Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil; Vu le code du travail; Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat; Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels; Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat; Vu la loi no 90-1259 du 31 décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques; Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat; Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice; Vu le décret no 71-941 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux actes établis par les notaires; Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaires, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires; Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire; Vu le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels; Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
C HAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les notaires salariés sont soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à la déontologie et à la discipline notariale ainsi qu'aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu'au sein d'un seul office. Il ne peut avoir de clientèle personnelle. Il peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l'authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d'actes, même s'il s'agit d'actes reçus par un autre notaire exerçant ou ayant exercé ses fonctions au sein de l'office, ou d'actes dont l'office est détenteur. Le notaire salarié ne peut recevoir, avec un autre notaire exerçant au sein de l'office, un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Art. 3. - Dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, le notaire salarié doit indiquer son nom, sa qualité de notaire salarié, le nom ou la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office où il exerce ainsi que le siège de cet office. Son sceau comporte les mêmes indications. Les minutes des actes reçus par un notaire salarié sont conservées par le titulaire de l'office notarial.
Art. 4. - Le notaire salarié ne peut user de la faculté d'habilitation des clercs prévue à l'article 10 de la loi du 25 ventôse an XI susvisée. Toutefois, lorsque le titulaire de l'office au sein duquel exerce le notaire salarié a habilité un ou plusieurs clercs, le notaire salarié a qualité pour conférer l'authenticité à des actes pour lesquels un clerc assermenté a usé de son habilitation.
Art. 5. - Le notaire salarié investi d'un mandat à la chambre des notaires ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le notaire titulaire de l'office ou les notaires associés exerçant leurs fonctions au sein de la société titulaire de l'office dans lequel le notaire est employé. Ceux-ci ne peuvent, lorsqu'ils sont investis d'un tel mandat, participer aux délibérations et aux votes sur des questions disciplinaires concernant un notaire salarié de l'office.
Art. 6. - Le titulaire de l'office est civilement responsable du fait de l'activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.
Art. 7. - Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de notaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment. Il ne peut comporter aucune clause susceptible de limiter la liberté d'établissement ultérieur du salarié ou de porter atteinte à son indépendance. Il précise les conditions de sa rémunération. Une copie du contrat de travail est adressée, dès sa signature, au président de la chambre des notaires; il en est de même pour toute modification à ce contrat.
Art. 8. - Lorsque le nombre de notaires en exercice au sein de l'office devient inférieur au nombre de notaires salariés, le titulaire de l'office a un délai d'un an pour se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1er ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
C HAPITRE II Nomination du notaire salarié
Art. 9. - Le notaire salarié est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. L'arrêté précise le nom ou la dénomination sociale du titulaire de l'office au sein duquel le notaire salarié exerce ses fonctions.
Art. 10. - La demande est présentée conjointement par le titulaire de l'office et le candidat à la nomination aux fonctions de notaire salarié au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office. Elle est accompagnée d'une copie du contrat de travail et de toutes pièces et documents justificatifs nécessaires.
Art. 11. - Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre des notaires, notamment sur la moralité, les capacités professionnelles du candidat et sur la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles. Si, quarante-cinq jours après sa saisine, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable.
Art. 12. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
C HAPITRE III Entrée en fonction
Art. 13. - Dans le mois de sa nomination, le notaire salarié prête le serment prévu à l'article 57 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé. Il ne peut exercer ses fonctions qu'à compter du jour de sa prestation de serment. Tout notaire salarié qui n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu à l'article 9 est réputé, sauf cas de force majeure, avoir renoncé à sa nomination. Le notaire salarié qui devient titulaire de l'office notarial où il exerçait ou associé de la personne morale titulaire de cet office, est nommé en sa nouvelle qualité par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Cet arrêté prend effet à la date de sa publication au Journal officiel. Le notaire ainsi nommé n'a pas à prêter à nouveau serment.
C HAPITRE IV Litiges nés à l'occasion de l'exécution d'un contrat de travail
Art. 14. - Le président de la chambre des notaires est saisi en qualité de médiateur de tout litige né à l'occasion de l'exécution du contrat de travail soit par requête déposée contre récépissé au secrétariat de la chambre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'acte de saisine précise, à peine d'irrecevabilité, l'identité des parties, l'objet du litige et les prétentions du requérant.
Art. 15. - Le président de la chambre ou, en cas d'absence ou d'empêchement, son suppléant, convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans les quinze jours de sa saisine et huit jours au moins avant la date de la séance de médiation. Une copie de l'acte de saisine est jointe à la convocation de la partie qui n'a pas pris l'initiative de la médiation.
La convocation précise que les intéressés doivent se présenter en personne. Ils peuvent se faire assister d'un conseil.
Art. 16. - Le président de la chambre ou son suppléant, après avoir entendu les intéressés et recueilli toutes informations utiles, propose, si les parties n'ont pu se rapprocher, une solution au litige. En cas d'accord, total ou partiel, celui-ci est constaté par écrit, signé par les intéressés et le président ou son suppléant. L'original est conservé par le président; une copie est remise à chacune des parties. Si aucun accord n'est intervenu, ou en cas d'accord partiel, le président ou son suppléant dresse un procès-verbal mentionnant la solution qu'il propose et les points demeurant en litige. Il en donne une copie à chacune des parties. Le conseil de prud'hommes ne peut être saisi, à peine d'irrecevabilité, que si le demandeur justifie de la tentative de médiation préalable par une remise d'une copie du procès-verbal prévu au troisième alinéa.
C HAPITRE V Cessation des fonctions du notaire salarié en cas de démission ou de licenciement
Art. 17. - L'exercice de ses fonctions d'officier public par le notaire salarié démissionnaire ou licencié, ainsi que celui de ses mandats professionnels, sont suspendus à compter du jour de la cessation du contrat de travail. De ce jour, il ne peut plus se prévaloir de la qualité d'officier public ou du titre de notaire. Pendant une période de cinq ans, l'intéressé peut reprendre, sans nouvelle nomination, des fonctions de notaire salarié en déposant une simple déclaration auprès du procureur de la République, accompagnée d'une copie du contrat de travail. Le procureur de la République peut, dans le délai de quinze jours, faire opposition, par décision motivée, à l'effet de cette déclaration. Dans ce cas, l'intéressé doit, pour exercer ses fonctions, solliciter une nouvelle nomination dans les conditions prévues aux articles 9 à 12. Il peut être dispensé de cette procédure par le garde des sceaux, ministre de la justice. Le notaire salarié qui reprend des fonctions dans le ressort du même tribunal de grande instance peut les exercer à compter de l'expiration du délai de quinze jours prévu au troisième alinéa ou de la décision de dispense prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, en vertu de cet alinéa. S'il reprend des fonctions dans le ressort d'un autre tribunal de grande instance, il doit prêter le serment prévu à l'article 57 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Art. 18. - La démission du notaire salarié est portée par l'intéressé à la connaissance du procureur de la République qui transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé.
Art. 19. - Tout licenciement envisagé par le titulaire de l'office d'un notaire salarié est soumis à l'avis d'une commission instituée par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel et composée comme suit: 1o Un magistrat, président, désigné conjointement par le premier président de la cour d'appel du lieu du siège de la commission et le procureur général près la même cour; 2o Deux notaires titulaires d'office ou associés, désignés sur proposition du conseil régional ou des conseils régionaux des notaires conjointement par le premier président et le procureur général mentionnés ci-dessus; 3o Deux notaires salariés exerçant dans le ressort de la cour, désignés dans les mêmes conditions sur proposition des organisations syndicales de salariés du notariat, ayant parmi leurs membres des notaires salariés, les plus représentatives. Les membres de la commission sont nommés pour quatre ans. Chacun d'eux a un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Art. 20. - Le titulaire de l'office saisit le président de la commission par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de saisine précise les motifs invoqués au soutien du licenciement envisagé. Une copie de la lettre est adressée au président de la chambre des notaires et au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'office a son siège. Les parties sont convoquées au moins huit jours avant la date fixée pour la réunion de la commission. Une copie de la lettre de saisine est annexée à la convocation adressée au notaire salarié. Les parties comparaissent en personne devant la commission. Elles peuvent se faire assister d'un conseil.
Art. 21. - Après avoir entendu contradictoirement les parties et le président de la chambre des notaires, et provoqué toutes explications ou communication de documents utiles, la commission rend un avis motivé. Une copie de cet avis est adressée, dans les quinze jours, à chacune d'entre elles, ainsi qu'au président de la chambre et au procureur de la République.
Art. 22. - Lorsque le titulaire de l'office persiste dans son intention de licencier le notaire salarié, il lui notifie son licenciement soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit par lettre remise contre émargement. En cas de faute grave, le titulaire de l'office peut, avant de saisir pour avis la commission prévue à l'article 19, notifier au notaire salarié sa mise à pied immédiate, dans les mêmes formes que celles prévues au premier alinéa. Si la commission n'est pas saisie dans les huit jours de la notification, la mise à pied est de plein droit caduque. La mise à pied entraîne, dès la notification qui lui en a été faite, la suspension de l'exercice des fonctions d'officier public et des mandats professionnels du notaire salarié. Dans les cinq jours de la notification du licenciement ou de la mise à pied, le titulaire de l'office en informe, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le procureur de la République, le président de la chambre et le président de la commission instituée à l'article 19.
Art. 23. - Le notaire salarié qui entend contester son licenciement doit saisir le conseil de prud'hommes dans les deux mois de la notification qui lui en est faite.
C HAPITRE VI Dispositions applicables dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Art. 24. - Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, la commission instituée par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité est consultée sur la nomination des notaires salariés.
Art. 25. - La limite d'âge prévue à l'article 52 de la loi du 25 ventôse an XI précitée s'applique aux notaires salariés.
Art. 26. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1993.