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Décret no 93-165 du 2 février 1993 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Maurice relative à l'assistance administrative mutuelle internationale en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, signée à Paris le 5 avril 1991 (1)


NOR : MAEJ9330001D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 91-1286 du 21 décembre 1991 autorisant l'approbation d'une convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Maurice relative à l'assistance administrative mutuelle internationale en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,

Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Maurice relative à l'assistance administrative mutuelle internationale en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions douanières, signée à Paris le 5 avril 1991, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 février 1993.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
(1) La présente convention entre en vigueur le 1er mars 1993.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE MAURICE RELATIVE A L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE INTERNATIONALE, EN VUE DE PREVENIR, RECHERCHER ET REPRIMER LES INFRACTIONS DOUANIERES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Maurice, Considérant que les infractions à la législation douanière portent préjudice aux intérêts économiques, fiscaux, sociaux et culturels de leur Etat respectif, Convaincus que la lutte contre les infractions à la législation douanière sera rendue plus efficace par une étroite coopération entre leurs administrations douanières, sont convenus de ce qui suit: Article 1er a) Les administrations douanières des Etats contractants se prêtent mutuellement assistance dans les conditions exposées ci-après, en vue de prévenir, rechercher et réprimer les infractions à la législation douanière qu'elles sont, dans leur Etat respectif, chargées d'appliquer. b) L'assistance prévue au précédent paragraphe ne vise pas le recouvrement des droits de douane, impôts, taxes, amendes et autres sommes pour le compte de l'autre Etat. c) L'assistance prévue par la présente convention s'effectue dans le cadre de la législation de l'Etat requis et dans les limites de la compétence de l'administration douanière dudit Etat. Article 2 Aux fins de la présente convention on entend par: a) <<Législation douanière>>: l'ensemble des dispositions légales et réglementaires appliquées par les administrations douanières des deux Etats en ce qui concerne l'importation, l'exportation ou le transit des marchandises, que lesdites dispositions concernent les droits de douane ou tous autres droits et taxes ou encore les mesures de prohibition, de restriction ou de contrôle. b) Les <<administrations douanières>>: pour la France, la direction générale des douanes et droits indirects; pour Maurice, la direction générale des douanes. c) <<Personnes>>: toute personne physique ou morale. Article 3 Les administrations des deux Etats se communiquent: a) Spontanément et sans délai tous renseignements dont elles disposent concernant: - les opérations irrégulières constatées ou projetées et présentant ou paraissant présenter un caractère frauduleux au regard de leurs législations douanières; - les nouveaux moyens ou méthodes de fraude; - les catégories de marchandises connues comme faisant l'objet d'un trafic frauduleux à l'importation, à l'exportation ou en transit; - les personnes, véhicules, embarcations, aéronefs susceptibles de se livrer ou d'être utilisés pour commettre des fraudes. b) Sur demande écrite et dans les meilleurs délais: 1. Tous renseignements tirés des documents de douane concernant les échanges de marchandises entre les deux Etats faisant ou pouvant faire l'objet d'un trafic frauduleux au regard de la législation douanière de l'Etat requérant; 2. Ainsi qu'éventuellement les copies dûment certifiées ou authentifiées desdits documents. Article 4 Sur demande expresse de l'une des deux administrations douanières, l'autre administration exerce, dans le cadre de sa législation et conformément à ses pratiques administratives, une surveillance spéciale: a) Sur les déplacements et plus particulièrement sur l'entrée et la sortie de son territoire des personnes suspectées de s'adonner ou connues comme s'adonnant habituellement ou professionnellement à des activités contraires à la législation douanière; b) Sur les mouvements suspects de marchandises signalés par l'Etat requérant comme faisant l'objet à destination de son territoire d'un important trafic en infraction à la législation douanière; c) Sur les lieux où sont entreprosées, en quantité inhabituelle, des marchandises dont l'Etat requérant a des raisons de penser qu'elles sont destinées à être exportées illégalement sur son territoire; d) Sur des véhicules, embarcations ou aéronefs au sujet desquels l'Etat requérant a des raisons de penser qu'ils peuvent être utilisés pour commettre des infractions douanières sur son territoire. Article 5 Les administrations douanières des deux Etats peuvent, à titre de preuve, faire état, tant dans leurs procès-verbaux, rapports, témoignages qu'au cours de procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements reçus et des documents produits dans les conditions prévues par la présente convention. Article 6 a) Les administrations douanières des deux Etats prennent des dispositions pour que les fonctionnaires de leurs services, chargés de la recherche de la fraude douanière, soient en relations personnelles et directes en vue d'échanger des renseignements pour prévenir, rechercher ou réprimer les infractions à la législation douanière de leur Etat respectif. b) Une liste de fonctionnaires spécialement désignés par chaque administration douanière pour la réception et la communication de renseignements sera notifiée à l'administration douanière de l'autre Etat. Article 7 a) Sur demande des tribunaux ou des autorités de l'un des Etats saisis d'infractions aux lois douanières, l'administration de l'autre Etat peut autoriser ses agents à comparaître en qualité de témoins ou experts devant lesdits tribunaux ou autorités. Ces agents déposent, dans les limites fixées par l'autorisation de leur administration, sur les constatations faites par eux-mêmes dans le cadre de leurs fonctions. b) La demande de comparution doit préciser notamment dans quelle affaire et en quelle qualité l'agent sera interrogé. Article 8 Les deux Etats renoncent de part et d'autre à toute réclamation pour le remboursement des frais résultant de l'application de la présente convention, à l'exception des dépenses engagées au titre de l'article 7 qui sont à la charge de la partie requérante. Article 9 a) Les administrations douanières des deux Etats ne sont pas tenues d'accorder l'assistance prévue par la présente convention dans le cas où cette assistance est susceptible de porter atteinte à la souveraineté nationale, à la sécurité publique, à l'ordre public, à d'autres intérêts essentiels de leur Etat ou implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. b) Aucune demande d'assistance ne peut être formulée si l'administration douanière de l'Etat requérant n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée. Toutefois, une telle demande pourra être formulée sous réserve que le fait soit signalé dans son exposé. L'administration douanière requise a toute latitude pour y donner suite sans que soit enfreint le principe de réciprocité. c) Tout refus d'assistance doit être motivé. Article 10 a) Les renseignements, communications et documents obtenus ne peuvent être utilisés qu'aux fins de la présente convention. Ils ne peuvent être communiqués à des personnes autres que celles qui sont appelées à les utiliser à ces fins que si l'autorité qui les a fournis y a expressément consenti. b) Les demandes, renseignements, documents et autres communications obtenus par l'administration douanière d'un Etat, en application de la présente convention, bénéficient de la même protection que celle accordée par la loi nationale de cet Etat pour les renseignements, documents et autres informations de même nature. Article 11 Les modalités d'application de la présente convention sont fixées de concert par les administrations douanières des deux Etats. Article 12 Le champ d'application de la présente convention s'étend au territoire douanier tel que défini par la législation douanière de chacun des deux Etats. Article 13 a) Chacun des Etats contractants notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la dernière notification. b) La présente convention est conclue pour une durée illimitée. Chacun des deux Etats peut la dénoncer à tout moment par notification écrite adressée par la voie diplomatique à l'autre Etat contractant. La dénonciation prendra effet six mois après la date de cette notification. Fait à Paris, le 5 avril 1991, en double exemplaire. Pour le Gouvernement de la République française: JEAN-DOMINIQUE COMOLLI Pour le Gouvernement de Maurice: EDDY J. CHANGKYE