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Décret no 93-63 du 15 janvier 1993 relatif à l'emploi de directeur de l'académie de Paris
NOR : MENX9200255D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, Vu la loi du 14 juin 1854 sur l'administration de l'instruction publique, ensemble les décrets du 22 août 1854 et du 23 mars 1920; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu le décret no 62-35 du 16 janvier 1962 modifié portant délégation d'attributions aux recteurs d'académie; Vu le décret no 71-1023 du 22 décembre 1971 modifié portant modification de la circonscription académique de Paris; Vu le décret no 85-899 du 21 août 1985 modifié relatif à la déconcentration de certaines opérations de gestion du personnel relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 20 octobre 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu; Le conseil des ministres entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le directeur de l'académie de Paris est nommé par décret du Président de la République. Le directeur de l'académie de Paris reçoit délégation de compétence dans les domaines suivants: 1o La formation et la gestion des personnels affectés aux enseignements dispensés dans les écoles, les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale de l'académie; 2o L'organisation des classes et des filières dans ces établissements, ainsi que l'affectation des élèves; 3o La mise en oeuvre de l'action éducatrice dans ces mêmes établissements; 4o La formation continue des adultes qui y est dispensée. Le directeur dirige les services de l'académie de Paris relevant de ses attributions.
Art. 2. - Sous l'autorité du directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie est chargé des services de l'académie mentionnés à l'article 1er. En cas d'absence ou d'empêchement, il supplée le directeur de l'académie de Paris, dont il peut recevoir délégation de signature.
Art. 3. - Le directeur de l'académie de Paris est assisté d'inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, qui, pour les affaires relevant de leurs compétences, peuvent recevoir de lui délégation de signature.
Art. 4. - Le décret no 71-938 du 24 novembre 1971 modifié est abrogé.
Art. 5. - Le Premier ministre, le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY