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76 Décret no 93-200 du 11 février 1993 modifiant certains articles du code des communes relatifs à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire
NOR : INTB9300046D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué au tourisme, Vu le code des communes, et notamment ses articles L.233-33, L.233-44-2, R.233-43, R.233-44, R.233-60, R.233-60-1 et R.233-60-2; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le 5o de l'article R.233-43 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: <<Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air.>>
Art. 2. - Le dernier tiret du premier alinéa de l'article R.233-44 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance: 1F par jour et par personne. <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes: entre 1 et 3F par jour et par personne.>>
Art. 3. - Le dernier tiret du premier alinéa de l'article R.233-60 du code des communes est remplacé par les dispositions suivantes: <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 2 étoiles ou dans une catégorie similaire ou inférieure, et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance: 1F par nuitée et par unité de capacité d'accueil. <<Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3 étoiles ou dans une catégorie similaire ou supérieure et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes: entre 1 et 2F par nuitée et par unité de capacité d'accueil.>>
Art. 4. - L'article R.233-60-1 du code des communes est complété par le quatrième alinéa suivant: <<Lorsque l'arrêté du classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement.>>
Art. 5. - A l'article R.233-60-2 du code des communes, les pourcentages de 10 p. 100, 20 p. 100 et 30 p. 100 sont respectivement portés à 20 p. 100, 30 p. 100 et 40 p. 100.
Art. 6. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au tourisme et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 février 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué au tourisme, JEAN-MICHEL BAYLET Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR