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Décret no 93-95 du 19 janvier 1993 modifiant le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école


NOR : MENN9203967D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 59-1348 du 23 novembre 1959 portant statut du personnel de l'Institut national des sciences appliquées de Lyon, modifié notamment par le décret no 64-1076 du 21 octobre 1964; Vu le décret no 88-651 du 6 mai 1988 relatif au statut des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers et à diverses dispositions statutaires applicables aux professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de cette école, modifié par le décret no 90-1132 du 20 décembre 1990; Vu le décret no 91-259 du 7 mars 1991 relatif au congé dont peuvent bénéficier pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur les professeurs stagiaires relevant de certains corps de personnels enseignants du second degré; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 27 février 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat du 8 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Art. 1er. - L'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: <<Art. 6. - Peuvent se présenter à un second concours les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent justifiant, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq années de services publics et d'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours prévu à l'article 5 ci-dessus.>>

Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: <<La liste d'aptitude est arrêtée chaque année par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis de la commission administrative paritaire nationale compétente pour les professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.>>

Art. 3. - Il est inséré, après l'article 16 du même décret, un article 16-1 ainsi rédigé: <<Art. 16-1. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A et justifiant d'un des titres ou diplômes requis des candidats au premier concours prévu à l'article 5 ci-dessus. <<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi.

<<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires relevant de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande, et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers.>>

Art. 4. - Il est ajouté, après l'article 25-1 du même décret, des articles 25-2, 25-3 et 25-4 ainsi rédigés: <<Art. 25-2. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires titulaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie A. <<Le détachement est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale, à équivalence de grade, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté maximale de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine ou qui a résulté de sa nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. <<Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. Les intéressés sont nommés à la classe et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise. <<Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers. <<Art. 25-3. - Les professeurs, professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers régis par le présent décret peuvent bénéficier, pendant la durée de leur stage, d'un congé sans traitement pour exercer les fonctions d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche ou de moniteur. <<Les dispositions du décret du 7 mars 1991 susvisé leur sont en ce cas applicables en tant qu'elles concernent les professeurs agrégés du second degré et les professeurs de lycée professionnel. <<Art. 25-4. - Conformément à l'article 5 bis de la loi du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne autres que la France ont accès aux corps régis par le présent décret dans les mêmes conditions que les ressortissants français.>>

Art. 5. - Sans préjudice des recrutements prévus à l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé, il sera procédé à des recrutements exceptionnels de vingt-cinq professeurs de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers au titre de l'année 1990, de douze au titre de l'année 1991 et de treize au titre de l'année 1992, dans la limite du nombre des transformations d'emplois prévues à cet effet chaque année par la loi de finances. Ces recrutements sont réalisés dans les conditions prévues à l'article 10 du décret du 6 mai 1988 susvisé.

Art. 6. - Sans préjudice des recrutements prévus à l'article 3 du décret du 6 mai 1988 susvisé et à titre transitoire pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent décret, dans la limite des emplois disponibles, des concours internes d'accès aux corps des professeurs et des professeurs techniques adjoints et chefs de travaux pratiques de l'Ecole nationale supérieure d'arts et métiers peuvent être ouverts aux enseignants contractuels des instituts nationaux des sciences appliquées en fonctions à la date de publication du présent décret et qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, de cinq ans de service en cette qualité. Les modalités d'organisation des concours ouverts au titre du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les candidats admis à ces concours sont, lors de leur nomination, classés à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancienne situation.

Art. 7. - Les termes: <<du cadre>> figurant au 2o de l'article 3, premier alinéa de l'article 10, à l'article 24, à l'article 25 et à l'article 25-1 du décret du 6 mai 1988 susvisé sont abrogés.

Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique, JEAN GLAVANY