Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget, Vu le règlement (C.E.E.) no 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun; Vu le règlement (C.E.E.) no 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 concernant l'exportation des biens culturels; Vu le code des douanes; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives; Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane; Vu le décret du 30 novembre 1944 fixant les conditions d'importation en France et dans les territoires français d'outre-mer des marchandises étrangères ainsi que les conditions d'exportation et de réexportation des marchandises hors de France et des territoires d'outre-mer à destination de l'étranger et établissant certaines formalités au point de vue des échanges entre la France et les territoires français d'outre-mer; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier EXPORTATION DE BIENS CULTURELS ET EXPORTATION TEMPORAIRE DE TRESORS NATIONAUX VERS UN ETAT MEMBRE DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Art. 1er. - Les biens culturels dont l'exportation est subordonnée à la délivrance du certificat prévu à l'article 5 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée sont ceux qui entrent dans l'une des catégories définies à l'annexe au présent décret et dont la valeur, à la date de la demande du certificat, est égale ou supérieure aux seuils définis par cette annexe.
Art. 2. - La demande de certificat est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture. Elle est adressée par le propriétaire du bien, ou son mandataire, au ministre chargé de la culture qui délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande. Ce délai est suspendu en attente des éléments de preuve que l'administration peut exiger en application de l'alinéa 3 de l'article 7 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée. Il est prorogé de deux mois lorsqu'il est fait application de l'article 24 de la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée susvisée.
Art. 3. - L'examen de chaque demande de certificat est confié, par le ministre chargé de la culture, à une ou plusieurs personnes qui apprécient l'intérêt historique, artistique ou archéologique du bien. Cet examen donne lieu à l'établissement d'un rapport scientifique joint au dossier. Lorsque l'instruction du dossier l'exige, le ministre demande la présentation du bien dans un lieu qu'il détermine.
Art. 4. - Le certificat, accompagné des considérations de droit et de fait mentionnées par l'article 7 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée, est transmis au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque le bien culturel qui fait l'objet de la demande de certificat n'entre pas dans l'une des catégories visées à l'annexe au présent décret, le dossier est renvoyé avec la mention <<demande sans objet>>.
Art. 5. - Outre son président, membre du Conseil d'Etat, nommé pour quatre ans par décret, la commission mentionnée au quatrième alinéa de l'article 7 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée comprend onze membres.
1. Six membres de droit: Au ministère chargé de la culture, le directeur général des Archives de France, le directeur du livre et de la lecture, le directeur du patrimoine, le directeur des musées de France, le délégué aux arts plastiques et, au ministère chargé de l'éducation nationale, le directeur de la recherche et des études doctorales, ou leur représentant. 2. Cinq personnalités qualifiées nommées pour une période de quatre ans par arrêté du ministre chargé de la culture. En cas de démission ou de décès, les membres nommés sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction des musées de France. La commission établit son règlement intérieur. Les membres de la commission ont droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 6. - La commission est tenue informée des décisions de délivrance de certificat au moins une fois par an.
Art. 7. - Lorsqu'il envisage de refuser le certificat le ministre chargé de la culture transmet le dossier au président de la commission.
Art. 8. - La commission se réunit sur convocation de son président. La commission entend l'auteur du rapport scientifique prévu au premier alinéa de l'article 3 du présent décret. Elle peut entendre tout expert sur proposition du président. Elle ne peut valablement délibérer que si au moins huit de ses membres sont réunis. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est à nouveau convoquée avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Elle délibère alors sans condition de quorum. Les membres de la commission et toute personne appelée à assister aux séances sont tenus d'observer le secret des délibérations. L'avis de la commission est communiqué par son président au ministre chargé de la culture dans les huit jours qui suivent la réunion de la commission.
Art. 9. - L'attestation de refus est motivée. Elle est transmise par lettre recommandée avec avis de réception au propriétaire du bien, même s'il n'a pas déposé lui-même la demande.
Art. 10. - La demande d'autorisation de sortie temporaire de biens culturels considérés commes trésors nationaux, en raison soit de leur appartenance aux collections publiques, soit de leur classement en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée ou de la loi du 3 janvier 1979 susvisée, soit d'une décision leur refusant le certificat prévu à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1992 précitée, est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé de la culture. Le ministre délivre ou refuse l'autorisation de sortie temporaire dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. L'autorisation précise les destinations et la date de retour obligatoire du bien. Elle peut être prorogée ou modifiée, au plus tard quinze jours avant son expiration, au vu de justifications apportées par le demandeur. Le lieu de présentation du bien à son retour est choisi en accord entre le demandeur et le ministre chargé de la culture. A défaut d'accord, le bien est présenté dans un lieu désigné par ce dernier.
TITRE II EXPORTATION DE BIENS CULTURELS ET EXPORTATION TEMPORAIRE DE TRESORS NATIONAUX HORS DU TERRITOIRE DOUANIER DE LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE
Art. 11. - Lors de la demande d'autorisation d'exportation temporaire ou définitive de biens culturels, hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l'article 2 du règlement (C.E.E.) no 3911-92 du conseil du 9 décembre 1992 susvisé, le certificat prévu à l'article 5 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 susvisée est présenté aux services des douanes. Les modalités de délivrance de l'autorisation d'exportation temporaire ou définitive visée à l'alinéa précédent sont définies par arrêté du ministre chargé des douanes.
Art. 12. - Lors de la demande d'exportation temporaire de trésors nationaux hors du territoire douanier de la Communauté économique européenne, prévue par l'article 10 de la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 précitée, l'autorisation de sortie prévue à l'article 10 du titre Ier du présent décret est présentée aux services des douanes. Cette demande est effectuée au moyen d'un formulaire établi par arrêté du ministre chargé des douanes. L'autorisation d'exportation temporaire est accordée par le ministre chargé des douanes.
Art. 13. - La déclaration d'exportation, accompagnée de l'autorisation d'exportation mentionnée aux articles 11 et 12 ci-dessus, est présentée au bureau de douane compétent pour l'acceptation de cette déclaration. La liste des bureaux de douane compétents est définie par arrêté du ministre chargé des douanes.
Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 janvier 1993.