Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, Vu le code civil; Vu la loi du 25 ventôse an XI modifiée contenant organisation du notariat; Vu l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 modifiée sur les finances; Vu la loi du 17 juillet 1925 sur l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle; Vu l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 modifiée relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels; Vu l'ordonnance no 45-2590 du 2 novembre 1945 modifiée relative au statut du notariat; Vu la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 modifiée sur les sociétés commerciales; Vu la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé; Vu le décret no 45-0117 du 19 décembre 1945 modifié pris pour l'application du statut du notariat; Vu le décret no 55-604 du 20 mai 1955 modifié relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice; Vu le décret no 56-221 du 29 février 1956 modifié pris pour l'application du décret du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice, en ce qui concerne la suppléance des officiers publics et ministériels; Vu le décret no 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales; Vu le décret no 67-868 du 2 octobre 1967 modifié pris pour l'application à la profession de notaire de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles; Vu le décret no 71-942 du 26 novembre 1971 modifié relatif aux créations, transferts et suppressions d'offices de notaire, à la compétence d'instrumentation et à la résidence des notaires, à la garde et à la transmission des minutes et registres professionnels des notaires; Vu le décret no 73-609 du 5 juillet 1973 modifié relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire; Vu le décret no 73-1202 du 28 décembre 1973 modifié relatif à la discipline et au statut des officiers publics ou ministériels; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés; Vu le décret no 88-814 du 12 juillet 1988 relatif à la nomination et à la cessation de fonctions des officiers publics et ministériels; Vu l'avis du Conseil supérieur du notariat en date du 14 janvier 1992; Vu les lettres des 13 novembre 1991 et 18 novembre 1991 par lesquelles ont été consultés l'assemblée de liaison des notaires de France, le Syndicat national des notaires de France, le mouvement Jeune notariat et le Syndicat des notaires de France; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
TITRE Ier DES SOCIETES D'EXERCICE LIBERAL DE NOTAIRES
Art. 1er. - Les sociétés d'exercice libéral de notaires à responsabilité limitée, à forme anonyme et en commandite par actions sont régies par les dispositions du décret no 67-236 du 23 mars 1967 susvisé sous réserve des dispositions du présent titre.
C HAPITRE Ier Constitution de la société Section 1 Dispositions générales. - Nomination
Art. 2. - La société d'exercice libéral est titulaire d'un office notarial. Son siège est celui de l'office.
Sous-section 1 Société d'exercice libéral constituée par des personnes physiques
Art. 3. - Des personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire, mais qui ne sont pas titulaires d'un office de notaire, peuvent constituer entre elles et, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi no 90-1258 du 31 décembre 1990 susvisée, avec les personnes mentionnées à cet article , une société d'exercice libéral qui peut être nommée notaire en remplacement du titulaire d'un office existant. Une ou plusieurs de ces personnes peuvent également constituer dans les mêmes conditions, avec une personne physique titulaire d'un office de notaire, une société d'exercice libéral qui peut être nommée: a) Dans cet office; b) Si ledit office est supprimé ou pourvu d'un nouveau titulaire, dans un autre office existant dans le même département; c) Dans un office de notaire créé dans le même département. Des personnes physiques titulaires d'offices de notaire situés soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, peuvent constituer entre elles ou avec une ou plusieurs personnes physiques remplissant les conditions requises pour exercer la profession de notaire ou avec celles mentionnées à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, une société d'exercice libéral qui peut être nommée: a) Dans l'office dont l'un des associés est titulaire, en remplacement de cet associé; b) Dans un office existant, situé dans le département où se trouvent tous les offices dont les associés sont titulaires; c) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office existant dans le canton ou la commune où l'un des associés est établi; d) Dans un office créé dans le département où sont situés tous les offices dont les associés sont titulaires; e) Si les offices dont les associés sont titulaires sont situés dans des départements différents, dans un office de notaire créé dans le canton ou la commune où l'un des associés est établi. Dans les cas prévus au deuxième alinéa a et b, au troisième alinéa a et b, l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. Dans les cas prévus au troisième alinéa, les offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires, autres que celui auquel la société est nommée, peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Art. 4. - Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 est nommée titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 49 à 55 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 susvisé; les épreuves prévues à l'article 53 de ce même décret sont subies par chacune des personnes mentionnées à l'article 3 qui entendent exercer leurs fonctions de notaire au sein de la société. Une société ne peut être déclarée apte à être nommée à l'office créé que si chacun des futurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société a été déclaré apte à être nommé à cet office. Pour établir la liste par ordre de mérite, le jury retient la moyenne des résultats obtenus par chacun de ces futurs associés.
Art. 5. - La nomination d'une société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après les consultations prévues aux articles 7 et 8 et en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret no 71-942 du 26 novembre 1971 susvisé. L'acceptation de la démission des notaires futurs associés, la suppression ou le transfert des offices dont ils sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices ainsi que la création de l'office dont la société sera titulaire sont prononcés par le même arrêté.
Art. 6. - La société est constituée sous la condition suspensive de sa nomination par le garde des sceaux, ministre de la justice. La condition est réputée acquise à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article 5.
Art. 7. - Toute demande de nomination d'une société régie par le présent titre est présentée collectivement par les associés qui exerceront au sein de la société au garde des sceaux, ministre de la justice. La demande est adressée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est ou doit être fixé le siège de l'office dont la société sera titulaire. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment d'une attestation du greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement du lieu du siège social, constatant le dépôt au greffe de la demande et des pièces nécessaires à l'immatriculation ultérieure de la société au registre du commerce et des sociétés ainsi que, lorsqu'un ou plusieurs des futurs associés qui exerceront au sein de la société doit contracter un emprunt, du plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles chacun d'eux entend faire face à ses échéances, d'un budget prévisionnel et de la liste des associés mentionnés au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, avec leur profession et la part de capital qu'ils détiennent. Le procureur de la République saisit la chambre des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande.
Art. 8. - Huit jours au moins avant la date fixée pour sa délibération, la chambre des notaires informe les intéressés qu'ils doivent soit par eux-mêmes, soit par un mandataire de leur choix, présenter lors de cette délibération toutes explications orales ou écrites relatives à la constitution de la société dont il s'agit. Si quarante-cinq jours après sa saisine, la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, cet avis est tenu pour favorable. Après réception de l'avis demandé à la chambre, ou après expiration du délai fixé par l'alinéa précédent, le procureur de la République transmet au procureur général, avec son rapport, l'ensemble des documents et pièces justificatives. Le procureur général transmet, avec son rapport, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 9. - Il n'est dû aucune indemnisation en raison des suppressions, transferts et créations d'offices de notaire résultant de la constitution d'une société d'exercice libéral ou de la nomination d'un nouvel associé exerçant en son sein. Il en est de même dans le cas de dissolution de ces sociétés. Toutefois, peuvent donner lieu à indemnisation: a) La création d'un office supplémentaire dans les conditions prévues à l'article 3; b) La suppression de l'office dont la société est titulaire lorsqu'aucun associé ne bénéficie d'une nomination dans un office créé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée. Les indemnités qui peuvent être dues à l'occasion de la création d'un office supplémentaire sont évaluées à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de la prestation de serment du dernier des associés d'origine exerçant ses fonctions au sein de la société. Toutefois, elles sont évaluées à la dissolution de la société si celle-ci est dissoute avant l'expiration de ce délai. Dans tous les cas prévus au troisième alinéa, elles sont fixées et réparties conformément aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.
Art. 10. - L'ouverture d'un bureau annexe est autorisée ou prescrite par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions prévues aux articles 10 et 11 du décret du 26 novembre 1971 précité. Le ou les bureaux annexes ainsi ouverts restent attachés à l'office sans qu'il soit besoin, lors de la nomination d'un nouveau titulaire, de renouveler l'autorisation accordée.
Sous-section 2 Fusion de sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office notarial Paragraphe 1 Fusion par constitution d'une nouvelle société
Art. 11. - Lorsqu'elles sont situées soit dans le même département, soit dans des départements différents, mais dans un canton limitrophe du canton ou de la commune où l'une d'elles est établie, des sociétés d'exercice libéral peuvent constituer par voie de fusion, entre elles ou avec des sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office, une nouvelle société d'exercice libéral qui peut être nommée: a) Dans l'office dont l'une d'elles est titulaire en remplacement de celle-ci; b) Dans un office existant, situé dans le même département; c) Dans un office existant, situé dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège; d) Dans un office créé dans le même département ou dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège. Dans les cas prévus aux a et b, le siège de l'office auquel est nommée la société peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. Les offices dont les sociétés participant à la fusion sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Art. 12. - La nomination de la nouvelle société d'exercice libéral dans un office de notaire et la nomination de chacun des associés qui exerceront au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité. La dissolution des sociétés d'exercice libéral ou des sociétés civiles professionnelles participant à cette fusion prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la nouvelle société sera titulaire. Sont applicables aux fusions de sociétés les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.
Paragraphe 2 Fusion par absorption
Art. 13. - Une société d'exercice libéral peut absorber une ou plusieurs sociétés d'exercice libéral ou sociétés civiles professionnelles titulaires d'un office notarial. La société absorbante peut être nommée: a) Dans l'office dont l'une des sociétés absorbées est titulaire en remplacement de celle-ci; b) Dans un office existant, situé dans le même département; c) Dans un office existant, situé dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège; d) Dans un office créé dans le même département ou dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où l'une des sociétés participant à la fusion a son siège. Dans les cas prévus aux a et b, le siège de l'office de la société d'exercice libéral absorbante peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. Les offices dont les sociétés absorbées sont titulaires peuvent être supprimés ou pourvus d'un nouveau titulaire.
Art. 14. - La nomination de chacun des associés membres des sociétés absorbées et exerçant au sein de la société absorbante est prononcée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité. La dissolution des sociétés absorbées prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert des offices dont elles sont titulaires, le transfert des minutes de ces offices et, le cas échéant, la création de l'office dont la société absorbante sera titulaire. Sont applicables aux absorptions de sociétés les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.
Sous-section 3 Société d'exercice libéral constituée par voie de scission
Art. 15. - Une société d'exercice libéral peut, par voie de scission, constituer deux ou plusieurs sociétés. L'une d'elles peut être nommée dans l'office dont la société scindée était titulaire en remplacement de celle-ci. Son siège peut être immédiatement transféré à l'intérieur du département. A défaut, cet office est supprimé. Les autres sociétés d'exercice libéral issues de cette scission peuvent être nommées soit dans des offices existants ou créés, situés dans le même département, dont les sièges peuvent être immédiatement transférés à l'intérieur de ce département, soit dans des offices existants dans un département différent, mais dans le canton ou la commune où la société d'exercice libéral scindée avait un bureau annexe.
Art. 16. - La nomination des nouvelles sociétés d'exercice libéral et la nomination de chacun des associés exerçant au sein de la société sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris, en cas de création, transfert ou suppression d'office, après avis de la commission prévue à l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité. La dissolution de la société d'exercice libéral scindée prend effet à la date à laquelle elle est constatée par l'arrêté qui prononce la suppression ou le transfert de l'office dont elle est titulaire, la répartition des minutes de cet office et, le cas échéant, la création ou le transfert des offices dont les nouvelles sociétés seront titulaires. Sont applicables aux scissions de sociétés les dispositions des articles 6 à 10 et, en outre, en cas de création d'office, celles de l'article 4.
Sous-section 4 Transformation d'une société civile professionnelle en société d'exercice libéral
Art. 17. - Une société d'exercice libéral constituée par transformation d'une société civile professionnelle titulaire d'un office doit être agréée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 2 Capital social. - Actions et parts sociales
Art. 18. - Peuvent faire l'objet d'apports à une société d'exercice libéral: a) L'exercice par un notaire démissionnaire, un gérant d'une société civile professionnelle ou un représentant légal d'une société d'exercice libéral en voie de dissolution ou par un liquidateur d'une société dissoute, du droit de présenter la société pour successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice; b) L'exercice, par un ou plusieurs ayants droit d'un notaire décédé, de leur droit de présenter la société pour successeur de leur auteur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice; c) Le bénéfice résultant pour la société de la suppression de l'office du notaire démissionnaire, de la société d'exercice libéral ou de la société civile professionnelle dissoute ou en voie de dissolution; d) Tous droits incorporels et tous meubles utiles à l'exercice de la profession de notaire; e) Les immeubles devant servir à l'établissement du siège de l'office et, le cas échéant, des bureaux annexes; f) Toutes sommes en numéraire.
Art. 19. - Les actions ou les parts sociales attribuées en contrepartie des apports en nature mentionnés aux a, b et c de l'article 18 sont réputées libérées par l'engagement pris dans l'acte de société par les apporteurs intéressés d'exercer leur droit de présentation en faveur de la société ou, le cas échéant, de démissionner de leurs fonctions en demandant la suppression de l'office dont ils sont titulaires, le tout sous réserve de la condition suspensive prévue à l'article 6. Les actions ou parts sociales d'une société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial ne peuvent être ni données en nantissement ni vendues aux enchères publiques. Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par un mandataire de la société sur la seule justification de la nomination de celle-ci dans les fonctions de notaire.
Section 3 Publicité. - Entrée en fonctions
Art. 20. - L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par le décret no 84-406 du 30 mai 1984 susvisé, sous réserve des dispositions ci-après. Une ampliation de l'arrêté de nomination prévu à l'article 5 est adressée au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Au reçu de cette ampliation, le greffier procède à l'immatriculation et en informe le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles 281 et suivants du décret du 23 mars 1967 précité.
Art. 21. - Les dispositions législatives ou réglementaires relatives à la prestation de serment, au dépôt de la signature et du paraphe des personnes physiques nommées dans les fonctions de notaire sont applicables aux notaires associés exerçant au sein de la société. La société ne peut entrer en fonctions qu'après la prestation de serment de tous ses membres exerçant en son sein. Ceux-ci n'ont le droit d'instrumenter qu'à compter du jour où ils ont prêté serment. L'associé, précédemment titulaire d'un office de notaire, qui a fait apport de son droit de présentation à la société, n'a pas à renouveler son serment. Tout associé qui, exerçant ses fonctions au sein de la société, n'a pas prêté serment dans le mois suivant la publication de l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article 5 peut, sauf cas de force majeure, être déchu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, de sa qualité d'associé et ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28.
C HAPITRE II Fonctionnement de la société Section 1 Cessions et transmissions d'actions et de parts sociales Paragraphe 1 Cessions d'actions et de parts sociales entre vifs en vue de l'exercice de la profession au sein de la société
Art. 22. - Toute convention par laquelle un des associés cède en vue de l'exercice de la profession au sein de la société la totalité ou une fraction de ses actions ou parts sociales à un tiers à la société est passée sous la condition suspensive de l'agrément du cessionnaire et, s'il y a lieu, de l'approbation du retrait du cédant, prononcés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le consentement de la société est acquis dans les conditions prévues par les articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et par l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, le cessionnaire adresse au garde des sceaux, ministre de la justice, une requête tendant à sa nomination en qualité de notaire associé exerçant au sein de la société. Cette requête est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de l'expédition de l'acte de cession si celui-ci a été établi dans la forme authentique ou de l'un des originaux de cet acte dans le cas contraire ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment celles qui établissent le consentement exprès ou tacite donné par la société à la cession, sans préjudice de celles exigées de tout candidat aux fonctions de notaire; lorsque le futur associé doit contracter un emprunt, il doit, en outre, produire un plan de financement prévoyant de manière détaillée les conditions dans lesquelles il entend faire face à ses échéances et un budget prévisionnel. Le prix de cession et ses modalités de paiement sont fixés par les parties. Le procureur de la République saisit la chambre des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la requête. Il informe simultanément le conseil régional du dépôt de la requête. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre des notaires n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et des documents.
Art. 23. - Si la société n'agrée pas le cessionnaire proposé, il est procédé conformément aux dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée. Si l'acquéreur est un tiers à la société, les dispositions de l'article 22 sont applicables. Si les actions ou parts sociales sont acquises par la société ou par un ou plusieurs associés exerçant en son sein, il est procédé conformément à l'article 24. En ce cas, l'expédition ou l'un des originaux de l'acte de cession est adressé au procureur de la République. Le cessionnaire prend, par écrit, l'engagement de payer le prix fixé; son engagement est joint à sa requête et une copie du projet d'acte de cession tient lieu de l'expédition ou de l'un des originaux visés au troisième alinéa de l'article 22. Lorsque l'associé cédant refuse de signer l'acte portant ces sion de ses actions ou parts sociales à la société, à ses coas sociés, à l'un ou plusieurs d'entre eux ou un tiers, il est passé outre à son refus deux mois après la sommation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faite par la société et demeurée infructueuse. Son retrait de la société est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et le prix de cession des parts est consigné à la diligence du cessionnaire.
Art. 24. - Toute modification de la répartition ou du nombre des actions ou parts sociales détenues par les associés est portée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à la diligence de la société et des associés concernés, à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République en informe le garde des sceaux, ministre de la justice. La modification est notifiée dans les mêmes formes à la chambre des notaires.
Art. 25. - Les articles 22, 23 et 24 sont également applicables à la cession ou à la transmission à titre gratuit de tout ou partie de ses actions ou parts sociales consentie par l'un des associés.
Art. 26. - Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses actions ou parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 22 et 23.
Toutefois, un associé qui entend cesser d'exercer au sein de la société tout en conservant ses actions ou parts sociales dans les conditions prévues par le 2o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée peut demander son retrait en qualité d'associé exerçant au sein de la société, après en avoir informé la société et ses associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il perd les droits attachés à cette qualité à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait. Tout retrait d'une société par un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 27. - En cas d'empêchement ou d'inaptitude d'un associé exerçant au sein de la société dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 45 de l'ordonnance no 45-1418 du 28 juin 1945 susvisée, cet associé est déclaré démissionnaire d'office par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 28. - L'associé destitué exerçant au sein de la société dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la décision de destitution est passée en force de chose jugée pour céder ses actions ou parts sociales à un tiers à la société dans les conditions prévues à l'article 22. Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, il est procédé conformément aux dispositions de l'article 23. L'associé destitué peut également, avant l'expiration du délai précité, céder ses actions ou parts sociales à la société, aux autres associés exerçant au sein de la société ou à l'un ou plusieurs de ceux-ci, dans les conditions prévues à l'article 24, ou à une personne remplissant les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Art. 29. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article 28 sont applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs, s'il ne veut ou ne peut bénéficier des dispositions du 2o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, ou de l'associé frappé d'interdiction légale. Elles sont également applicables à la cession d'actions ou de parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée dans les cas mentionnés à l'article 45. Le délai de six mois imparti à l'associé exclu pour céder ses actions ou parts sociales court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Paragraphe 2 Cessions d'actions et de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1o, 4o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990
Art. 30. - Sans préjudice des dispositions des articles 45 et 275 de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute cession d'actions ou de parts sociales aux personnes mentionnées aux 1o, 4o et 5o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée est effectuée sous la condition suspensive de l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Elle est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Le procureur de la République saisit la chambre des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la convention. Si un mois après sa saisine la chambre des notaires n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, celui-ci est réputé favorable. Après réception de l'avis de la chambre ou après expiration du délai imparti à celle-ci pour faire connaître son avis, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, l'ensemble des pièces et documents. Le garde des sceaux, ministre de la justice, donne son agrément à la convention par décision notifiée aux intéressés par le procureur de la République. En cas de refus d'agrément, la décision est motivée.
Art. 31. - Dans le cas visé au 4o du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, les statuts de la société doivent être joints à la convention transmise au procureur de la République.
Paragraphe 3 Publicité
Art. 32. - Dans le cas prévu au cinquième alinéa de l'article 23, la publicité de la cession d'actions et de parts sociales résulte du dépôt au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société de deux copies certifiées conformes de la sommation adressée au cédant et des pièces justificatives de la signification de cette sommation.
Art. 33. - A la diligence de la société, une copie de chacun des arrêtés pris pour l'application des articles 22 à 29 et des décisions du garde des sceaux, ministre de la justice, pour l'application de l'article 30, est adressée au greffe du tribunal chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés du lieu du siège social de la société.
Section 2 Nomination de nouveaux notaires associés exerçant au sein de la société. - Augmentation du capital social. - Prorogation de la société
Art. 34. - Tout nouvel associé exerçant au sein de la société doit être agréé par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui le nomme en qualité de notaire associé.
Art. 35. - Si la nomination du nouvel associé intervient à l'occasion d'une augmentation du capital social, les dispositions des articles 5, 7 et 8, sont applicables. La décision d'augmenter le capital social est prise sous la condition suspensive de l'agrément du nouvel associé par le garde des sceaux, ministre de la justice. Si le nouvel associé apporte à la société le bénéfice résultant de la suppression de l'office dont il était titulaire au moment de son entrée dans la société, le siège de celle-ci peut être transféré au lieu où était établi cet office.
Art. 36. - Toute décision de proroger la société doit être immédiatement portée à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice, par le représentant légal de la société.
Section 3 Exercice des fonctions de notaire par la société et les associés Paragraphe 1 Exercice de la profession. - Interdictions et incompatibilités diverses
Art. 37. - Outre les mentions prévues à l'article 2 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, toute correspondance ou tout document émanant de la société doit indiquer sa qualité de société titulaire d'un office notarial. Dans tous les actes authentiques reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, chaque associé exerçant au sein de la société indique son titre de notaire, sa qualité d'associé de la société d'exercice libéral et l'adresse du siège de cette société. Chaque notaire, exerçant au sein de la société, a un sceau indiquant son nom, sa qualité de notaire et le lieu du siège de l'office.
Art. 38. - Un notaire associé exerçant au sein d'une société d'exercice libéral ne peut exercer la profession de notaire à titre individuel, en qualité de membre d'une autre société, quelle qu'en soit la forme, ou en qualité de notaire salarié.
Art. 39. - Chaque notaire associé, exerçant au sein d'une société d'exercice libéral, exerce les fonctions de notaire au nom de cette société. Notamment, il dresse et reçoit au nom de celle-ci tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire conférer l'authenticité; il scelle et délivre toutes copies exécutoires, toutes copies authentiques et tous extraits d'actes, même des actes reçus par un autre notaire associé en exercice ou par un notaire salarié de la société, ou encore des actes reçus par des notaires n'exerçant plus dans l'office et dont les minutes sont détenues par la société. Les associés exerçant au sein de la société doivent lui consacrer toute leur activité professionnelle, l'informer et s'informer mutuellement de cette activité.
Art. 40. - Sous réserve de l'application des dispositions figurant sous le présent titre, toutes dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'exercice des fonctions de notaire par des personnes physiques, à titre individuel, sont applicables à une société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial et aux notaires associés exerçant en son sein. Les notaires en exercice au sein d'une même société d'exercice libéral ne peuvent recevoir ensemble un acte nécessitant le concours de deux notaires.
Art. 41. - Les dispositions des articles 50, 51 et 52 du décret no 67-868 du 2 octobre 1967 susvisé, en tant qu'elles concernent les notaires associés et les sociétés titulaires d'un office notarial, s'appliquent aux sociétés d'exercice libéral et à leurs associés exerçant la profession de notaire au sein de la société.
Paragraphe 2 Comptabilité notariale. - Caisse de garantie
Art. 42. - Les règles concernant la tenue de la comptabilité des notaires sont applicables à la société. Tous les registres et documents prévus par les textes législatifs ou réglementaires sont ouverts ou établis au nom de la société.
Art. 43. - Toute société d'exercice libéral titulaire d'un office notarial est affiliée à la caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires et tenue de contracter une assurance de responsabilité professionnelle conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
Paragraphe 3 Discipline. - Suppléance. - Honorariat
Art. 44. - Sous réserve des articles 45 à 49, les dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée concernant la discipline des notaires sont applicables à la société et aux associés exerçant en son sein. La société ne peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui seraient intentées contre les associés exerçant en son sein.
Art. 45. - Tout associé exerçant au sein de la société qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire passée en force de chose jugée à une peine égale ou supérieure à trois mois d'interdiction dans l'exercice de sa profession ou d'une condamnation pénale définitive à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois mois peut être contraint, à l'unanimité des autres associés exerçant au sein de la société, de se retirer de celle-ci. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 28.
Art. 46. - L'associé interdit de ses fonctions n'est pas de ce seul fait privé de sa qualité d'associé. Il conserve tous les droits et obligations qui en découlent. La décision qui prononce l'interdiction d'un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, mais non de la totalité d'entre eux, ne commet pas d'administrateur. La décision qui prononce l'interdiction soit de la société, soit de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, commet un ou plusieurs administrateurs pour accomplir tous actes professionnels relevant à titre obligatoire, notamment par l'effet de la loi ou par commission de justice, du ministère de la société ou des notaires associés interdits. Au cas où la société et l'un ou plusieurs des associés exerçant leurs fonctions au sein de la société sont interdits, les associés non interdits sont nommés administrateurs. Pour l'application des troisième et quatrième alinéas, peuvent être désignés en qualité d'administrateurs soit avec les associés non interdits exerçant au sein de la société, soit si tous les associés sont interdits: a) Des notaires, des sociétés titulaires d'un office notarial ou des notaires associés; b) Des anciens notaires ou anciens notaires associés; c) Des clercs de notaire et anciens clercs de notaire répondant aux conditions d'aptitude exigées pour pouvoir être nommés notaires. Si l'administrateur n'est pas notaire en exercice, il prête le serment exigé de tout notaire avant son entrée en fonctions; de plus, il est tenu d'avoir un cachet ou sceau particulier portant son nom et sa qualité d'administrateur. L'administrateur procède, au siège de la société, aux actes professionnels qu'il a mission d'accomplir.
Art. 47. - L'associé destitué est déchu de sa qualité de notaire associé et cesse l'exercice de son activité professionnelle à compter du jour où la décision prononçant sa destitution est passée en force de chose jugée. Il perd, à compter de la même date, le droit d'assister et de voter aux assemblées de la société. Ses actions ou parts sociales sont cédées dans les conditions fixées à l'article 28. Les dispositions de l'article 46 sont applicables en cas de destitution. Les effets de la destitution de la société ou de tous les associés exerçant au sein de la société sont régis par l'article 61.
Art. 48. - Les dispositions de l'article 46 sont applicables aux cas où serait prononcée la suspension provisoire prévue par l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée.
L'associé exerçant au sein de la société provisoirement suspendu conserve, pendant la durée de sa suspension, sa qualité d'associé, avec tous droits et obligations qui en découlent; toutefois, ses revenus liés à l'exercice professionnel sont réduits de moitié, l'autre moitié étant attribuée par parts égales aux administrateurs associés ou non ou, s'il n'est pas commis d'administrateur, à ceux des associés exerçant au sein de la société qui n'ont pas fait l'objet d'une suspension provisoire de l'exercice de leurs fonctions.
Art. 49. - Si l'un des associés est temporairement empêché, par cas de force majeure, d'exercer ses fonctions, sa suppléance est assurée par les autres associés exerçant au sein de la société. Si tous les associés sont simultanément empêchés, par cas de force majeure, d'exercer leurs fonctions, la gestion de l'office est assurée, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. Toutefois, le ou les suppléants sont choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46 et les dispositions des sixième et septième alinéas du même article leur sont applicables.
Art. 50. - Les fonctions de notaire associé sont assimilées à celles de notaire pour la collation du titre de notaire honoraire.
Section 4 Dispositions diverses
Art. 51. - Les procès-verbaux des délibérations des associés, ainsi que ceux des délibérations du conseil d'administration et du conseil de surveillance, sont établis sur un registre spécial préalablement coté et paraphé par le président de la chambre ou un membre de la chambre désigné à cet effet. Le registre est conservé au siège de la société. Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article . Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou inversion de feuilles est interdite.
C HAPITRE III Nullité. - Dissolution. - Liquidation de la société
Art. 52. - La nullité ou la dissolution de la société n'est opposable aux tiers qu'à compter de l'accomplissement des formalités de publicité prévues par l'article 57, par le deuxième alinéa de l'article 60 et par l'article 62.
Section 1 Règles générales concernant la liquidation
Art. 53. - La liquidation est régie par les statuts, sous réserve des dispositions de la loi du 24 juillet 1966 précitée et de celles du présent chapitre.
Art. 54. - Le liquidateur peut être choisi soit parmi les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, soit parmi les personnes énumérées aux a, b et c du cinquième alinéa de l'article 46. Il peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, par le président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société, statuant en référé à la demande soit du liquidateur lui-même, soit des associés ou de leurs ayants droit, soit du ministère public. Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Art. 55. - Le liquidateur accomplit, en remplacement des associés, tous actes relevant de la profession de notaire. Les dispositions des sixième et septième alinéas de l'article 46 lui sont applicables. A compter de la date de prestation de serment du successeur de la société, il cesse d'avoir qualité pour accomplir, au nom de celle-ci, les actes relevant de la profession de notaire.
Art. 56. - Sauf dans le cas où la société est dissoute par l'effet de sa destitution, le liquidateur exerce, au nom de la société, le droit de présentation prévu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 sur les finances susvisée. Si, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, le liquidateur n'a pas exercé le droit de présentation dont la société est titulaire, l'office est pourvu dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires relatives aux offices vacants. Ce délai peut être exceptionnellement prorogé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Section 2 Dispositions particulières aux différents cas de nullité ou de dissolution de la société Paragraphe 1 Nullité
Art. 57. - A la diligence du procureur de la République, toute décision judiciaire passée en force de chose jugée prononçant la nullité de la société fait l'objet d'une insertion au Journal officiel de la République française et d'un dépôt d'une de ses expéditions au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Art. 58. - La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes reçus ou dressés par les notaires associés exerçant au sein de la société avant la date où cette nullité est devenue définitive.
Paragraphe 2 Dissolution par survenance du terme, dissolution anticipée
Art. 59. - Qu'elle résulte de la survenance du terme ou d'une décision de dissolution anticipée, la dissolution de la société prend effet à la date à laquelle elle est constatée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 60. - A moins qu'il n'ait été désigné à la requête du procureur de la République, le liquidateur informe celui-ci de sa désignation en lui faisant parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions. Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition mentionnée au premier alinéa, dont tout intéressé pourra obtenir communication. Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.
Paragraphe 3 Dissolution pour cause de destitution de la société
Art. 61. - La destitution de tous les associés exerçant au sein de la société ou de la société entraîne de plein droit la dissolution de celle-ci par extinction de son objet. La décision qui prononce ces destitutions constate la dissolution de la société et ordonne sa liquidation. Le liquidateur désigné remplit les fonctions de l'administrateur dont la nomination est prévue par l'article 20 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. Les associés destitués ne peuvent être choisis comme liquidateur.
Art. 62. - A la diligence du ministère public, une expédition de la décision prononçant la destitution de la société ou de tous les associés exerçant en son sein est versée au dossier ouvert au nom de la société au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés.
Paragraphe 4 Dissolution pour empêchement, inaptitude ou décès
Art. 63. - La société n'est pas dissoute par le décès simultané de tous les associés exerçant leurs fonctions de notaire au sein de la société, ou par le décès du dernier survivant d'entre eux, sauf disposition contraire des statuts. Il en est de même en cas d'empêchement ou d'inaptitude de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein de la société, dans les conditions prévues à l'article 45 de l'ordonnance du 28 juin 1945 précitée. En pareil cas, la gestion de l'office est assurée ainsi qu'il est prévu à l'article 49.
Section 3 Nomination à un office créé d'un associé qui exerçait au sein d'une société dissoute
Art. 64. - Lorsque la société est dissoute, l'associé qui, exerçant en son sein, envisage, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, de solliciter sa nomination à un office créé à cet effet, dans le ressort du tribunal d'instance où la société dissoute avait soit son siège, soit un bureau annexe, doit notifier son intention aux autres associés et aux liquidateurs, dans le délai de deux mois de la décision de dissolution ou de l'arrivée du terme fixé par les statuts. A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Art. 65. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, est remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives. Le procureur de la République saisit la chambre des notaires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et l'invite à lui faire parvenir son avis motivé sur la demande. Si quarante-cinq jours après sa saisine la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable. Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
Art. 66. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité. L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du second alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Art. 67. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.
Section 4 Nomination à un office créé d'un associé exerçant au sein de la société qui se retire pour cause de mésentente
Art. 68. - Lorsqu'un notaire associé entend se retirer de la société au sein de laquelle il exerce, conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée, et solliciter sa nomination à un office créé à son intention dans le ressort du tribunal d'instance où la société a soit son siège, soit un bureau annexe, il doit au préalable faire constater par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège la réalité de la mésentente invoquée qui doit être de nature à paralyser le fonctionnement de la société ou à en compromettre gravement les intérêts sociaux. La procédure est communiquée au procureur de la République qui doit faire connaître son avis. Le président de la chambre des notaires est appelé à présenter ses observations à l'audience. A Paris, le ressort dans lequel le siège de l'office créé peut être fixé est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Art. 69. - La demande de l'intéressé, adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, remise au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la société a son siège, est accompagnée de la décision passée en force de chose jugée constatant la mésentente.
Art. 70. - Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général qui exprime son avis.
Art. 71. - La création de l'office et la nomination de son titulaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sans qu'il y ait lieu de recourir à la procédure prévue aux articles 49 à 55 du décret du 5 juillet 1973 précité.
Art. 72. - L'avis de la commission instituée par l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 précité n'est pas requis. Elle est informée par le garde des sceaux, ministre de la justice, de toute création d'office de notaire faite en application du premier alinéa de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1990 précitée.
Art. 73. - Le titulaire de l'office créé ne peut être éventuellement tenu de verser des indemnités qu'aux titulaires d'offices qui justifieraient d'un préjudice résultant directement de cette création et suivant les modalités prévues aux articles 5 à 7 du décret du 26 novembre 1971 précité.
TITRE II DES SOCIETES EN PARTICIPATION DE NOTAIRES
Art. 74. - Les sociétés en participation prévues à l'article 22 de la loi du 31 décembre 1990 précitée reçoivent l'appellation de sociétés en participation de notaires. La société n'est pas titulaire d'un office de notaire et chacun des associés exerce ses fonctions au sein de l'office dont il est titulaire. L'appartenance à la société, avec la dénomination de celle-ci, doit être indiquée dans les actes professionnels et les correspondances de chaque associé.
Art. 75. - La société est constituée sous la condition suspensive de la publicité prévue au second alinéa de l'article 78, entre notaires personnes physiques établis soit dans le même département, soit dans des départements différents.
Art. 76. - En vue d'assurer la publicité de la constitution d'une société en participation, les associés adressent les statuts de la société au procureur de la République du tribunal de grande instance dans le ressort duquel est fixé le siège de la société. Si les associés exercent leurs fonctions dans des offices situés dans des ressorts différents, ils informent de cette constitution la chambre des notaires et le procureur de la République du lieu de situation de chacun des offices.
Art. 77. - Le procureur de la République mentionné au premier alinéa de l'article 76 saisit la chambre des notaires et l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à lui faire parvenir dans un délai de trois mois son avis motivé après avoir, s'il y a lieu, recueilli l'avis de toute chambre des notaires concernée. Il sollicite, par ailleurs, l'avis des procureurs de la République concernés.
Art. 78. - A l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 77, le procureur de la République transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son rapport, le dossier et les avis recueillis. La constitution de la société en participation est publiée au Journal officiel de la République française, à l'initiative du garde des sceaux, ministre de la justice.
Art. 79. - En cas de dissolution de la société, la notification de cette dissolution est portée à la connaissance du procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé le siège de la société par l'associé ou les associés ayant demandé la dissolution qui en informent, suivant le cas, tout autre procureur de la République et chambre des notaires concernés. Le procureur de la République du lieu de situation du siège de la société transmet au garde des sceaux, ministre de la justice, la notification de la dissolution en vue de sa publication au Journal officiel de la République française. Chaque associé reprend l'exercice individuel de ses fonctions à compter de la publication mentionnée au deuxième alinéa.
TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX DEPARTEMENTS DU HAUT-RHIN, DU BAS-RHIN ET DE LA MOSELLE
Art. 80. - Sous réserve des dispositions particulières régissant l'organisation du notariat dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, le présent décret est applicable aux sociétés d'exercice libéral et aux sociétés en participation constituées dans ces départements.
Art. 81. - La nomination d'une société prévue au titre Ier du présent décret ainsi que celle de tous les associés exerçant au sein de la société est faite sur proposition de la commission prévue par l'article 118 du décret du 5 juillet 1973 précité. Dans le cas où la société est candidate à l'office dont l'un des associés est titulaire ou à un office créé ou existant, la commission doit également se prononcer dans sa proposition sur les suppressions ou les transferts éventuels d'offices dont les associés ou certains d'entre eux sont titulaires.
Art. 82. - Dans tous les cas visés aux articles précédents, la commission statue après avis de la chambre des notaires et du conseil régional des notaires, ou après expiration du délai imparti à ces organismes professionnels pour faire connaître leur avis.
Art. 83. - Dans le cas où un associé exerçant au sein de la société est amené à quitter ses fonctions pour cause de décès, d'incapacité, de retrait de la société ou pour toute autre cause légalement prévue, la société cesse d'être titulaire de l'office. Il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 81 et 82, à la nomination d'un nouveau titulaire. La société peut faire acte de candidature à cet office ou à un autre office à pourvoir dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Dans le cas où elle est nommée dans l'office dont elle était titulaire, il n'y a pas lieu de procéder aux formalités prévues au premier alinéa de l'article 21. Si elle n'est pas nommée dans cet office, elle continue d'exercer provisoirement ses fonctions jusqu'à la prestation de serment d'un nouveau titulaire ou, s'il s'agit d'une société, de tous les associés exerçant au sein de la société. Elle est dissoute dans le délai d'un an à compter de cette date si elle n'est pas nommée dans un autre office.
Art. 84. - Les titulaires d'offices de notaire situés dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy ne peuvent: a) Ni constituer en qualité d'associés exerçant au sein de la société des sociétés d'exercice libéral avec des personnes physiques ou des sociétés titulaires d'un office de notaire situé dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz; b) Ni ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz; c) Ni fusionner avec des sociétés titulaires d'offices de notaire ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz. Les sociétés d'exercice libéral titulaires d'un office de notaire ayant leur siège dans le ressort des cours d'appel de Colmar et de Metz ne peuvent ouvrir de bureaux annexes dans le ressort des cours d'appel de Besançon et de Nancy.
Art. 85. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 janvier 1993.