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Décret no 93-155 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires
NOR : INTB9300025D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-839 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine, et notamment ses articles 10 et 11; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,
Décrète:
Art. 1er. - La formation initiale d'application des conservateurs territoriaux du patrimoine, prévue aux articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - La scolarité et le cycle de formation sont destinés à donner une formation d'application en tenant compte de l'ensemble des activités professionnelles incombant aux conservateurs territoriaux du patrimoine. Elle est divisée en périodes d'enseignement et en périodes de stages pratiques. Les enseignements et les stages ont pour objet de développer de façon équilibrée chez les conservateurs stagiaires les aptitudes et les connaissances générales ou spécialisées nécessaires à leur fonction.
Art. 4. - La scolarité prévue à l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, identique à celle des conservateurs stagiaires qui accèdent au corps des conservateurs du patrimoine de l'Etat, comprend des enseignements et des stages. 1o Les enseignements portent notamment sur les matières suivantes: - institutions et droit administratif et patrimonial; - économie du patrimoine; - droit et gestion publique et sociale; - informatique et documentation; - fonctionnement, aménagement et construction des bâtiments patrimoniaux; - diffusion du patrimoine; - traitement, conservation et restauration du patrimoine; - langues vivantes. 2o Les stages comprennent au moins un stage administratif, un stage patrimonial et un stage ou un séjour d'études à l'étranger. La durée totale des stages pratiques notés est au moins égale à six mois.
Art. 5. - Le cycle de formation prévu à l'article 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé comprend notamment des enseignements relatifs aux sciences de la conservation du patrimoine et des enseignements visant à faire acquérir des méthodes et des pratiques scientifiques qui relèvent du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine.
Art. 6. - Les notes obtenues par les conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires dans le cadre de la scolarité et du cycle de formation prévus aux articles 4 et 5 ci-dessus sont affectées de coefficients qui se répartissent par moitié entre l'évaluation des stages et celle des enseignements.
Art. 7. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine stagiaires, elle est tenue d'en informer le Centre national de la fonction publique territoriale, de manière à assurer l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Art. 8. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des périodes d'enseignement et des stages pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Art. 9. - A l'issue de chaque période de formation prévue aux articles 10 et 11 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, le président du Centre national de la fonction publique territoriale délivre au stagiaire un certificat et porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Art. 10. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR