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Décret no 93-15 du 5 janvier 1993 portant création de l'Etablissement public de la Cité de la musique


NOR : MENB9200439D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre du budget, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu l'ordonnance no 45-2339 du 13 octobre 1945 relative aux spectacles; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, notamment son article 4; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 79-631 du 13 juillet 1979 modifié portant création de l'Etablissement public du parc de La Villette; Vu le décret no 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine; Vu le décret no 90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs généraux du patrimoine; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France, lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 90-1027 du 14 novembre 1990 relatif au conseil artistique des musées nationaux et au comité consultatif des musées nationaux; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et d'avances des organismes publics;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Il est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Cité de la musique.

Art. 2. - La Cité de la musique, qui est située dans le parc de La Villette, a pour mission d'entreprendre des activités consacrées au développement de la vie musicale. Elle contribue à l'information et à la formation musicales du public ainsi qu'à la recherche dans le domaine de la musique. Elle développe les échanges entre étudiants, professionnels et grand public, facilite l'insertion des jeunes musiciens dans la vie professionnelle, contribue aux échanges musicaux internationaux. Elle s'efforce en particulier d'élargir le public des manifestations musicales de l'Est de la région parisienne. La Cité de la musique comprend un musée de la musique qui a pour mission de contribuer à la connaissance de la musique et à la conservation du patrimoine instrumental. Il conserve, acquiert et présente au public des collections instrumentales et iconographiques. Il présente des expositions permanentes et temporaires illustrant l'histoire de la composition, de l'interprétation et de la diffusion de la musique. Il exerce un rôle de conseil et d'animation du réseau des collections publiques dans le domaine de la musique. Il peut mettre des instruments à la disposition de musiciens, notamment pour l'application de la convention avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris prévue à l'article 3. Il dispose d'un laboratoire de recherche et de restauration d'instruments, gère un centre de documentation, organise des manifestations publiques et participe aux activités de la Cité de la musique. La Cité de la musique comprend également une salle de concerts qui a pour mission de rendre accessibles au plus grand nombre les oeuvres du patrimoine musical et de favoriser la création et la diffusion d'oeuvres contemporaines. A cet effet, elle organise des concerts et des manifestations culturelles et utilise les techniques audiovisuelles.

Art. 3. - Pour l'accomplissement de ses missions, la Cité de la musique peut notamment: 1. Accueillir et susciter toutes activités et initiatives, notamment dans les domaines de l'organisation de manifestations musicales, de la muséographie et de la formation. Elle s'attache à diffuser ses productions. Elle organise des activités d'initiation du public ou de spécialisation de haut niveau.

2. Passer des conventions avec différentes personnes morales ayant une activité sur le site du parc de La Villette et prendre des participations dans leur capital. Une convention passée avec le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris précise en particulier les modalités selon lesquelles les deux établissements collaborent pour l'accomplissement des missions qui leur sont imparties; 3. Réaliser et commercialiser directement ou indirectement tout produit ou service lié à ses missions de diffusion, d'éducation et de recherche; 4. Coopérer avec les collectivités territoriales ainsi que les organismes, fondations et associations, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation; elle peut également prendre des participations dans le capital de sociétés poursuivant les mêmes objectifs.

TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Art. 4. - La Cité de la musique est administrée par un conseil d'administration qui comprend: 1. Cinq membres de droit: - le directeur de la musique et de la danse, le directeur des musées de France et le directeur de l'administration générale au ministère chargé de la culture, ou leur représentant; - le directeur du budget au ministère chargé du budget ou son représentant; - le directeur du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris; 2. Un conseiller de Paris et un conseiller du conseil régional de la région d'Ile-de-France, nommés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition de chacun de ces conseils; 3. Cinq personnalités qualifiées du monde musical ou muséographique nommées par arrêté du ministre chargé de la culture; 4. Deux représentants élus des salariés; Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 susvisée; leur statut est celui que définit le chapitre III de ce titre.

Le mandat des membres appartenant aux catégories 2, 3 et 4 ci-dessus est fixé à trois ans. Il est renouvelable. En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, survenant plus de trois mois avant l'expiration du mandat, un autre membre est désigné dans les mêmes conditions. Son mandat prend fin à la date où le titulaire initial lui-même a été soumis à renouvellement.

Art. 5. - Les représentants élus des salariés disposent chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Art. 6. - Les membres du conseil d'administration ne sont pas rémunérés à ce titre. Ils peuvent bénéficier des indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé. Un membre du conseil d'administration peut donner, par lettre, mandat à un autre membre de le représenter à une séance.

Art. 7. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour après avis du directeur général. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée soit par le ministre chargé de la culture, soit par la moitié au moins des membres du conseil d'administration. Le conseil ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours; il délibère alors valablement sans condition de quorum. Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. Assistent, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration le directeur général, le directeur du musée, le directeur des salles et de la production, le contrôleur d'Etat, l'agent comptable ainsi que toute personne dont le président souhaite recueillir l'avis.

Art. 8. - Le conseil d'administration délibère sur: 1o Les orientations ainsi que les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement; 2o L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et ses modifications; 3o Le rapport annuel d'activités;

4o Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice; 5o Les orientations artistiques, muséographiques et commerciales de l'établissement ainsi que le programme d'activités de la Cité qui doit lui être présenté pour approbation; 6o Le programme des expositions temporaires du musée; 7o Les orientations générales de la politique d'acquisition des oeuvres et objets destinés à prendre place dans les collections nationales; 8o Les conventions mentionnées aux articles 3 et 15 du présent décret; 9o Le règlement intérieur de la Cité; 10o Les modalités générales de passation des contrats et marchés; 11o Les emprunts; 12o L'autorisation d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques, de baux et de locations d'immeubles; 13o La prise, l'extension ou la cession des participations financières, la participation à des groupements d'intérêt économique ou des groupements d'intérêt public; 14o La création de filiales; 15o L'acceptation de dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres ou objets destinés à prendre place dans les collections nationales; 16o Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des personnels; 17o Les orientations de la politique tarifaire; 18o Les actions en justice et les transactions. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.

Art. 9. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires si, dans un délai de quinze jours suivant leur transmission par le président, le ministre chargé de la culture n'y a pas fait opposition.

Toutefois, les délibérations portant sur les objets énumérés aux 2o, 4o, 7o, 8o, 10o, 12o, 15o, 16o et 17o de l'article précédent deviennent exécutoires quinze jours après leur réception par les ministres chargés de la culture et du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observation dans ce délai; les délibérations portant sur les objets mentionnés aux articles 11o, 13o et 14o deviennent exécutoires après approbation conjointe des ministres chargés de la culture et de l'économie et des finances.

Art. 10. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable, parmi les personnalités qualifiées du conseil d'administration. Il veille à l'accomplissement de ses missions par l'établissement. Il arrête, en accord avec le contrôleur d'Etat, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état prévisionnel de recettes et de dépenses qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Le président en rend compte à la prochaine séance du conseil d'administration. Il peut déléguer sa signature au directeur général pour toutes les décisions à l'exception de celles visées au deuxième alinéa du présent article .

Art. 11. - Le directeur général est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du président du conseil d'administration, pour une durée de trois ans renouvelable.

Art. 12. - Le directeur général: 1o Prépare le programme d'activités et en assure le bon déroulement; 2o Prépare l'état des prévisions de recettes et de dépenses de l'établissement public et les décisions modificatives, veille à ce qu'ils soient exécutés en équilibre; 3o A autorité sur les services de l'établissement et arrête les règlements intérieurs du musée et de la salle de concert après avis des directeurs concernés; 4o Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution;

5o Est ordonnateur des recettes et des dépenses; 6o Prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application; 7o Assure la gestion de l'établissement, engage et gère l'ensemble des personnels permanents et occasionnels de l'établissement, sur proposition du directeur du musée et du directeur des salles et de la production, chacun pour ce qui le concerne; 8o Représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Pour l'exercice de ses attributions, il peut déléguer sa signature aux directeurs et chefs de service placés sous son autorité.

Art. 13. - A l'exception du directeur général et de l'agent comptable, l'ensemble du personnel de la Cité de la musique est placé sous le régime du droit privé. L'établissement peut bénéficier du concours de fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics par voie de détachement, de mise à disposition ou de délégation, dans les conditions prévues par le statut de l'intéressé.

Art. 14. - Le directeur général nomme, avec l'accord du président du conseil d'administration, le directeur des salles et de la production.

Art. 15. - Une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement fixe les conditions dans lesquelles l'établissement assure les missions fixées par le présent statut.

Art. 16. - Un comité artistique est placé auprès du directeur général. Il lui donne un avis sur les orientations artistiques et pédagogiques de l'établissement et évalue la réalisation de ses différentes activités. Sa composition est fixée par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.

Art. 17. - Le directeur du musée de la musique est nommé par arrêté du ministre chargé de la culture parmi les conservateurs ou les conservateurs généraux du patrimoine, sur proposition du directeur général, du directeur des musées de France et du directeur de la musique et de la danse. Il prépare et transmet ses prévisions de recettes et de dépenses au directeur général et peut recevoir délégation de signature du directeur général pour engager les dépenses dans la limite de la dotation qui lui est allouée. Par délégation du directeur général, le directeur du musée a autorité sur les personnels affectés au service du musée. Il est responsable de la politique scientifique du musée; il élabore le règlement intérieur du musée et le propose au directeur général; il est responsable des collections et de leur gestion; il est chargé de l'exécution des délibérations du conseil d'administration qui se rapportent au musée. Il établit, en accord avec le directeur général, le programme des manifestations culturelles du musée destinées au public de la Cité.

Art. 18. - L'établissement public reçoit la garde de collections appartenant à l'Etat et au Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris. A compter de la publication du présent décret, la propriété des collections du Conservatoire national supérieur de musique est transférée à l'Etat. Ces collections sont gérées par la Cité de la musique selon des modalités déterminées par une convention passée entre le ministre chargé de la culture et l'établissement définissant notamment les conditions des prêts et dépôts. L'établissement acquiert et conserve pour le compte de l'Etat les oeuvres achetées sur les crédits dont il dispose, ainsi que les dons et legs qui pourraient lui être consentis. L'acquisition, à titre onéreux sur les ressources de l'établissement et à titre gratuit, d'oeuvres et objets destinés à faire partie des collections nationales est décidée par le directeur général, sur proposition du directeur du musée et après avis du conseil artistique des musées nationaux et du comité consultatif des musées nationaux.

Art. 19. - La direction des musées de France contrôle la bonne gestion des collections dans le cadre de la convention mentionnée à l'article 18 ci-dessus et vérifie la tenue des inventaires et le respect des règles applicables à la gestion des collections publiques.

TITRE III REGIME FINANCIER

Art. 20. - L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de la Cité de la musique s'exécute par année, du 1er janvier au 31 décembre.

Art. 21. - L'établissement est soumis au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, sous réserve des dispositions particulières du présent décret. La comptabilité est soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et de la Cour des comptes.

Art. 22. - L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget, après avis du directeur général de l'établissement.

Art. 23. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées par décision du directeur général, avec l'accord de l'agent comptable et du contrôleur d'Etat, dans les conditions prévues par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Art. 24. - Les fonds de la Cité de la musique peuvent être déposés en banque.

Art. 25. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment: 1o Les recettes des concerts et de toutes autres manifestations artistiques ou culturelles; 2o Le produit des droits d'entrée au musée, des visites et ateliers accompagnés; 3o Les recettes provenant des expositions temporaires; 4o Les recettes provenant des activités pédagogiques; 5o Le produit des opérations commerciales de l'établissement; 6o Le produit de la concession à des tiers d'activités liées au fonctionnement de l'établissement; 7o Les legs, libéralités et versements faits à titre de souscriptions individuelles et collectives; 8o Le revenu des biens, fonds et valeurs; 9o Les subventions de l'Etat, des collectivités locales et de toutes autres personnes publiques et privées; 10o Les emprunts; 11o De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer.

Art. 26. - Les charges de l'établissement comprennent: 1o Les frais de personnel; 2o Les frais de fonctionnement, d'exploitation et de production; 3o Les dépenses d'équipement; 4o L'achat d'oeuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat; 5o Les impôts et contributions de toute nature; 6o De façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement par l'établissement de ses missions.

Art. 27. - La Cité de la musique est soumise au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le présent décret et le décret no 55-733 du 26 mai 1955 susvisé. Les attributions du contrôleur d'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de l'économie et des finances. Le contrôleur d'Etat est nommé par arrêté du ministre chargé des finances.

TITRE IV DISPOSITIONS DEVOLUTIVES ET TRANSITOIRES

Art. 28. - Les immeubles aménagés pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du parc de La Villette et nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public de la Cité de la musique sont remis à l'Etat au fur et à mesure de leur achèvement, pour être attribués à titre de dotation à l'Etablissement public de la Cité de la musique, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. L'arrêté mentionne la liste des immeubles ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public de la Cité de la musique devra notamment assurer la gestion desdits immeubles. Il supportera également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations y afférents.

Art. 29. - Les biens mobiliers et équipements de l'Etat et de l'Etablissement public du parc de La Villette nécessaires à l'exercice des missions de l'Etablissement public de la Cité de la musique seront transférés à ce dernier en toute propriété par l'Etablissement public de la Cité de la musique avec l'Etat ou l'Etablissement public du parc de La Villette, selon l'origine des biens.

Art. 30. - L'Etablissement public de la Cité de la musique est substitué à l'Etablissement public du parc de La Villette dans les droits et obligations résultant des contrats passés par ces derniers pour la réalisation et la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 28 et 29 du présent décret, à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles et dans les conditions fixées par une convention pour les biens mobiliers. La Cité de la musique n'est pas substituée à l'Etablissement public du parc de La Villette pour les contrats conclus avec le personnel.

Art. 31. - Les conventions prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus seront soumises à l'approbation des ministres chargés de la culture et du budget.

Art. 32. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux grands travaux sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 janvier 1993.


PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux grands travaux, EMILE BIASINI