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Décret no 93-148 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une indemnité forfaitaire technique aux adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris


NOR : SANH9202689D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris; Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur,

Décrète:
Art. 1er. - Les adjoints des cadres techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris titulaires ou stagiaires bénéficient d'une indemnité forfaitaire technique payable mensuellement à terme échu.
Art. 2. - Le montant mensuel de l'indemnité forfaitaire technique est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ou son représentant, en fonction de la valeur professionnelle de l'agent. Il est fixé dans la limite de 30 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Art. 3. - Le crédit global qui est affecté au paiement de l'indemnité forfaitaire technique est fixé pour un exercice donné à 25 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des adjoints des cadres techniques en position d'activité.
Art. 4. - Le versement de l'indemnité forfaitaire technique est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l'indemnité de sujétion spéciale précitée.
Art. 5. - Toutes les dispositions antérieures relatives au versement de primes aux agents des services techniques ayant élaboré des projets de travaux neufs sont abrogées.
Art. 6. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.

Fait à Paris, le 3 février 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MARTIN MALVY