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Décret no 92-1483 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation de la représentation du ministre chargé des armées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger


NOR : DEFD9202291D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la défense, Vu la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques; Vu le décret no 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre des armées; Vu le décret no 78-1201 du 18 décembre 1978 modifié fixant les attributions du délégué général pour l'armement; Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger; Vu le décret no 82-138 du 8 février 1982 fixant les attributions des chefs d'état-major; Vu le décret no 86-787 du 27 juin 1986 modifié fixant les attributions des délégués et des directions et service de la délégation générale pour l'armement,

Décrète:
Art. 1er. - Le ministre chargé des armées dispose des missions militaires créées au sein des missions diplomatiques françaises à l'étranger.
Art. 2. - L'activité des missions militaires s'exerce conformément aux dispositions du décret du 1er juin 1979 susvisé, et en particulier des articles 2 et 6 de ce décret. Dans ce cadre, le ministre chargé des armées détermine les règles selon lesquelles la mission militaire correspond avec le ministère de la défense ou, sous son couvert, avec d'autres administrations, organismes et services.
Art. 3. - Chaque mission militaire est dirigée par un officier, qui peut être le cas échéant un ingénieur de l'armement, nommé par décret sur proposition du ministre chargé des armées et après agrément du ministre des affaires étrangères. Cet officier porte le titre d'attaché de défense.
Art. 4. - La mission militaire relève du chef d'état-major des armées, qui correspond directement avec elle.
Art. 5. - L'attaché de défense peut être assisté d'attachés militaires spécialisés qui lui sont subordonnés. Selon leur domaine d'activité, ces attachés sont dénommés respectivement: - attaché des forces terrestres; - attaché naval; - attaché de l'air; - attaché de gendarmerie; - attaché d'armement. Pour les questions propres à son domaine de compétence, l'attaché d'armement correspond directement avec le délégué général pour l'armement. Dans les conditions qu'il fixe, l'attaché de défense a communication immédiate de toutes les correspondances échangées.
L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés peuvent eux-mêmes disposer d'adjoints ayant la qualité d'officier. Les nominations des attachés militaires spécialisés et de leurs adjoints sont soumises à l'agrément du ministre des affaires étrangères.
Art. 6. - L'attaché de défense et les attachés militaires spécialisés ainsi que leurs adjoints font partie du personnel diplomatique de la mission au sens de la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et jouissent à ce titre des privilèges et immunités diplomatiques prévus par ladite convention.
Art. 7. - Sauf dispositions particulières arrêtées par le chef d'état-major des armées, l'attaché de défense a, dans les manifestations officielles de l'Etat de sa résidence, préséance sur tout personnel militaire français affecté dans ce même Etat, quels que soient le grade et la fonction de celui-ci.
Art. 8. - L'attaché de défense est tenu informé des activités conduites dans l'Etat de sa résidence par les unités et le personnel militaire français qui y sont affectés, ainsi que par les missions de coopération ou d'assistance militaires qui y sont instituées. Il peut se voir confier la direction d'une mission de coopération militaire ou d'une mission d'assistance militaire. Il reçoit, à cet effet, ses instructions du ministre chargé de la conduite de cette coopération ou de cette assistance.
Art. 9. - L'attaché de défense et les attachés spécialisés peuvent, dans les conditions fixées par la convention de Vienne susvisée, recevoir compétence pour d'autres Etats que celui de leur résidence, en qualité d'attachés non résidents.
Art. 10. - Le décret no 49-627 du 30 avril 1949 modifié relatif aux attachés militaires est abrogé.
Art. 11. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre délégué à la coopération et au développement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre délégué à la coopération et au développement, MARCEL DEBARGE