Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu le code des communes; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 56; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, et notamment son article 17; Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, et notamment son article 18; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégories C et D; Vu le décret no 88-623 du 6 mai 1988 modifié relatif à l'organisation générale des services d'incendie et de secours; Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels;
Vu le décret no 90-851 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers; Vu le décret no 90-852 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels; Vu le décret no 91-834 du 30 août 1991 relatif à la formation aux premiers secours; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 modifié relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 1er octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions relatives aux sapeurs-pompiers professionnels
Art. 1er. - L'article 4 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur épreuves ouvert aux intéressés qui sont âgés de dix-huit ans au moins et de vingt-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui sont, à cette date: <<1. Soit titulaires au moins du brevet d'études du premier cycle, du brevet des collèges ou du diplôme national du brevet ou de l'un des titres ou des diplômes, homologués au niveau V au moins selon la procédure définie par le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la sécurité civile; <<2. Soit sapeurs-pompiers volontaires justifiant de trois ans de services effectifs au moins en cette qualité et titulaires du brevet national des premiers secours et du certificat de formation aux activités de premiers secours en équipe.>>
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article 6 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés: <<Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre. <<L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un candidat de se présenter au concours prévu à l'article 4 s'il a plus de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année de ce concours.>>
Art. 3. - Il est ajouté, après l'article 7 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 7-I ainsi rédigé: <<Art. 7-I. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 s'engagent à servir, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'école départementale de sapeurs-pompiers. <<Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, les traitements perçus par les intéressés au cours de leur scolarité à l'école départementale de sapeurs-pompiers, au prorata du temps de service restant à effectuer.>>
Art. 4. - Au premier alinéa de l'article 14 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, les mots: <<de sept ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel titulaire, dont au moins deux en qualité de caporal>> sont remplacés par les mots: <<de trois ans de services effectifs au moins en qualité de caporal>>.
Art. 5. - Il est ajouté, après l'article 24 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 25 ainsi rédigé: <<Art. 25. - Lorsqu'en application des dispositions du présent décret l'effectif des sergents et adjudants professionnels est supérieur à celui fixé à l'article 13, il peut être procédé, jusqu'à ce que le nombre fixé audit article soit atteint, à une nomination en qualité de sergent professionnel pour chaque diminution au sein de l'effectif de deux sergents ou adjudants professionnels.>>
Art. 6. - L'article 4 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 4. - Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 1 de l'article 3 les candidats, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, qui sont admis: <<1o A un concours externe sur épreuves ouvert, pour deux tiers des postes à pourvoir, aux candidats titulaires au moins, à cette date, d'un diplôme universitaire de technologie, option Hygiène et sécurité publique, ou de l'un des diplômes équivalents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile; <<2o A un concours interne sur épreuves ouvert, pour un tiers des postes à pourvoir, aux sapeurs-pompiers professionnels justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre ans de services effectifs au moins en cette qualité. <<Lorsque le nombre de postes à pourvoir n'est pas un multiple de trois, le poste supplémentaire est attribué au concours interne. <<Nul ne peut participer plus de trois fois à l'un ou l'autre de ces concours. <<Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur l'autre concours. <<Les concours comprennent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission. <<Les modalités d'organisation des concours ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.>>
Art. 7. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: <<Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre. <<L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l'un des concours s'il a plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou à un autre candidat de s'y présenter s'il a plus de quarante ans à cette date.>>
Art. 8. - Il est ajouté, après l'article 8 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 8-I ainsi rédigé: <<Art. 8-I. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers. <<Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse, à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge, les traitements perçus par les intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, au prorata du temps de service restant à effectuer.>>
Art. 9. - Le dernier alinéa de l'article 9 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.>>
Art. 10. - Le quatrième alinéa de l'article 4 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves d'un concours est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut reporter 15 p. 100 au plus des places offertes à ce concours sur les autres concours.>>
Art. 11. - Le dernier alinéa de l'article 5 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les deux alinéas suivants: <<Les conditions à remplir pour bénéficier d'un recul de limite d'âge sont appréciées au 1er janvier de l'année du concours. Une même durée ne peut permettre le recul de la limite d'âge qu'à un seul titre. <<L'application du présent article ne peut pas avoir pour effet de permettre à un sapeur-pompier professionnel de se présenter à l'un des concours s'il a plus de cinquante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours ou à un autre candidat de s'y présenter s'il a plus de quarante ans à cette date.>>
Art. 12. - Il est ajouté, après l'article 8 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé, un article 8-I ainsi rédigé: <<Art. 8-I. - Les agents recrutés dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 8 s'engagent à servir, dans la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a pris en charge leur formation, pendant une période égale à trois fois la durée de leur formation à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers.
<<Toutefois, ces agents peuvent être nommés dans une autre collectivité ou un autre établissement, sous réserve que le nouvel employeur rembourse à la collectivité ou à l'établissement qui les a pris en charge les traitements perçus par les intéressés au cours de leur scolarité à l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, au prorata du temps de service restant à effectuer.>>
Art. 13. - Le dernier alinéa de l'article 9 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Toutefois, le préfet et l'autorité territoriale peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.>>
Art. 14. - Au titre des années 1993 et 1994, des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, dans la limite de 150 au total, peuvent, par voie de concours internes exceptionnels, être inscrits sur la liste d'aptitude permettant le recrutement dans le cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels institué par le décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé. Ces concours sont ouverts: 1. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section ou du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au plus au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de dix ans de services effectifs au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels; 2. Aux candidats titulaires du grade de lieutenant chef de section principal et âgés de quarante-cinq ans au moins au 26 septembre 1990, et justifiant, à cette date, de huit ans de services effectifs au moins en qualité de lieutenant chef de section ou de lieutenant chef de section principal; 3. Aux candidats justifiant, au 26 septembre 1990, de dix ans de services effectifs au moins en qualité de sapeur-pompier professionnel dont quatre ans au moins en qualité d'officier de sapeurs-pompiers professionnels et deux ans au moins depuis leur nomination en qualité de chef de corps ou de chef de centre. Les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.
C HAPITRE II Dispositions applicables aux agents territoriaux exerçant une activité de sapeur-pompier volontaire
Art. 15. - I. - Le troisième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé est complété par une phrase ainsi rédigée: <<La liste des emplois occupés par ces agents et leurs attributions sont définies par le règlement intérieur prévu à l'article 26.>>
II. - Il est inséré, entre le troisième et le quatrième alinéa de l'article 2 du décret du 6 mai 1988 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé: <<Les agents des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ne peuvent pas exercer les fonctions de sapeur-pompier volontaire pendant le temps de service propre à leur activité principale, sauf pour participer à des opérations de secours ou de lutte contre l'incendie ou à des stages de formation.>>
Art. 16. - Peuvent être intégrés dans l'un des cadres d'emplois institués par les décrets no 90-851, no 90-852 et no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisés les fonctionnaires des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics exerçant à temps complet une activité de sapeur-pompier volontaire depuis une date antérieure au 27 septembre 1990. L'intégration a lieu après un examen ou un concours exceptionnels, qui se déroulent conformément aux dispositions des articles 8 à 10 du décret no 90-850 du 25 septembre 1990 susvisé et dans les conditions fixées aux articles 17 à 24 du présent décret. Nul ne peut se présenter plus d'une fois à un examen ou à un concours exceptionnels d'accès à un même grade.
Art. 17. - Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'artice 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie A sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'artice 16 d'un grade au moins égal à celui de capitaine, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 579 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de capitaine de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 18. - Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie B sont, après réussite à un examen, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires, visés au premier alinéa de l'article 16 d'un grade au moins égal à celui de sous-lieutenant, fonctionnaires territoriaux titulaires d'un grade ou d'un emploi du niveau de la catégorie C et dont l'indice brut terminal du grade ou de l'emploi d'origine est au moins égal à 449 sont, après réussite à un concours, intégrés au grade de lieutenant de 2e classe de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 19. - Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui d'adjudant, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sergent et adjudant de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 20. - Les sapeurs de 2e classe, les sapeurs de 1re classe et les sapeurs-pompiers volontaires d'un grade au moins égal à celui de caporal, visés au premier alinéa de l'article 16, sont, après réussite à un examen, respectivement intégrés aux grades de sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe et caporal de sapeurs-pompiers professionnels.
Art. 21. - Les modalités d'organisation des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile. La date limite de dépôt des candidatures à l'un des examens ou concours prévus aux articles 17 à 20 du présent décret devra être postérieure de trente jours au moins à la date de proclamation des résultats de l'examen prévu à l'article précédant celui relatif à l'examen concerné.
Art. 22. - L'intégration des fonctionnaires visés au premier alinéa des articles 17 et 18 et à l'article 19 est prononcée par l'autorité ou les autorités investies du pouvoir de nomination à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou leur emploi d'origine. Lorsque l'augmentation de traitement, qui résulte de leur intégration, est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur grade d'origine, ces fonctionnaires conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur. Les fonctionnaires intégrés, alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade ou de leur emploi d'origine, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration est inférieure à celle qui résultait de leur avancement à cet échelon.
Art. 23. - L'intégration des fonctionnaires visés au deuxième alinéa des articles 17 et 18 est prononcée par l'autorité ou les autorités investies du pouvoir de nomination dans les conditions fixées respectivement par l'article 12 du décret no 90-853 et par l'article 12 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires ainsi intégrés sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration dans la limite des dispositions de l'article 12 du décret no 90-853 et de l'article 12 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisés.
Art. 24. - L'intégration des fonctionnaires visés à l'article 20 est prononcée par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans les conditions fixées par le décret du 30 décembre 1987 susvisé.
Art. 25. - Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien grade ou emploi de la fonction publique territoriale par les fonctionnaires intégrés en application des articles 22 et 24 sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.
Art. 26. - Dans tous les textes réglementaires, les termes: <<sapeurs-pompiers non professionnels>> sont remplacés par les termes: <<sapeurs-pompiers volontaires>>.
Art. 27. - Sont abrogés: - l'article 21 du décret no 90-851 du 25 septembre 1990 susvisé; - l'article 26 du décret no 90-852 du 25 septembre 1990 susvisé; - l'article 25 du décret no 90-853 du 25 septembre 1990 susvisé.
Art. 28. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 février 1993.