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Décret no 93-35 du 11 janvier 1993 relatif aux modalités d'intégration d'agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans des corps de catégorie C du ministère des affaires étrangères


NOR : MAEA9220488D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre du budget, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 91-1390 du 31 décembre 1991 relative à la titularisation d'agents de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides; Vu le décret no 53-377 du 2 mai 1953 modifié relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu le décret no 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations centrales de l'Etat; Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère des affaires étrangères du 25 juin 1991; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - I. - Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, de nationalité française, du niveau de la catégorie C, recrutés au plus tard le 31 décembre 1989 et en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés dans les corps de fonctionnaires du ministère des affaires étrangères déterminés conformément au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0010 du 13/01/1993 ......................................................
La titularisation des agents comptant plus d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée à l'inscription des intéressés sur une liste d'aptitude établie après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission administrative paritaire du corps d'accueil. La titularisation des agents comptant moins d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989 est subordonnée au succès à un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen professionnel sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. II. - En outre, dans la limite d'un contingent de trente emplois, les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides employés administratifs et sténodactylographes de nationalité française recrutés au plus tard le 31 décembre 1989 et en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent, s'ils comptent plus d'un an d'ancienneté au 31 décembre 1989, être intégrés dans le corps des adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères, au grade d'adjoint administratif. La titularisation de ces agents dans ce corps est subordonnée au succès à un examen professionnel. La nature et le programme des épreuves de cet examen sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Art. 2. - Pour être titularisés, les agents visés à l'article 1er doivent remplir les conditions fixées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. Ils sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères et reclassés dans les conditions prévues à l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé. Lorsque l'indice de reclassement est inférieur à celui qu'ils détiennent en qualité d'agent non titulaire, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.
Art. 3. - Les agents visés aux articles 1er et 2 se prononcent dans un délai maximal de six mois suivant la réception de la proposition de titularisation qui leur est faite. A défaut de réponse dans ce délai, ils sont réputés avoir renoncé à leur titularisation. Les examens professionnels prévus à l'article 1er ne peuvent être organisés avant la fin de ce délai.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 janvier 1993.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier minisre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué aux affaires étrangères, GEORGES KIEJMAN