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Décret no 93-147 du 3 février 1993 relatif à l'attribution d'une prime de technicité aux ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris
NOR : SANH9202688D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu les titres Ier et IV du statut général des fonctionnaires; Vu le décret no 90-693 du 1er août 1990 relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétion spéciale aux personnels de la fonction publique hospitalière; Vu le décret no 93-145 du 3 février 1993 portant statuts particuliers des personnels techniques de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris; Vu les avis du directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et du conseil administratif supérieur,
Décrète:
Art. 1er. - Les ingénieurs de l'administration générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris titulaires ou stagiaires bénéficient d'une prime de technicité payable mensuellement à terme échu.
Art. 2. - Le montant mensuel de la prime de technicité est arrêté par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, en fonction de la valeur professionnelle du bénéficiaire. Il est fixé dans la limite de 40 p. 100 du traitement budgétaire brut mensuel du bénéficiaire, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur au montant mensuel de l'indemnité de sujétion spéciale prévu aux articles 2 et 3 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Art. 3. - Le crédit global qui est affecté au paiement de la prime de technicité est fixé pour un exercice donné dans la limite de 40 p. 100 du montant des crédits effectivement utilisés au cours dudit exercice pour la liquidation des traitements budgétaires bruts des ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris en position d'activité.
Art. 4. - L'octroi de la prime de technicité est exclusif du versement de la prime de service existant antérieurement à la publication du présent décret et de l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret du 1er août 1990 susvisé.
Art. 5. - Nonobstant les dispositions mentionnées à l'article 4, toutes dispositions antérieures relatives au versement de primes aux ingénieurs de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris sont abrogées.
Art. 6. - Le ministre du budget et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1991.
Fait à Paris, le 3 février 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER Le ministre du budget, MARTIN MALVY