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Décret no 93-86 du 21 janvier 1993 pris pour l'application à la profession de greffier de tribunal de commerce de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé


NOR : JUSC9221084D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil; Vu le code de l'organisation judiciaire, et notamment ses articles L.821-1 à L.822-7 et R.821-1 à R.822-19; Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 77-828 du 20 juillet 1977 modifié relatif aux greffiers des tribunaux de commerce; Vu le décret no 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi no 78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu l'avis du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce en date du 28 février 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL DE GREFFIERS DE TRIBUNAUX DE COMMERCE

Art. 1er. - Les sociétés d'exercice libéral de greffiers de tribunaux de commerce à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions, sont régies par les dispositions du décret no 67-236 du 23 mars 1967 susvisé, sous réserve des dispositions du présent titre.

C HAPITRE Ier Constitution de la société Section 1 Dispositions générales. - Nomination

Art. 2. - La société d'exercice libéral est titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Son siège est celui de l'office.

Art. 3. - Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de greffier de tribunal de commerce, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article , une société d'exercice libéral qui peut être nommée greffier de tribunal de commerce en remplacement du titulaire d'un office existant ou titulaire d'un office créé ou vacant.

Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer avec une personne physique titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce une société d'exercice libéral qui peut être nommée: a) Dans cet office; b) En cas de création d'un tribunal de commerce, dans l'office de greffier de cette juridiction.

Art. 4. - Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues par le décret no 77-828 du 20 juillet 1977 susvisé.

Art. 5. - La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de greffier de tribunal de commerce, la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société et l'acceptation de leur démission sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 6. - La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.

Art. 7. - Toute demande de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société, au garde des sceaux, ministre de la justice. La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés exerçant au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent.

Art. 8. - Le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives. Le procureur général transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble de ces pièces.

Art. 9. - Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 2 Capital social. - Actions et parts sociales

Art. 10. - Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral: a) L'exercice par un greffier de tribunal de commerce démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice; b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un greffier de tribunal de commerce décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice; c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression d'un tribunal de commerce limitrophe et de son greffe lorsque la circonscription de ladite juridiction est rattachée au ressort du tribunal de commerce dont la société est titulaire du greffe; d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de greffier de tribunal de commerce; e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office; f) Toutes sommes en numéraire.

Art. 11. - Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b, et c de l'article 10 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de renoncer à toute indemnisation du fait de la suppression du greffe de tribunal de commerce limitrophe dont il était titulaire, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6.

Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce ne peuvent être ni données en nantissement, ni vendues aux enchères publiques. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce.

Section 3 Publicité. - Entrée en fonctions

Art. 12. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret no 84-406 du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après. Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.

Art. 13. - Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment et au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de greffier de tribunal de commerce sont applicables aux membres d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce exerçant au sein de la société. La société ne peut entrer en fonction qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'accomplir les actes de la profession qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. L'associé, précédemment titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment. Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 19.

C HAPITRE II Fonctionnement de la société Section 1 Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales Paragraphe 1 Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession au sein de la société

Art. 14. - Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 susvisée et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de greffier de tribunal de commerce associé exerçant au sein de la société. Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de greffier de tribunal de commerce; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances et un budget prévisionnel. Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.

Art. 15. - Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 14 sont applicables. Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article 16. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République.

Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 14. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant cession de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coassociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou à un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.

Art. 16. - Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés qu'ils exercent ou non au sein de la société est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République en informe le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 17. - Les articles 14, 15 et 16 sont également applicables à la cession ou à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consentie par l'un des associés.

Art. 18. - Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 14 et 15. Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à cette qualité. Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 19. - L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 14. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 15. L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 16, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.

Art. 20. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 19 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale. Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 36.

Paragraphe 2 Cessions d'actions et de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1o, 4o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990

Art. 21. - Sans préjudice des dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1o, 4o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents.

Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.

Art. 22. - Dans le cas visé au 4o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur de la République.

Paragraphe 3 Publicité

Art. 23. - Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 15, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.

Art. 24. - A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 14 à 20 et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 21, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social pour être versée au dossier ouvert au nom de la société.

Section 2 Nomination de nouveaux associés exerçant la profession de greffier de tribunal de commerce au sein de la société. - Augmentation du capital social. - Prorogation de la société

Art. 25. - Tout nouvel associé exerçant au sein de la société doit remplir les conditions requises pour exercer la profession de greffier de tribunal de commerce et être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de greffier de tribunal de commerce associé.

Art. 26. - Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8 sont applicables. La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 27. - Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.

Section 3 Exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par la société et les associés Paragraphe 1 Exercice de la profession Interdictions et incompatibilités diverses

Art. 28. - Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toutes correspondances et tous documents émanant de la société doivent indiquer sa qualité de société titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce. Dans tous les actes dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de greffier de tribunal de commerce, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société.

Art. 29. - Un greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, ne peut exercer la profession de greffier de tribunal de commerce à titre individuel ou en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme.

Art. 30. - Chaque greffier de tribunal de commerce associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de greffier de tribunal de commerce au nom de cette société. Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.

Art. 31. - Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de greffier de tribunal de commerce par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce, et aux greffiers de tribunal de commerce associés exerçant en son sein.

Art. 32. - L'ancienneté des associés exerçant au sein d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce est déterminée compte tenu, s'il y a lieu, du temps de service effectué en qualité de greffier de commerce. L'ancienneté d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce est déterminée par la date d'entrée du plus ancien de ses membres exerçant en son sein.

Paragraphe 2 Comptabilité. - Assurances

Art. 33. - Les règles concernant la tenue de la comptabilité des greffiers de tribunal de commerce sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.

Art. 34. - Chaque société régie par le présent titre est tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle.

Paragraphe 3 Discipline. - Suppléance. - Honorariat

Art. 35. - Sous réserve des articles 36 à 39, les dispositions des articles L. 822-1 à L. 822-7 et R. 822-1 à R. 822-18 du code de l'organisation judiciaire sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.

Art. 36. - Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession, ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues à l'article 19.

Art. 37. - L'associé provisoirement suspendu de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent. La décision qui prononce la suspension provisoire d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. La décision qui prononce la suspension provisoire soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des greffiers de tribunal de commerce associés provisoirement suspendus. Peuvent être désignés en qualité d'administrateurs les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 822-8 du code de l'organisation judiciaire. Si l'administrateur n'est pas greffier de tribunal de commerce en exercice, il prête le serment exigé de tout greffier de tribunal de commerce avant son entrée en fonction; de plus, il est tenu d'avoir un cachet particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur provisoire. L'administrateur provisoire procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.

Art. 38. - L'associé destitué est déchu de sa qualité de greffier de tribunal de commerce associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 19. Les dispositions de l'article 37 sont applicables en cas de destitution. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 51.

Art. 39. - Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société.

Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées au premier alinéa de l'article R.822-8 du code de l'organisation judiciaire et les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 37 leur sont applicables.

Art. 40. - Les fonctions de greffier de tribunal de commerce associé sont assimilées à celles de greffier de tribunal de commerce pour la collation du titre de greffier de tribunal de commerce honoraire.

Section 4 Dispositions diverses

Art. 41. - Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président du tribunal de commerce ou l'un des membres du tribunal qu'il désigne à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.

C HAPITRE III Nullité. - Dissolution. - Liquidation de la société

Art. 42. - La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 47, le deuxième alinéa de l'article 50 et l'article 52.

Section 1 Règles générales concernant la liquidation

Art. 43. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de celles du présent chapitre.

Art. 44. - Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées à l'article R.822-8 du code de l'organisation judiciaire. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.

Art. 45. - Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation de celle-ci et accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce. Les dispositions des cinquième et sixième alinéas de l'article 37 lui sont applicables. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de greffier de tribunal de commerce.

Art. 46. - Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances susvisée. Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Section 2 Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société Paragraphe 1 Nullité

Art. 47. - A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

Art. 48. - La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes de leur profession effectués par les greffiers de tribunal de commerce associés exerçant au sein de la société avant la date à laquelle cette nullité est devenue définitive.

Paragraphe 2 Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée

Art. 49. - Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 50. - A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication. Il ne peut entrer en fonction avant l'accomplissement des formalités précitées.

Paragraphe 3 Dissolution pour cause de destitution de la société

Art. 51. - La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article R. 822-8 du code de l'organisation judiciaire. Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateurs.

Art. 52. - A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.

TITRE II DES SOCIETES EN PARTICIPATION DE GREFFIERS DE TRIBUNAL DE COMMERCE

Art. 53. - Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de greffiers de tribunal de commerce. La société n'est pas titulaire d'un office de greffier de tribunal de commerce et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire. L'appartenance à la société avec la dénomination de celle-ci doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.

Art. 54. - La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au troisième alinéa de l'article 56 entre greffiers de tribunal de commerce personnes physiques.

Art. 55. - En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts de tribunaux de grande instance différents, ils informent de cette constitution le procureur de la République du lieu de situation de chacun des offices.

Art. 56. - Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article 55 sollicite l'avis des procureurs de la République concernés. Il transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis. La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. 57. - En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution, qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur de la République concerné. Le procureur de la République du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.

Art. 58. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE