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Décret no 93-159 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires
NOR : INTB9300029D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, et notamment ses articles 7 et 8; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
Décrète:
Art. 1er. - La formation initiale d'application des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques stagiaires prévue aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment des sessions théoriques de spécialités et des cycles de perfectionnement de spécialité prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. La formation de chaque stagiaire est adaptée aux tâches en vue desquelles il a été recruté. A cette fin, des formations de spécialité sont organisées dans les domaines suivants: 1. Musée; 2. Bibliothèque; 3. Archives; 4. Documentation, et, plus particulièrement en matière de service des publics, de technique de traitement, de mise en valeur et de conservation des collections, de promotion de la lecture publique, de recherche documentaire.
Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, elle est tenue de faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale la nature des tâches en vue desquelles le stagiaire a été recruté, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Art. 5. - Le ou les stages pratiques prévus aux articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peuvent s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public ou d'une entreprise ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat. Le stage prévu à l'article 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comporte une période de stage pratique accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement public d'affectation d'une durée d'un mois.
Les stages pratiques effectués par le stagiaire au sein ou en dehors de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement sont organisés par l'autorité territoriale, sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 7 et 8 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Art. 7. - A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR