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Décret no 93-131 du 29 janvier 1993 relatif à l'obligation de constituer et de conserver des stocks stratégiques de pétrole brut et de produits pétroliers


NOR : ENEA9300059D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie, Vu la directive du conseil du 20 décembre 1968 modifiée par la directive du conseil du 19 décembre 1972 faisant obligation aux Etats membres de la C.E.E. de maintenir un niveau minimum de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers; Vu la loi no 92-576 du 1er juillet 1992 autorisant l'adhésion de la France à l'accord relatif à un programme international de l'énergie; Vu la loi no 92-1443 du 31 décembre 1992 portant réforme du régime pétrolier; Vu le décret du 1er février 1925 modifié relatif à la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures; Vu le décret du 10 mai 1933 relatif aux dépôts de produits de pétrole dérivés et résidus; Vu le décret no 93-132 du 29 janvier 1993 portant création du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers; Après avis du Conseil d'Etat (section des travaux publics),

Décrète:

Art. 1er. - Les quantités de produits pétroliers qui font l'objet de l'obligation de stockage imposée par l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée sont déterminées ainsi qu'il suit: a) Le volume des stocks stratégiques que chaque opérateur est tenu de constituer et de conserver en proportion des quantités de produits ayant fait l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de ladite loi est fixé: - pour la France métropolitaine, à 25 p. 100 jusqu'au 30 juin 1993 et à 27 p. 100 postérieurement à cette date; - pour les départements d'outre-mer, à 20 p. 100, des quantités ci-dessus mentionnées. b) Le pétrole brut ou ses dérivés extraits du sols de la métropole viennent en déduction de l'obligation de chaque opérateur, dans la limite de 15 p. 100 de cette obligation.

Art. 2. - I. - Les opérateurs pétroliers non agréés, mentionnés au II de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, doivent réaliser l'intégralité de leur obligation de stockage par l'intermédiaire du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. Lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de ladite loi, ils se libèrent de l'obligation de stockage correspondante par un versement unique perçu par l'administration des douanes pour le compte du comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers. II. - a) L'obligation totale de stockage stratégique à la charge de chaque opérateur mentionné aux b et c ci-dessous est la somme des obligations élémentaires générées par les opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 qu'il a réalisées au cours de chacun des douze derniers mois. Elle est calculée au premier jour de chaque mois et réputée constante pendant tout le mois. b) Les opérateurs pétroliers agréés, mentionnés au I de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992 s'acquittent de l'obligation définie au a du I du même article , à raison de 50 p. 100 de leur obligation totale de stockage. A compter du 1er juillet 1993 cette proportion sera ramenée à 46 p. 100. A compter du 1er janvier 1994, les opérateurs agréés pourront opter entre cette proportion de 46 p. 100 et la proportion de 40 p. 100, ramenée à 30 p. 100 à compter du 1er janvier 1995 et à 20 p. 100 à compter du 1er janvier 1996. Les opérateurs pétroliers agréés qui utilisent ou abandonnent cette possibilité le font pour une durée qui ne peut être inférieure à deux ans, et en observant un préavis de six mois. Les opérateurs pétroliers agréés se libèrent de l'autre part de leur obligation de stockage, mentionnée au b du I de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, et assurée par le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers, grâce à un versement unique à ce comité effectué lors de toute opération visée au premier alinéa de l'article 2 de la même loi. c) Les opérateurs pétroliers d'outre-mer, mentionnés au III de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992, s'acquittent provisoirement jusqu'au 31 décembre 1993, de la totalité de leur obligation de stockage dans les conditions prévues par le a du III du même article . III. - Si un opérateur pétrolier agréé renonce à son statut d'entrepositaire agréé, ou s'il le perd, il conserve cependant son obligation de stockage stratégique jusqu'à épuisement de celle-ci, pour la part définie au a du I de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1992. Il peut se libérer de cette obligation par un versement unique au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers de la rémunération correspondante. Le comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers reprend alors à son compte l'intégralité de l'obligation de l'opérateur. La possibilité de se libérer de l'obligation par un versement au comité professionnel des stocks stratégiques pétroliers est cependant exclue si un autre opérateur pétrolier agréé s'engage à reprendre l'obligation de stockage de l'opérateur pétrolier qui perd son statut d'entrepositaire agréé ou y renonce.

Art. 3. - I. - Les stocks stratégiques correspondant aux obligations mises à la charge des opérateurs pétroliers doivent être constitués de produits appartenant aux mêmes catégories, définies par chacun des tirets de l'annexe à la loi du 31 décembre 1992 susvisée, que les produits qui font l'objet des opérations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, à concurrence: - d'au moins 56 p. 100 des obligations totales de stockage concernant l'ensemble des produits figurant sur l'annexe de ladite loi, à l'exception du fioul lourd; - d'au moins 46 p. 100 des obligations totales de stockage concernant le fioul lourd. II. - Au-delà du stock minimum défini au I ci-dessus, les opérateurs pétroliers peuvent être autorisés à substituer aux produits concernés, et après application d'un coefficient d'équivalence, du pétrole brut ou certains produits intermédiaires de raffinage dont ils disposent, selon le cas sur le territoire de la métropole ou sur celui du département d'outre-mer, soit directement, soit à la suite d'une mise à disposition mentionnée à l'article 4 ci-dessous. Le coefficient d'équivalence est calculé d'après le rapport existant entre, d'une part, la quantité globale des produits assujettis à l'obligation de stockage fabriqués en France au cours de l'année civile précédente et, d'autre part, la quantité de pétrole brut utilisée durant la même année pour ces fabrications. Un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures fixe la valeur du coefficient d'équivalence, la liste des produits intermédiaires admis en substitution et le pourcentage maximum des produits à stocker qui peuvent faire l'objet d'une substitution, dans le respect des dispositions du I ci-dessus.

Art. 4. - Pour satisfaire à une obligation de stockage mentionnée au a du I ou du III de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1992 susvisée, un opérateur pétrolier peut avoir recours à une quantité de pétrole brut ou de produits pétroliers mise à sa disposition par leur propriétaire dans les conditions prévues par ledit article . Cette mise à disposition doit faire l'objet d'un accord préalable, pour un nombre entier de mois entre le propriétaire du stock de pétrole brut ou de produits pétroliers et l'opérateur pétrolier qui y a recours. Le propriétaire des stocks doit s'engager à suppléer aux obligations de l'opérateur pétrolier bénéficiaire pour les quantités mises à disposition. Les entrepositaires agréés peuvent faire des mises à disposition à d'autres opérateurs pétroliers agréés sur les stocks dont ils sont propriétaires ou dont ils disposent en vertu des contrats de façonnage à long terme, notifiés au ministre chargé des hydrocarbures.

Art. 5. - Ne peuvent être considérés comme stocks stratégiques: a) Les produits qui ne sont pas logés dans des installations fixes et non affectées à la vente directe au public. Ces installations doivent être préalablement agréées par le ministre chargé des hydrocarbures, après avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures; b) Les produits en cours de transport. Toutefois un arrêté du ministre chargé des hydrocarbures précise dans quelles conditions les quantités se trouvant à bord de bateaux en transit entre ports métropolitains ou en cours de déchargement peuvent être prises en compte; c) Les produits appartenant à l'autorité militaire; d) Les produits situés hors du territoire national. Toutefois les opérateurs pétroliers agréés peuvent constituer, dans la limite d'un pourcentage défini par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures, une partie des stocks pétroliers dont ils sont redevables au titre de leur obligation de stockage stratégique en dehors du territoire national en vertu d'accords intergouvernementaux particuliers avec d'autres Etats des communautés européennes. L'opérateur pétrolier concerné doit recevoir l'accord préalable du ministre chargé des hydrocarbures et de l'autorité administrative compétente de l'autre Etat concerné.

Art. 6. - Les entrepositaires agréés et les opérateurs pétroliers d'outre-mer sont tenus de communiquer mensuellement au ministre chargé des hydrocarbures toutes informations sur la façon dont ils s'acquittent de leur obligation de stockage stratégique s'ils y sont soumis, sur la localisation de leurs stocks et sur les mises à disposition qu'ils peuvent recevoir ou céder.

Art. 7. - Les modalités d'application des dispositions du présent décret seront fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé des hydrocarbures pour leur application en France métropolitaine. Elles seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des hydrocarbures et du ministre chargé des départements d'outre-mer pour leur application dans ces départements.

Art. 8. - Le décret no 88-270 du 22 mars 1988 relatif à la constitution de stocks de réserve par l'industrie pétrolière est abrogé. Le décret du 10 mai 1933 relatif aux dépôts de produits de pétrole dérivés et résidus est abrogé en tant qu'il s'applique dans les départements d'outre-mer.

Art. 9. - Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre des départements et territoires d'outre-mer et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC