 1951 susvisé; 5o Le montant minimum de l'allocation ou de la retraite de vieillesse versée aux assurés et aux conjoints survivants par les organisations visées à l'article L. 621-3 du code de la sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs non salariés et du secours viager visés aux articles D. 812-2 à D. 812-8 ainsi que le montant de l'allocation spéciale visée au chapitre IV du titre Ier du livre VIII (partie Législative) dudit code; 6o Le montant des pensions de vieillesse portées, avec une date d'effet antérieure au 1er avril 1983, au montant minimum de base prévu aux articles L. 345 et L. 379 de l'ancien code de la sécurité sociale et à l'article 1er bis ( 3, 2e alinéa) du décret du 6 juin 1951 susvisé, en vigueur avant cette date; 7o Le montant des pensions des bénéficiaires des dispositions du décret du 14 mars 1984 susvisé portant dispositions transitoires en matière de pensions de vieillesse.
Art. 2. - Le montant maximum de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité visée à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé: a) Pour les personnes seules, à 21560 F par an à compter du 1er janvier 1993; b) Pour les couples mariés, à 35380 F par an à compter du 1er janvier 1993.
Art. 3. - Pour l'application du livre VIII, titre Ier (partie Législative), du code de la sécurité sociale, les montants limites annuels prévus aux articles L. 811-13, L. 814-1, L. 815-8 et D. 812-6 dudit code sont fixés à 38480 F pour une personne seule et à 67400 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1993.
Art. 4. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 37570 F pour une personne seule et de 67400 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1993. Cette faculté prend fin lors de la révision des avantages de vieillesse dont les intéressés sont titulaires. Elle ne pourra en aucun cas être exercée au-delà du 1er janvier 1994 s'agissant de la revalorisation intervenue au 1er janvier 1993. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux titulaires de plusieurs avantages de vieillesse servis par des organismes ou services différents.
Art. 5. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget et le ministre des affaires sociales et de l'intégration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre du budget, MARTIN MALVY