Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu la loi du 22 décembre 1916 portant acceptation définitive des donations consenties à l'Etat par Auguste Rodin; Vu la loi du 28 juin 1918 portant ouverture de crédits additionnels aux crédits provisoires accordés au titre du budget ordinaire des services civils de l'exercice 1918, notamment l'article 10; Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 portant organisation provisoire des musées des beaux-arts, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée; Vu l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, notamment l'article 128, modifié par l'article 7 de la loi no 62-1529 portant loi de finances pour 1963; Vu la loi no 83-481 du 11 juin 1983 définissant les conditions dans lesquelles doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'Etat et de ses établissements publics et autorisant l'intégration des agents non titulaires occupant de tels emplois; Vu le décret du 25 octobre 1935 organisant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 86-1129 du 17 octobre 1986 complétant le décret no 84-38 du 18 janvier 1984 fixant la liste des établissements publics de l'Etat à caractère administratif prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984; Vu le décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 modifié relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du comité technique paritaire du musée Rodin en date du 21 juin 1990; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le musée Rodin est un établissement public national à caractère administratif placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture. Il est constitué à Paris, à l'hôtel Biron, dans la chapelle et le jardin y attenant ainsi que dans son annexe à Meudon.
Art. 2. - Il a pour mission de faire connaître l'oeuvre de Rodin et de faire respecter le droit moral qui y est attaché. A cette fin: 1. Il présente au public les collections comprenant les objets donnés ou légués par Auguste Rodin et les oeuvres acquises ultérieurement, en assure la garde, la conservation et la mise en valeur;
2. Il organise des expositions, des colloques et toute activité éducative et culturelle susceptible de concourir au rayonnement de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture; 3. Il est habilité à acquérir toute oeuvre ou tout document présentant un intérêt pour la connaissance de l'oeuvre de Rodin et de la sculpture; 4. Il exécute ou fait exécuter tous travaux d'aménagement ou d'extension des locaux du siège du musée ou de son annexe; 5. Il procède à des éditions originales de bronze numérotées tirées à partir de plâtres figurant dans les collections; 6. Il édite et commercialise des reproductions d'oeuvres de Rodin, des publications et des produits audiovisuels. Pour l'exercice de sa mission, le musée Rodin peut conclure des conventions avec des organismes publics ou privés, prendre des participations financières et créer des filiales. Les collections et oeuvres d'art issues de la donation d'Auguste Rodin ainsi que celles acquises par le musée, à titre onéreux ou gratuit, sont propriété inaliénable de l'Etat. Les immeubles mentionnés à l'article 1er, deuxième alinéa du présent décret, sont remis à titre de dotation à l'établissement, par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine; l'établissement public en assure la charge.
Art. 3. - Le musée est administré par un conseil d'administration qui comprend: 1o Huit membres de droit: - le directeur des musées de France ou son représentant; - le directeur du patrimoine ou son représentant; - le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant; - le directeur du budget ou son représentant; - le conservateur en chef du département des sculptures du Moyen Age, de la Renaissance et des Temps modernes (musée du Louvre) ou son représentant; - le directeur du musée d'Orsay ou son représentant; - l'administrateur général de la Réunion des musées nationaux ou son représentant; - le directeur du musée Rodin; 2o Cinq membres nommés par arrêté du ministre chargé de la culture en raison de leur compétence, parmi lesquels figure obligatoirement un sculpteur. Leur mandat est de trois ans renouvelable deux fois. En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions jusqu'à expiration du mandat en cours. 3o Deux représentants du personnel élus pour trois ans dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le contrôleur financier, l'agent comptable et le secrétaire général assistent aux séances avec voix consultative; il en est de même pour toute personne dont le conseil souhaite recueillir l'avis.
Art. 4. - Le conseil d'administration élit son président pour trois ans parmi les membres nommés; il est rééligible.
Art. 5. - Le président et les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt ni occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux, de fournitures et de prestations de services ni assurer de prestations pour ces entreprises. Les fonctions de membre du conseil d'administration ne sont pas rémunérées. Toutefois, elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par la réglementation en vigueur.
Art. 6. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il doit être réuni en outre chaque fois que le ministre chargé de la culture ou la moitié des membres le demande. Le conseil ne peut délibérer que si la moitié des membres le composant est présent; lorsque ce quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, le conseil délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'extrême urgence, pour l'acquisition d'oeuvres d'art, la consultation des membres du conseil peut être effectuée par tous moyens appropriés. Les décisions sont confirmées par le conseil d'administration dans sa séance suivante.
Art. 7. - Le conseil d'administration règle les affaires du musée sous réserve des dispositions de l'article 9 ci-dessous; il délibère notamment sur: 1o Les orientations et l'organisation générale de l'établissement ainsi que sur son programme d'activités et d'investissement; 2o Le budget, les décisions modificatives et le compte financier ainsi que toute question de sa compétence en vertu des articles 14 à 25 du décret du 10 décembre 1953 susvisé et des articles 151 à 189 du décret du 29 décembre 1962 susvisé; 3o Les conditions de recrutement et de rémunération des agents non fonctionnaires; 4o Les acquisitions, ventes et échanges d'immeubles; 5o Les acquisitions d'oeuvres d'art destinées aux collections; 6o Les emprunts; 7o Les dons et legs; 8o Le montant des droits d'entrée et le tarif des prestations ou objets commercialisés par le musée; 9o Les actions en justice et les transactions; 10o Le rapport annuel d'activité; 11o Les conventions, les projets de création de filiales, de prises, extensions et cessions de participations prévues au troisième alinéa de l'article 2 du présent décret; 12o Toutes les questions pour lesquelles son intervention est requise par les lois et règlements. Il arrête son règlement intérieur.
Art. 8. - Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux trois derniers alinéas du présent article ne deviennent exécutoires qu'après avoir été soumises au ministre chargé de la culture qui peut y faire opposition dans les quinze jours suivant leur notification. De plus, les projets d'acquisition d'oeuvres pour les collections du musée sont soumis à l'examen du comité consultatif des musées nationaux et du conseil artistique des musées nationaux. Ces deux avis sont portés à la connaissance du conseil d'administration par le directeur du musée. Les délibérations du conseil d'administration relatives au budget et aux décisions modificatives deviennent exécutoires vingt et un jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai. Le budget, les décisions modificatives et le compte financier font l'objet d'arrêtés d'approbation conjoints des ministres chargés de la culture et du budget. Toutefois, les décisions modificatives ne comportant pas de variations du montant du budget, de virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres de personnel et les chapitres de matériel peuvent être prises par le conservateur assurant la direction de l'établissement. Ces décisions sont exécutoires après accord du contrôleur financier. Elles sont soumises pour ratification au conseil d'administration lors de sa séance suivante. Les délibérations du conseil d'administration relatives aux emprunts, prises, extensions ou cessions de participations, ainsi qu'aux créations de filiales doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 9. - Le directeur est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis conforme du conseil d'administration, parmi les membres des corps de la conservation et de la conservation générale du patrimoine. Il assure la direction scientifique, administrative et financière de l'établissement. Il exerce notamment les compétences suivantes: 1o Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration; 2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses; 3o Il a autorité sur l'ensemble du personnel. Il recrute et gère celui-ci; 4o Il représente le musée en justice et dans les actes de la vie civile. 5o Il présente chaque année au conseil d'administration un rapport sur l'activité de l'établissement. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux chefs de service.
Art. 10. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. Le musée Rodin est soumis au contrôle financier prévu par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Art. 11. - L'agent comptable de l'établissement est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget.
Art. 12. - Les ressources de l'établissement comprennent: 1. Le produit du droit d'entrée et des visites conférences; 2. Le produit de la vente des éditions originales de bronze, des reproductions plastiques ou graphiques, des publications et photographies; 3. Le produit de la gestion de son patrimoine; 4. Les subventions, avances, fonds de concours ou contributions qui peuvent lui être attribués par l'Etat ainsi que par toute personne publique ou privée; 5. Les dons et legs; 6. Les produits d'emprunt; 7. Toutes autres ressources autorisées par la loi.
Art. 13. - Les dépenses de l'établissement comprennent: 1. Les frais de personnel de l'établissement; 2. Les frais d'équipement et de fonctionnement; 3. L'achat d'oeuvres et objets d'art destinés aux collections; 4. De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Art. 14. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées auprès de l'établissement dans les conditions prévues au décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 15. - Le décret du 12 mars 1919 modifié portant organisation du musée Rodin est abrogé.
Art. 16. - Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour les représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection.
Art. 17. - Le conseil d'administration et le conservateur du musée Rodin en exercice à la date de publication du présent décret restent en fonctions avec les compétences qui leur étaient antérieurement dévolues jusqu'à l'installation du conseil d'administration et jusqu'à la désignation du directeur dans les conditions prévues au présent décret.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1993.