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Décret no 93-89 du 22 janvier 1993 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration de personnels non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports dans des corps de fonctionnaires de catégorie B


NOR : MENF9204041D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, du ministre du budget et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment les articles 73, 79 et 80; Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu le décret no 83-1033 du 3 décembre 1983 portant statuts particuliers des corps de l'administration scolaire et universitaire et dispositions applicables à l'emploi de secrétaire général d'administration scolaire et universitaire, modifié par le décret no 90-970 du 26 octobre 1990; Vu le décret no 84-99 du 10 février 1984 relatif au statut des infirmiers et infirmières des services médicaux des administrations centrales de l'Etat, des services extérieurs qui en dépendent et des établissements publics de l'Etat, modifié par le décret no 89-773 du 19 octobre 1989 et par le décret no 91-788 du 1er août 1991; Vu le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale, modifié par le décret no 91-972 du 23 septembre 1991;

Vu le décret no 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'éducation nationale et du ministère de la jeunesse et des sports qui occupent, à la date de publication du présent décret, un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions fixées à l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés dans un corps de fonctionnaires de catégorie B, dans les conditions fixées au tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut postuler plus d'une fois l'accès à un corps. Sous réserve des modalités établies par arrêté du ministre chargé de la fonction publique pour l'accès à certains corps régis par des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires, un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale fixe, pour chaque corps, les conditions générales d'organisation, la nature et le programme des épreuves de l'examen professionnel.
Art. 3. - Les agents non titulaires qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés suivant l'ordre de mérite et titularisés dans le corps d'intégration. Ils sont classés dans le grade de début de ce corps à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire.
Art. 4. - Les agents non titulaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus disposent, pour présenter leur candidature à l'examen professionnel, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, s'ils remplissent les conditions requises, ou à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de leur classement, pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. ANNEXE TABLEAU DE CORRESPONDANCE ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0020 du 24/01/1993 ......................................................

Fait à Paris, le 22 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN