Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 4; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 79-631 du 13 juillet 1979 modifié portant création de l'Etablissement public du parc de La Villette; Vu le décret no 85-268 du 18 février 1985 portant création de l'Etablissement public de la Cité des sciences et de l'industrie; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé, sous le nom d'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette, un établissement public national à caractère industriel et commercial placé sous la tutelle du ministère chargé de la culture.
Art. 2. - L'établissement public a pour mission d'animer, d'exploiter et de promouvoir l'ensemble culturel urbain du parc et de la grande halle de La Villette. Il développe et diffuse des activités artistiques, éducatives et sociales ouvertes sur la ville.
Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions l'établissement public du parc et de la grande halle de La Villette peut notamment: 1o Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans le domaine artistique. Il s'attache à diffuser ses productions; 2o Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Il peut concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public et donner en location des espaces du domaine privé à des personnes publiques ou privées; 3o Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions; 4o Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français et étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation; il peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs.
Art. 4. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un cahier des charges conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce cahier des charges fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et emplois devant être affectés à son fonctionnement.
TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration qui comprend: a) Huit membres de droit: 1o Le délégué au développement et aux formations au ministère chargé de la culture ou son représentant; 2o Le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture ou son représentant; 3o Le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant; 4o Le chef du service des domaines au ministère chargé du budget ou son représentant; 5o Le président du Conservatoire national supérieur de musique de Paris ou son représentant; 6o Le président de l'Etablissement public de la Cité de la musique ou son représentant, 7o Le président de la Cité des sciences et de l'industrie ou son représentant, 8o Le préfet de la région d'Ile-de-France ou son représentant. b) Trois personnalités, choisies en raison de leur compétence, nommées par le ministre chargé de la culture; c) Trois représentants élus des salariés. Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre. Le mandat des membres appartenant aux catégories b et c est fixé à trois ans. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés au c, un suppléant est élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Art. 6. - Le président de l'établissement est nommé pour une durée de trois ans, par décret sur proposition du ministre de la culture, parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration.
Art. 7. - Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Les membres du conseil d'administration, à l'exception du président, exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires appartenant au groupe I, dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 8. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le quart au moins de ses membres. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Le directeur général, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Art. 9. - Le conseil d'administration délibère sur: 1o Le contenu du cahier des charges mentionné à l'article 4 sur l'exécution duquel il entend chaque année un compte rendu; 2o La politique de l'établissement et la programmation culturelle; 3o Le rapport annuel d'activité; 4o La politique tarifaire de l'établissement; 5o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses; 6o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice; 7o Les emprunts; 8o L'acceptation des dons et legs; 9o Les concessions;
10o La prise, l'extension et la cession de participations, les créations de filiales et la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations; 11o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel contractuel; 12o Les contrats et conventions; 13o Les projets d'achats, de prises à bail et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles; 14o Les conditions dans lesquelles les espaces du parc sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles. Le conseil d'administration donne son avis sur le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement. Le conseil d'administration peut déléguer à son président les attributions prévues aux points 9o et 12o dans les limites qu'il détermine.
Art. 10. - Les délibérations ou, le cas échéant, les décisions relatives aux points 4o, 5o, 9o et 11o de l'article 9 deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations relatives aux points 6o, 7o, 10o et 13o de l'article 9 doivent, pour devenir exécutoires, être approuvées expressément par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Les autres délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai.
Art. 11. - Le président de l'établissement assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il assure la direction et la gestion de l'établissement et a autorité sur l'ensemble des services.
Il prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses, engage, liquide et ordonnance les dépenses et les recettes. Il procède aux acquisitions, transferts et aliénations de valeurs dans la limite des autorisations données par le conseil d'administration. Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable. Il établit le règlement de visite des différents espaces gérés par l'établissement. Il peut prendre en cas de nécessité et avec l'accord du contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état des prévisions de recettes et de dépenses à condition qu'elles ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions deviennent exécutoires quinze jours après leur transmission au ministre chargé de la culture et au ministre chargé du budget. Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration. Il nomme les chefs de service de l'établissement après avis du directeur général. Il nomme les ordonnateurs délégués. Il a autorité sur le personnel. Il passe les contrats, conventions et marchés dans les limites fixées par le conseil d'administration. Il propose au conseil d'administration la politique tarifaire et la programmation culturelle. Il présente chaque année un rapport d'activité au conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au directeur général, ou, en cas d'empêchement de ce dernier, aux chefs de service.
Art. 12. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture, après avis du président de l'établissement. Le directeur général est, sous l'autorité du président, chargé de l'administration et de la gestion de l'établissement public. Il prépare et met en oeuvre les décisions du président et du conseil d'administration.
Art. 13. - Un conseil d'orientation donne son avis sur la politique culturelle de l'établissement et l'orientation de l'ensemble de ses activités. Le président de l'établissement public lui soumet chaque année un rapport d'activité. Ce conseil comprend: 1o Le maire de Paris ou son représentant; 2o Le maire de la commune d'Aubervilliers ou son représentant; 3o Le maire de la commune de Pantin ou son représentant; 4o Un conseiller du conseil régional de la région d'Ile-de-France désigné par ce conseil; 5o Trois représentants du ministre chargé de la culture; 6o Cinq personnalités françaises ou étrangères désignées par arrêté du ministre chargé de la culture; 7o Trois personnalités désignées par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la ville; 8o Deux représentants élus par le personnel. Le conseil élit parmi ses membres un président pour une durée de trois ans. Le président et le directeur général de l'établissement public assistent aux séances avec voix consultative.
Art. 14. - L'ensemble du personnel de l'établissement, à l'exception du président et de l'agent comptable, est placé sous le régime du droit privé. L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics par voie de détachement, de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par le statut des intéressés.
TITRE III REGIME FINANCIER
Art. 15. - Les ressources de l'établissement public comprennent: 1o Le produit des opérations commerciales de l'établissement; 2o Le produit des droits d'entrée;
3o Les recettes provenant de manifestations de toute nature; 4o Le produit des droits de prises de vues, d'enregistrement et de tournage; 5o Les revenus de son patrimoine; 6o Les produis des concessions et des occupations de toute durée du domaine dont il est doté; 7o Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les collectivités locales, les établissements publics ainsi que toutes autres personnes publiques ou privées et les recettes de mécénat; 8o Les dons et legs; 9o Les produits financiers; 10o Le produit des emprunts et participations; 11o Le produit des aliénations; 12o De façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités. Les dépenses de l'établissement public comprennent: 1o Les frais de personnel de l'établissement; 2o Les frais d'équipement et de fonctionnement; 3o De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.
Art. 16. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'économie et des finances.
Art. 17. - L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'année à venir est soumis à l'approbation prévue au premier alinéa de l'article 9 au plus tard le 1er décembre.
Art. 18. - Le fonctionnement financier et comptable de l'établissement s'exerce dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel et commercial dotés d'un agent comptable. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget, pris en tant que de besoin, précise les modalités de ce fonctionnement. L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Art. 19. - L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le présent décret et le décret du 26 mai 1955 susvisé. Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
TITRE IV DISPOSITIONS DEVOLUTIVES ET TRANSITOIRES
Art. 20. - Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribués à titre de dotation à l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec d'autres immeubles appartenant à l'Etat et affectés au ministère de la culture. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette assure notamment la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents.
Art. 21. - L'établissement public est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public au parc de La Villette pour la gestion des immeubles dont il est doté.
Art. 22. - Les biens mobiliers de l'Etat et de l'Etablissement public du parc de La Villette nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette lui sont transférés en toute propriété et à titre gratuit par des conventions passées par l'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette avec l'Etat ou l'Etablissement public du parc de La Villette, selon l'origine des biens.
Art. 23. - L'Etablissement public du parc et de la grande halle de La Villette est substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation de ses missions.
Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et la gestion des immeubles mentionnés à l'article 20 et des biens mobiliers mentionnés à l'article 22, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers. L'établissement public n'est pas substitué à l'Etat et à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.
Art. 24. - Les conventions prévues aux articles 22 et 23 sont soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du domaine.
Art. 25. - Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection. Leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Art. 26. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 25 janvier 1993.