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Décret no 93-107 du 22 janvier 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles


NOR : INTB9300016D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale; Vu le décret no 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, notamment en son article 17; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 17 décembre 1992,

Décrète:
C HAPITRE Ier Nature et programme des épreuves du concours
Art. 1er. - Le concours sur épreuves prévu à l'article 17 du décret du 28 août 1992 susvisé pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, par dérogation à l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, comporte les épreuves suivantes: 1o Une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances de base en matière d'écriture et de calcul, ainsi que les capacités du candidat au raisonnement; elle peut comprendre une courte rédaction ou la réponse à un questionnaire à choix multiple (durée: quarante-cinq minutes); 2o Une épreuve pratique portant sur l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation ainsi que la préparation et l'entretien des locaux et du matériel destinés aux jeunes enfants (durée: vingt minutes; temps de préparation: trente minutes); 3o Une épreuve pratique portant sur les techniques sanitaires. Cette épreuve a trait à l'accueil, aux soins d'hygiène et de confort de l'enfant. Selon le sujet proposé par le jury, le candidat réalisera les techniques demandées sur un mannequin (durée: vingt minutes).
Art. 2. - Le programme des épreuves définies à l'article 1er ci-dessus est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités locales.
C HAPITRE II Organisation du concours
Art. 3. - Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des lauréats prévus et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.
Art. 4. - La liste des candidats prenant part aux épreuves est arrêtée par l'autorité qui organise le concours. Les candidats sont convoqués individuellement.
Art. 5. - Le jury est nommé par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours. Il comprend au moins trois membres dont un directeur d'école maternelle. A l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, et facultativement du président du jury, les autres membres sont choisis sur une liste dressée chaque année, pour son ressort, par le président du tribunal administratif. L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne le remplaçant du président dans le cas où celui-ci serait dans l'impossibilité de poursuivre sa mission. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Les correcteurs sont désignés par arrêté de l'autorité territoriale précitée pour participer avec les membres du jury à la correction des épreuves. L'épreuve écrite est anonyme: chaque composition est corrigée par deux correcteurs.
Art. 6. - Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant; toute note inférieure à 5 entraîne l'élimination du candidat.
Art. 7. - Pour l'application des articles 5 et 6 ci-dessus, le jury peut, compte tenu notamment du nombre des candidats, se constituer en groupes d'examinateurs en vue de la correction des épreuves.
Art. 8. - A l'issue des épreuves, le jury arrête la liste d'admission, qui est établie par ordre alphabétique.
Art. 9. - Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR