Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code rural, notamment les articles 1000-1 à 1000-5; Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et L. 241-1 et le titre IV du livre II; Vu le code de la santé publique; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par le texte suivant: <<Art. 1er. - Les salariés et apprentis mentionnés à l'article 1000-1 du code rural relèvent d'un service de médecine du travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent décret.>>
Art. 2. - L'article 8 du décret du 11 mai 1982 susvisé est complété par un III ainsi rédigé: <<III. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de médecine du travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de médecine du travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent décret et notamment à l'article 33.>>
Art. 3. - L'article 11 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les mots: <<directeur régional du travail et de la protection sociale agricoles>> sont remplacés par les mots: <<chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.>> II. - Au dernier alinéa, les mots: <<suivant le cas>> et <<soit à la déclaration de création soit>> sont supprimés.
Art. 4. - L'article 13 du décret du 11 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 13. - Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article 1000-3 du code rural et dans le présent décret, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.>>
Art. 5. - L'article 15 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié comme suit: I. - Au 1o, est ajouté un c ainsi rédigé: <<c) Le médecin du travail est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.>>
II. - Au 7o, après les mots: <<... au président du comité d'entreprise ou d'établissement>>, sont ajoutés les mots: <<ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail...>>. III. - Il est ajouté au 7o un alinéa ainsi rédigé: <<Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.>>
Art. 6. - Le 2o de l'article 16 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: <<2o Il est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.>>
Art. 7. - Dans les derniers alinéas du I de l'article 17 du décret du 11 mai 1982 susvisé, le nombre: <<200>> est remplacé par le nombre <<201>>.
Art. 8. - L'article 18 du décret du 11 mai 1982 susvisé est complété par les deux alinéas suivants: <<Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise. <<Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.>>
Art. 9. - A l'article 20 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots: <<l'instruction nécessaire>> sont remplacés par les mots: <<la formation nécessaire>>.
Art. 10. - L'article 21 du décret du 11 mai 1982 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.>>
Art. 11. - L'article 22 du décret du 11 mai 1982 susvisé est placé en tête de la section 4 de ce décret, avant la sous-section 1, et est modifié comme suit: I. - Le 3o devient le 2o, le 4o devient le 3o et le 2o devient le 4o. II. - Au 6o, les mots: <<l'éducation sanitaire>> sont remplacés par les mots: <<la prévention et l'éducation sanitaires>>. III. - Il est ajouté à l'article un alinéa ainsi rédigé: <<Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.>>
Art. 12. - Après l'article 22 du décret du 11 mai 1982 susvisé, sont insérés un article 22-1 et un article 22-2 ainsi rédigés: <<Art. 22-1. - Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge. <<Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné à l'article 15(6o). Il est également transmis à la caisse centrale de secours mutuel agricole. <<Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. <<Art. 22-2. - Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.>>
Art. 13. - Au dernier alinéa de chacun des articles 24 et 25 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots: <<... après avis de l'un des médecins mentionnés à l'article 13>> sont remplacés par les mots: <<... après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre>>.
Art. 14. - I. - Le II de l'article 30 du décret du 11 mai 1982 susvisé est modifié comme suit: a) La dernière phrase du premier alinéa est supprimée.
b) Il est inséré, après le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé: <<Toutefois, dans les départements à forte proportion de main-d'oeuvre saisonnière figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture, les employeurs qui embauchent des salariés n'appartenant pas à l'une des catégorie énumérées au 1o du troisième alinéa ci-après pour une campagne de travaux saisonniers d'une durée inférieure à trois mois peuvent substituer à la déclaration prévue à l'alinéa précédent une déclaration collective, préalable à l'embauche, qui mentionne le nom et la date de naissance des salariés concernés, la nature des travaux effectués et la durée prévisible de ces travaux.>> c) Le 2o du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: <<2o Dans les trois mois suivant la réception de la déclaration susvisée, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus. <<En outre, pour les salariés susceptibles de faire l'objet d'une déclaration collective en application des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus, le médecin du travail organise, le plus tôt possible après la date d'embauche, des actions collectives à caractère éducatif. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.>> II. - Le III du même article est remplacé par les dispositions suivantes: <<III. - Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies: <<1o Le salarié est appelé à occuper un emploi identique; <<2o Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise; <<3o Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article 40, qui sera jointe à la déclaration de l'employeur. <<Ces dispositions ne sont pas applicables aux salariés bénéficiant d'une surveillance médicale prévue par les règlements pris en application de l'article L. 231-2 (2o) du code du travail et par l'article 32 du présent décret.>>
Art. 15. - Le deuxième alinéa de l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé est abrogé.
Art. 16. - Après l'article 33 du décret du 11 mai 1982 susvisé, est inséré un article 33-1 rédigé comme suit: <<Art. 33-1. - Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article 34. <<Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.>>
Art. 17. - Au b de l'article 34 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots: <<l'article 500 du code de la sécurité sociale>> sont remplacés par les mots: <<l'article L. 461-6 du code de la sécurité sociale>>.
Art. 18. - Le début de l'article 36 du décret du 11 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit: <<Art. 36. - Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier...>> (Le reste sans changement.)
Art. 19. - I. - Au I de l'article 37 du décret du 11 mai 1982 susvisé, après les mots <<examens médicaux>> sont ajoutés les mots <<et les actions collectives à caractère éducatif>>. II. - Au II du même article , après les mots: <<par les examens>> sont ajoutés les mots: <<et les actions collectives à caractère éducatif>>.
Art. 20. - Après l'article 38 du décret du 11 mai 1982 susvisé, est inséré un article 38-1 rédigé comme suit: <<Art. 38-1. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.>>
Art. 21. - Au deuxième alinéa de l'article 39 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots: <<médecins mentionnés à l'article 13>> sont remplacés par les mots: <<médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre>>.
Art. 22. - L'article 42 du décret du 11 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit: <<Art. 42. - Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. <<Cette fiche est transmise à l'employeur. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail. <<La fiche d'entreprise peut être consultée par les techniciens conseils et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture. <<Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.>>
Art. 23. - Après l'article 42-1 du décret du 11 mai 1982 susvisé est inséré un article 42-2 rédigé comme suit: <<Art. 42-2. - En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux articles 22 (1o, 2o et 3o) et 42-1, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail. <<Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin assumant les fonctions de chef du service de la médecine du travail est associé à leur préparation. <<Lorsque la médecine du travail est assurée par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.>>
Art. 24. - A titre expérimental et pour permettre une augmentation de la proportion du temps que le médecin du travail doit, en vertu de l'article 28 du décret no 82-397 du 11 mai 1982, consacrer à sa mission en milieu de travail, des accords d'entreprise ou d'établissement peuvent apporter des adaptations à la périodicité de l'examen médical prévu à l'article 31 de ce décret. Ils précisent les améliorations apportées, en contrepartie, à l'action en milieu de travail mentionnée à l'article 28 du décret. Ces accords ne peuvent modifier les modalités de la surveillance médicale particulière dont sont l'objet les personnes mentionnées à l'article 32 du décret ou dans les règlements pris en application du 2o de l'article L. 231-2 du code du travail et ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de deux ans les délais d'un an mentionnés à l'article 31 du décret. Ils sont négociés entre les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatives, peuvent faire l'objet d'opposition et entrent en vigueur dans les conditions fixées aux articles L. 132-19 à L. 132-26 du code du travail. L'employeur recueille, préalablement à la signature, l'avis du ou des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail concernés et celui du ou des médecins du travail. Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 11 mai 1982, ces accords doivent être communiqués au conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, sera établi un bilan de l'application qui aura été faite de cette disposition expérimentale.
Art. 25. - I. - L'article 45 du décret du 11 mai 1982 susvisé est abrogé. II. - L'article 45-1 devient l'article 45.
Art. 26. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 27. - Le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre de la santé et de l'action humanitaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de laRépublique française.
Fait à Paris, le 22 janvier 1993.