Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural, du ministre de l'industrie et du commerce extérieur, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre du budget, Vu la directive (C.E.E.) no 89-655 du 30 novembre 1989 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail; Vu le chapitre III du titre III du livre II du code du travail, notamment l'article L. 233-5-1; Vu le décret no 88-1056 du 14 novembre 1988 pris pour l'exécution des dispositions du livre II du code du travail (titre III) en ce qui concerne la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques; Vu le décret no 90-490 du 15 juin 1990 définissant les conditions de sécurité auxquelles doivent satisfaire les structures de protection en cas de retournement et les structures de protection contre les chutes d'objet destinées à équiper certains engins, appareils et machines d'extraction, de terrassement, d'excavation ou de forage du sol; Vu le décret no 92-767 du 29 juillet 1992 relatif aux règles techniques et aux procédures de certification de conformité applicables aux équipements de travail visés aux 1o, 3o, 4o et 5o de l'article R. 233-83 du code du travail et aux moyens de protection visés aux 1o et 2o de l'article R. 233-83-2 du code du travail et modifiant le code du travail; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 26 juin 1992; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 2 juillet 1992; Après consultation des organisations professionnelles d'employeurs et de salariés intéressées; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - La section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi rédigée <<Section III <<Prescriptions techniques applicables pour l'utilisation des équipements de travail <<Art. R. 233-14. - La présente section est applicable aux équipements de travail utilisés dans les établissements visés à l'article L. 231-1. <<Art. R. 233-15. - Les éléments mobiles de transmission d'énergie ou de mouvements des équipements de travail présentant des risques de contact mécanique pouvant entraîner des accidents doivent être équipés de protecteurs ou de dispositifs appropriés empêchant l'accès aux zones dangereuses ou arrêtant, dans la mesure où cela est techniquement possible, les mouvements d'éléments dangereux avant que les travailleurs puissent les atteindre. <<Art. R. 233-16. - Les équipements de travail mus par une source d'énergie autre que la force humaine comportant des éléments mobiles concourant à l'exécution du travail et pouvant entraîner des accidents par contact mécanique doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon telle que les opérateurs ne puissent atteindre la zone dangereuse.
<<Toutefois, lorsque certains de ces éléments mobiles ne peuvent être rendus inaccessibles en tout ou partie pendant leur fonctionnement compte tenu des opérations à effectuer et nécessitent l'intervention de l'opérateur, ces éléments mobiles doivent, dans la mesure de ce qui est techniquement possible, être munis de protecteurs ou dispositifs de protection. Ceux-ci doivent limiter l'accessibilité et interdire notamment l'accès aux parties des éléments non utilisées pour le travail. <<Lorsque l'état de la technique ne permet pas de satisfaire aux dispositions des deux précédents alinéas du présent article , les équipements de travail doivent être disposés, protégés, commandés ou équipés de façon à réduire les risques au minimum. <<Art. R. 233-17. - Les protecteurs et les dispositifs de protection permettant de répondre aux dispositions des articles R. 233-15 et R. 233-16: <<1. Doivent être de construction robuste, adaptée aux conditions d'utilisation; <<2. Ne doivent pas occasionner de risques supplémentaires, la défaillance d'un de leurs composants ne devant pas compromettre leur fonction de protection; <<3. Ne doivent pas pouvoir être facilement ôtés ou rendus inopérants; <<4. Doivent être situés à une distance suffisante de la zone dangereuse, compatible avec le temps nécessaire pour obtenir l'arrêt des éléments mobiles; <<5. Doivent permettre de repérer parfaitement la zone dangereuse; <<6. Ne doivent pas limiter plus que nécessaire l'observation du cycle de travail; <<7. Doivent permettre les interventions indispensables pour la mise en place ou le remplacement des éléments ainsi que pour les travaux d'entretien, ceci en limitant l'accès au seul secteur où le travail doit être réalisé et, si possible, sans démontage du protecteur ou du dispositif de protection. <<Art. R. 233-18. - La mise en marche des équipements de travail ne doit pouvoir être obtenue que par l'action d'un opérateur sur l'organe de service prévu à cet effet, sauf si cette mise en marche, obtenue autrement, ne présente aucun risque pour les opérateurs concernés. <<L'alinéa qui précède ne s'applique pas à la mise en marche d'un équipement de travail résultant de la séquence normale d'un cycle automatique. <<Art. R. 233-19. - Les organes de service d'un équipement de travail doivent être clairement visibles et identifiables et, en tant que de besoin, faire l'objet d'un marquage approprié. <<Ils doivent être disposés en dehors des zones dangereuses sauf en cas d'impossibilité ou de nécessité de service par exemple pour un dispositif d'arrêt d'urgence ou une console de réglage ou d'apprentissage. Ils doivent être situés de façon que leur manoeuvre ne puisse engendrer de risques supplémentaires. <<Les organes de service doivent être choisis pour éviter toute manoeuvre non intentionnelle pouvant avoir des effets dangereux. <<Ils doivent être disposés de façon à permettre une manoeuvre sûre, rapide et sans équivoque. <<Depuis l'emplacement des organes de mise en marche, l'opérateur doit être capable de s'assurer de l'absence de personnes dans les zones dangereuses. Si cela est impossible, toute mise en marche doit être précédée automatiquement d'un signal d'avertissement sonore ou visuel. Le travailleur exposé doit avoir le temps et les moyens de se soustraire rapidement à des risques engendrés par le démarrage ou éventuellement par l'arrêt de l'équipement de travail. <<Art. R. 233-20. - Un équipement de travail doit porter les avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte indispensables pour assurer la sécurité des travailleurs. Ces avertissements, signalisations et dispositifs d'alerte doivent être choisis et disposés de façon à être perçus et compris facilement, sans ambiguïté. <<Lorsque les opérateurs ont la possibilité de choisir et de régler les caractéristiques techniques de fonctionnement d'un équipement de travail, celui-ci doit comporter toutes les indications nécessaires pour que ces opérations soient effectuées d'une façon sûre. La vitesse limite au-delà de laquelle un équipement de travail peut présenter des risques doit être précisée clairement. <<Art. R. 233-21. - Les éléments des équipements de travail pour lesquels il existe un risque de rupture ou d'éclatement doivent être équipés de protecteurs appropriés. <<Art. R. 233-22. - Les équipements de travail doivent être installés et équipés pour éviter les dangers dus à des chutes ou des projections d'objets tels que pièces usinées, éléments d'outillage, copeaux, déchets.
<<Art. R. 233-23. - Les zones de travail, de réglage ou de maintenance d'un équipement de travail doivent être convenablement éclairées en fonction des travaux à effectuer. <<Art. R. 233-24. - Les éléments des équipements de travail destinés à la transmission de l'énergie calorifique, notamment les canalisations de vapeur ou de fluide thermique, doivent être disposés, protégés ou isolés de façon à prévenir tout risque de brûlure. <<Art. R. 233-25. - Les équipements de travail alimentés en énergie électrique doivent être équipés, installés et entretenus, conformément aux dispositions du décret no 88-1056 du 14 novembre 1988, de manière à prévenir, ou permettre de prévenir, les risques d'origine électrique, notamment les risques pouvant résulter de contacts directs ou indirects, de surintensités ou d'arcs électriques. <<Art. R. 233-26. - Tout équipement de travail doit être muni des organes de service nécessaires permettant son arrêt général dans des conditions sûres. <<Art. R. 233-27. - Chaque poste de travail ou partie d'équipement de travail doit être muni d'un organe de service permettant d'arrêter, en fonction des risques existants, soit tout l'équipement de travail, soit une partie seulement, de manière que l'opérateur soit en situation de sécurité. L'ordre d'arrêt de l'équipement de travail doit avoir priorité sur les ordres de mise en marche. L'arrêt de l'équipement de travail ou de ses éléments dangereux étant obtenu, l'alimentation en énergie des actionneurs concernés doit être interrompue. <<Art. R. 233-28. - Chaque machine doit être munie d'un ou de plusieurs dispositifs d'arrêt d'urgence clairement identifiables, accessibles et en nombre suffisant, permettant d'éviter des situations dangereuses risquant ou en train de se produire. <<Sont exclues de cette obligation: <<a) Les machines pour lesquelles un dispositif d'arrêt d'urgence ne serait pas en mesure de réduire le risque, soit parce qu'il ne réduirait pas le temps d'obtention de l'arrêt normal, soit parce qu'il ne permettrait pas de prendre les mesures particulières nécessitées par le risque; <<b) Les machines portatives et les machines guidées à la main. <<Art. R. 233-29. - Les équipements de travail doivent être munis de dispositifs clairement identifiables et facilement accessibles permettant de les isoler de chacune de leurs sources d'énergie. <<La séparation des équipements de travail de leurs sources d'alimentation en énergie doit être obtenue par la mise en oeuvre de moyens adaptés permettant que les opérateurs intervenant dans les zones dangereuses puissent s'assurer de cette séparation. <<La dissipation des énergies accumulées dans les équipements de travail doit pouvoir s'effectuer aisément, sans que puisse être compromise la sécurité des travailleurs. <<Lorsque la dissipation des énergies ne peut être obtenue, la présence de ces énergies doit être rendue non dangereuse par la mise en oeuvre de moyens adaptés mis à la disposition des opérateurs. <<Art. R. 233-30. - Les équipements de travail mettant en oeuvre des produits ou des matériaux dégageant des gaz, vapeurs, poussières ou autres déchets inflammables doivent être munis de dispositifs protecteurs permettant notamment d'éviter qu'une élévation de température d'un élément ou des étincelles d'origine électrique ou mécanique puissent entraîner un incendie ou une explosion. <<Art. R. 233-31. - Les prescriptions techniques définies par la présente section, et notamment les caractéristiques des protecteurs prévus par les articles R. 233-15 à R. 233-17, sont précisées en tant que de besoin par des arrêtés du ministre chargé du travail ou du ministre chargé de l'agriculture pris après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels ou de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture selon les catégories de matériels concernées.>>
Art. 2. - Au b de l'article 14 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992 susvisé, les mots: <<conformément aux règles techniques définies par le décret prévu au 2o du III de l'article L. 233-5-1 du code du travail>> sont remplacés par les mots: <<conformément aux prescriptions techniques définies par la section 3 du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat).>>
Art. 3. - La sous-section 5 de la section VIII du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) est ainsi modifiée et complétée: I. - Dans l'intitulé, après les mots: <<Procédure de certification applicable>>, sont ajoutés les mots: <<...et règles techniques de conception et de construction applicables>>. II. - Sont ajoutés les articles R.233-89-1 à R.233-89-4 ainsi rédigés: <<Art. R.233-89-1. - Les machines d'occasion définies à l'article R.233-49-4 et visées au 1o de l'article R.233-83, dont la mise en service à l'état neuf est antérieure au 1er janvier 1993, doivent être conformes aux prescriptions techniques définies par la section 3 du présent chapitre. <<Les machines d'occasion définies à l'article R.233-49-4 et visées au 1o de l'article R.233-83, dont la mise en service à l'état neuf est postérieure au 31 décembre 1992, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84. <<Toutefois, les machines conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques applicables pendant la période transitoire définie par les articles 6 à 9 et 14 du décret no 92-767 du 29 juillet 1992, et maintenues en état de conformité, sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. <<Art. R.233-89-2. - Les accessoires de levage, les composants d'accessoires de levage, les câbles, chaînes et sangles de levage d'occasion définis à l'article R.233-49-4 et respectivement visés aux 3o, 4o et 5o de l'article R.233-83, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84. <<Art. R.233-89-3. - Les structures de protection d'occasion définies à l'article R.233-49-4 et respectivement visées aux 1o et 2o de l'article R.233-83-2, quelle que soit leur date de mise en service à l'état neuf, doivent être conformes aux règles techniques définies par l'article R.233-84. <<Toutefois, les structures de protection conformes au décret no 90-490 du 15 juin 1990 sont considérées comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. <<Art. R.233-89-4. - A condition de satisfaire aux obligations définies au I de l'article L.233-5, les matériels d'occasion visés aux articles précédents peuvent, quand ils sont conformes à la réglementation des matériels d'occasion correspondants en vigueur dans l'Etat membre de la Communauté économique européenne dont ils proviennent, faire l'objet des seules opérations mentionnées au II de l'article L.233-5. Dans ce cas, le certificat de conformité prévu par l'article R.233-77 doit indiquer de manière précise les références de la réglementation appliquée. Le cas échéant, ces matériels devront être mis par l'employeur en conformité avec les prescriptions de la section 3 du présent chapitre en vue de leur utilisation.>>
Art. 4. - Au chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat) I. - Dans l'intitulé de la section 7, les mots: <<de sécurité>> sont ajoutés après les mots: <<soumis aux obligations>>. II. - Dans l'intitulé de la section 8, les mots: <<Dispositions applicables>> sont remplacés par les mots: <<Règles techniques de conception et de construction et procédures de certification de conformité applicables>>. III. - Dans l'intitulé de la section 9, les mots: <<de conception et de construction>> sont ajoutés après les mots: <<Règles techniques>>. IV. - L'intitulé de la section 10 devient <<Section 10 Règles techniques de conception et de fabrication et procédures de certification de conformité applicables aux équipements de protection individuelle>>. V. - Dans l'intitulé de la sous-section 3 de la section 10, les mots: <<Dispositions applicables>> sont remplacés par les mots: <<Règles techniques de conception et de fabrication et procédure de certification de conformité applicables>>.
Art. 5. - I. - Dans l'intitulé de l'annexe I prévue par l'article R.233-84 du code du travail et insérée à la fin du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), les mots <<de conception et de construction>> sont ajoutés après les mots: <<règles techniques>>.
II. - Dans l'intitulé de l'annexe II prévue par l'article R.233-151 du code du travail et insérée à la fin du livre II du code du travail (deuxième partie Décrets en Conseil d'Etat), les mots <<de conception et de fabrication>> sont ajoutés après les mots: <<règles techniques>>.
Art. 6. - Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 15 janvier 1993.
Art. 7. - I. - A compter du 1er janvier 1997, les équipements de travail en service dans l'entreprise avant le 1er janvier 1993 ne pourront être maintenus en service dans la même entreprise que s'ils sont conformes aux prescriptions techniques d'utilisation définies par la section III du chapitre III du titre III du livre II du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat). Toutefois, les équipements de travail conformes lors de leur mise en service à l'état neuf aux règles techniques définies par les décrets pris pour l'application de l'article L. 233-5 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi no 76-1106 du 6 décembre 1976, en vigueur jusqu'au 31 décembre 1992, et maintenus en état de conformité à ces règles, sont considérés comme répondant à l'obligation définie à l'alinéa précédent. II. - Les dispositions des articles R. 233-3 et R. 233-4 du code du travail en vigueur à la date du 31 décembre 1992 demeurent applicables aux équipements de travail concernés jusqu'à la réalisation effective de leur mise en conformité avec les prescriptions techniques mentionnées au I ci-dessus. III. - Le chef d'établissement doit, avant le 30 juin 1995 au plus tard, transmettre à l'inspecteur du travail ou au fonctionnaire assimilé, après consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel, un plan de mise en conformité des équipements de travail avec les prescriptions techniques d'utilisation qui leur sont applicables à compter du 1er janvier 1997. Ce plan de mise en conformité est en outre annexé au premier programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail présenté après l'élaboration dudit plan.
Art. 8. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 janvier 1993.