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Décret no 93-80 du 19 janvier 1993 instituant une taxe parafiscale sur certaines huiles minérales au profit du comité professionnel de la distribution de carburants


NOR : INDX9300027D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du budget et du ministre délégué à l'énergie, Vu le code des douanes; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu la loi no 78-654 du 22 juin 1978 concernant les comités de développement économique; Vu le décret no 91-284 du 19 mars 1991 portant création d'un comité professionnel de la distribution de carburants; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 15 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - Il est institué jusqu'au 31 décembre 1993 au profit du comité professionnel de la distribution de carburants une taxe perçue, dans les conditions définies au présent décret, sur les produits pétroliers mentionnés à l'article 3 ci-dessous.
Art. 2. - Le produit de la taxe est utilisé en vue de contribuer à l'adaptation du réseau des détaillants en carburants dans les conditions prévues par l'article 2 du décret du 19 mars 1991 susvisé.
Art. 3. - Le taux de la taxe est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du budget, du ministre chargé du commerce et du ministre chargé de l'énergie dans la limite de 0,13 F par hectolitre des produits suivants: Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,013 gramme par litre repris à l'indice 11 du tableau B de l'article 265 du code des douanes; Supercarburant d'une teneur en plomb excédant 0,013 gramme par litre repris à l'indice 11 bis du tableau B de l'article 265 du code des douanes; Essence normale reprise à l'indice 12 du tableau B de l'article 265 du code des douanes; Gazole repris à l'indice 22 du tableau B de l'article 265 du code des douanes, lorsqu'il est utilisé comme carburant.
Art. 4. - Le fait générateur de la taxe est la mise à la consommation des produits mentionnés à l'article 3.
Art. 5. - La taxe est exigible, liquidée et recouvrée dans les conditions prévues à l'article 267 du code des douanes.
Art. 6. - La taxe n'est pas applicable dans les départements d'outre-mer.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du budget, le ministre délégué au commerce et à l'artisanat et le ministre délégué à l'énergie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre délégué à l'énergie, ANDRE BILLARDON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué au commerce et à l'artisanat, GILBERT BAUMET