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Décret no 93-33 du 8 janvier 1993 relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime
NOR : MERP9200054D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement et des transports et du secrétaire d'Etat à la mer, Vu le décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime, modifié en dernier lieu par la loi no 91-627 du 3 juillet 1991; Vu la loi du 1er avril 1942 modifiée relative aux titres de navigation maritime; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public; Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, en ce qui concerne la première mise en marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Le permis de mise en exploitation prévu à l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé est délivré dans les conditions fixées par le présent décret. Y sont soumis les navires immatriculés ou destinés à être immatriculés dans un quartier de France métropolitaine et armés ou devant être armés à la pêche professionnelle, à l'exception des navires mentionnés à l'artice 7 du présent décret dont l'activité n'a pas d'effet notable sur les ressources halieutiques. Ce permis est exigé avant: a) La construction; b) L'importation; c) L'armement à la pêche d'un navire antérieurement affecté à une autre activité; d) La modification de la capacité de capture par augmentation de la jauge ou de la puissance du navire; e) Le réarmement à la pêche d'un navire qui a cessé d'être actif depuis six mois au moins, cette limite pouvant être portée à neuf mois pour les navires exerçant une activité de pêche saisonnière et d'une longueur inférieure à douze mètres. Est considéré comme actif au sens du e du précédent alinéa un navire dont l'effectif porté au rôle pendant toute la période considérée correspond à celui prévu pour son exploitation et dont l'activité de pêche est attestée par la remise régulière des documents statistiques prévus par la réglementation en vigueur.
Art. 2. - Le ministre chargé des pêches maritimes arrête avant le 31 janvier de chaque année le contingent exprimé en puissance des permis de mise en exploitation susceptibles d'être délivrés au cours de l'année civile, en tenant compte, d'une part, du programme d'adaptation des capacités de capture de la flotte de pêche professionnelle maritime aux ressources halieutiques disponibles, prévu au premier alinéa de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 susvisé, et, d'autre part, de l'évolution de la flotte de pêche constatée au cours de l'année précédente. Il procède à la répartition de ce contingent entre la catégorie des navires de plus de vingt-cinq mètres et celle des navires de vingt-cinq mètres ou moins. Le montant alloué à cette dernière catégorie est réparti par régions.
Art. 3. - La demande de permis de mise en exploitation est déposée au quartier des affaires maritimes du lieu d'immatriculation prévu pour le navire par la ou les personnes physiques ou morales figurant ou appelées à figurer sur l'acte de francisation, selon les catégories mentionnées à l'article 1er du présent décret. Pour les navires de plus de ving-cinq mètres, le permis de mise en exploitation est délivré par le ministre chargé des pêches maritines, après consultation des organisations représentatives de la pêche industrielle. Pour les navires de ving-cinq mètres ou moins, le permis de mise en exploitation est délivré par le préfet de région du lieu d'immatriculation prévu, après consultation des organisations représentatives de la pêche artisanale.
Art. 4. - Dans le cadre des contingents prévus à l'article 2 du présent décret, l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation s'assure de la viabilité économique du projet et de la qualification professionnelle du demandeur. Elle donne priorité aux projets: a) Visant à assurer la pérennité de l'entreprise, notamment par le renouvellement et la modernisation d'un navire destiné à être exploité par le demandeur; b) Liés à une création d'entreprise, notamment par des marins navigant à la pêche et n'ayant jamais eu la qualité de propriétaire majoritaire d'un navire de pêche professionnel; c) Tendant à valoriser les conditions de commercialisation, à promouvoir la sécurité et à améliorer les conditions de travail.
Art. 5. - Le permis de mise en exploitation est délivré de droit, le cas échéant, en dépassement du montant maximal prévu à l'article 2 du présent décret: a) Aux thoniers congélateurs qui exercent leur activité en dehors des eaux des Etats membres de la Communauté européenne; b) En cas de remplacement, à capacité de capture égale, d'un navire détruit accidentellement dans l'année précédant la demande et dont le demandeur était propriétaire;
c) Lorsque le demandeur réarme un navire qui a cessé d'être actif au sens de l'article 1er du présent décret pour des raisons tenant: - au décès du propriétaire, à sa maladie entraînant incapacité de travail; - à l'accomplissement d'un cycle de formation professionnelle ou des obligations de service national du propriétaire embarqué; - à l'immobilisation prolongée du navire par suite d'avaries graves ou de difficultés économiques et financières rencontrées par l'entreprise; - ainsi qu'à une décision de la puissance publique, ou à un arrêt d'exploitation imposé par la puissance publique ou par une organisation de producteurs, dans le but d'assurer le respect d'un quota.
Art. 6. - A compter de la date de délivrance du permis, la mise en exploitation peut intervenir dans un délai ainsi fixé: a) Pour les opérations de construction de navires: - quatre ans pour les navires de vingt-cinq mètres et plus; - trois ans pour les navires de douze mètres à moins de vingt-cinq mètres; - deux ans pour les navires de moins de douze mètres. b) Pour les opérations d'augmentation de jauge ou de puissance: - trois ans pour les navires de vingt-cinq mètres et plus; - deux ans pour les navires de douze mètres à moins de vingt-cinq mètres; - un an pour les navires de moins de douze mètres. c) Dans les autres cas: six mois. Ce délai peut être prorogé, pour un an au plus, par décision de l'autorité chargée de délivrer le permis de mise en exploitation, lorsque le titulaire apporte la preuve que l'inexécution du projet est due à des causes indépendantes de sa volonté.
Art. 7. - Le permis de mise en exploitation n'est pas exigé pour les navires devant exercer exclusivement les activités de goémonier, sablier, corailleur et pêcheur d'éponges. Sont également exemptés de permis de mise en exploitation les embarcations non motorisées, les navires armés en conchyliculture petite pêche et les navires de pêche exclusivement destinés à la formation et à la recherche scientifique.
Art. 8. - Le présent décret prend effet au 1er janvier 1993. Il ne porte pas atteinte aux droits découlant des autorisations délivrées avant son entrée en vigueur dans le cadre des dispositions antérieures.
Art. 9. - Le ministre de l'équipement, du logement et des transports et le secrétaire d'Etat à la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 janvier 1993.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO Le secrétaire d'Etat à la mer, CHARLES JOSSELIN