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Décret no 93-151 du 29 janvier 1993 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires


NOR : INTB9300021D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 91-855 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires, et notamment ses articles 9 et 10; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète:
Art. 1er. - La formation initiale d'application des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique stagiaires, prévue aux articles 9 et 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est organisée par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues aux articles ci-après.
Art. 2. - En application des articles 11, 13 et 14 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée, le contenu de la formation, et notamment du cycle de formation théorique prévu à l'article 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé, est arrêté par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 3. - Le contenu de cette formation est établi au vu des fonctions, tâches et emplois mentionnés au titre Ier du statut particulier du cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique. Elle comporte une formation générale relative à la décision et à l'encadrement. A cette fin, des formations sont notamment organisées dans les matières suivantes: - organisation administrative et pédagogique des établissements d'enseignement artistique; - techniques d'élaboration de plans de formation conciliant les objectifs de l'enseignement artistique et ceux de l'établissement concerné (eu égard, notamment, aux moyens et compétences); - mise en place de procédures visant à l'établissement de projets, d'évaluations en fonction des moyens et des objectifs fixés; - gestion des ressources humaines et méthodes d'encadrement et d'aide à la décision; - hygiène et sécurité; - notions de droit administratif et de finances publiques, de comptabilité et gestion financière propres aux collectivités territoriales, de droit des marchés publics.
Art. 4. - Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur une liste d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des directeurs d'établissements territoriaux d'enseignement artistique de première ou de seconde catégorie, elle est tenue d'en informer le Centre national de la fonction publique territoriale de manière à ce que soit assurée l'organisation de la formation initiale de l'intéressé.
Art. 5. - Le stage pratique prévu à l'article 9 du décret du 2 septembre 1991 susvisé peut s'effectuer dans les services d'une collectivité territoriale, d'un établissement public, d'une entreprise ou d'une association ainsi qu'au sein d'une administration de l'Etat.
Ce stage d'une durée minimum d'un mois est accompli en dehors de la collectivité ou de l'établissement d'affectation. Le stage effectué par le stagiaire au sein de sa collectivité ou de l'établissement qui a procédé à son recrutement est organisé par l'autorité territoriale sur la base des objectifs et des modalités déterminés par le Centre national de la fonction publique territoriale.
Art. 6. - Le Centre national de la fonction publique territoriale définit un calendrier des stages théoriques et pratiques qu'il fait connaître aux autorités territoriales et aux stagiaires. L'autorité territoriale définit, en accord avec le Centre national de la fonction publique territoriale, les périodes consacrées aux stages, en tenant compte des besoins du service et du déroulement des stages qui doivent s'effectuer en application des articles 9 et 10 du décret du 2 septembre 1991 susvisé.
Art. 7. - A l'issue de chaque période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale communique à l'autorité territoriale un rapport écrit sur le stagiaire, et notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la session ou du cycle.
Art. 8. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR