L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
TITRE Ier EXTENSION ET ADAPTATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LEGISLATIVES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE
Art. 1er. - Il est ajouté, dans la loi no 49-890 du 7 juillet 1949 permettant la pratique de la greffe de la cornée grâce à l'aide de donneurs d'yeux volontaires, un article 2 ainsi rédigé: <<Art. 2. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 2. - Il est ajouté, dans la loi no 66-457 du 2 juillet 1966 relative à l'installation d'antennes réceptrices de radiodiffusion, un article 7 ainsi rédigé: <<Art. 7. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 3. - L'article 38 de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles est complété par les mots: <<ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte>>.
Art. 4. - Il est ajouté, dans la loi no 76-1181 du 22 décembre 1976 relative aux prélèvements d'organes, un article 6 ainsi rédigé: <<Art. 6. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 5. - Il est ajouté dans la loi no 76-1286 du 31 décembre 1976 relative à l'organisation de l'indivision un article 20 ainsi rédigé: <<Art. 20. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 6. - Il est ajouté dans la loi no 78-627 du 10 juin 1978 modifiant diverses dispositions du code civil relatives à l'indivision un article 7 ainsi rédigé: <<Art. 7. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de son article 6.>>
Art. 7. - Le titre Ier de la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ainsi que la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public sont applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna aux services publics de l'Etat ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Art. 8. - L'article 21 de la loi no 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent article sont applicables dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 9. - L'article 61 de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises est ainsi rédigé: <<Art. 61. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et, à l'exclusion de son chapitre VIII, de l'article 15, des deux derniers alinéas des articles 21 à 25, du troisième alinéa de l'article 27 et des articles 45, 46 et 47, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.>>
Art. 10. - Il est ajouté dans la loi no 85-1470 du 31 décembre 1985 modifiant la loi no 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis un article 18 ainsi rédigé: <<Art. 18. - La présente loi, à l'exclusion des I, II et III de l'article 7, est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 11. - Il est ajouté dans la loi no 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse un article 23 ainsi rédigé: <<Art. 23. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de l'article 17.>>
Art. 12. - La loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est ainsi modifiée: I. - L'article 23 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée, dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'administrateur supérieur.>> II. - Le second alinéa du 1o du I de l'article 24 est ainsi rédigé: <<La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.>> III. - Le deuxième alinéa de l'article 34-1 est ainsi rédigé: <<La condition de simultanéité n'est pas exigée lorsque le service est mis à disposition directe du public dans les départements d'outre-mer, les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.>>
IV. - L'article 34-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<L'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent est délivrée dans la collectivité territoriale de Mayotte par le représentant du Gouvernement, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie et de la Polynésie française par le haut-commissaire, et dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna par l'administrateur supérieur.>> V. - L'article 108 est ainsi rédigé: <<Art. 108. - La présente loi à l'exception de son article 53 est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 13. - L'article unique de la loi no 87-124 du 19 juin 1987 relative à la saisie conservatoire des aéronefs est complété par un III ainsi rédigé: <<III. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 14. - Il est ajouté, dans la loi no 87-444 du 26 juin 1987 modifiant la loi no 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer, un article 4 ainsi rédigé: <<Art. 4. - La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 15. - Il est ajouté, dans la loi no 87-498 du 6 juillet 1987 modifiant le deuxième alinéa de l'article 815-5 du code civil relatif à la vente d'un bien grevé d'usufruit, un article 3 ainsi rédigé: <<Art. 3. - La présente loi est applicable dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte.>>
Art. 16. - Le IV de l'article 12 de la loi no 89-421 du 23 juin 1989 relative à l'information et à la protection des consommateurs ainsi qu'à diverses pratiques commerciales est ainsi rédigé: <<IV. - Le I et le II du présent article sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.>>
Art. 17. - L'article 23 de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques est ainsi rédigé: <<Art. 23. - La présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, à l'exception de son titre IV.>>
Art. 18. - Le 7o du I de l'article 29 de la loi no 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles est ainsi rédigé: <<7o Le présent I, à l'exception du 6o, est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna.>>
Art. 19. - L'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications est complété par un V ainsi rédigé: <<V. - Le présent article est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. <<Pour l'application du présent article dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna et dans la collectivité territoriale de Mayotte, il y a lieu de lire: "tribunal de première instance", au lieu de: "tribunal de grande instance".>>
TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA POLYNESIE FRANCAISE C HAPITRE Ier Extension et adaptation du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans le territoire de la Polynésie française
Art. 20. - Sont applicables dans le territoire de la Polynésie française les dispositions suivantes de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique: 1o Le titre Ier à l'exception: - des deux derniers alinéas de l'article L.11-7; - du dernier alinéa de l'article L.12-4; - des deux dernières phrases de l'article L.12-5; - du deuxième alinéa de l'article L. 13-16; - de l'article L. 13-27; - du chapitre IV; - de l'article L. 15-9; - des articles L. 16-4, L. 16-5 et L. 16-7 à L. 16-9. 2o Le titre II à l'exception: - de l'article L. 21-4; - des chapitres II, III et IV.
Art. 21. - Les articles L.11-2, L.11-4, L.11-5, L.11-7, L.11-8, L.12-1, L.12-2, L.12-5, L.12-6, L.13-1, L.13-2, L.13-4, L.13-8, L.13-10, L.13-11, L.13-15, L.13-16, L.13-17, L.13-18, L.13-21, L.13-22, L.13-24, L.13-25, L.15-4, L.15-5, L.16-6, L.21-1 et L.21-3 font l'objet des adaptations suivantes: I. - L'article L.11-2 est ainsi rédigé: <<Art. L.11-2. - Comme il est dit au 16o de l'article 26 de la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte du territoire, de ses établissements publics ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles le territoire participe, l'utilité publique est déclarée par arrêté en conseil des ministres du territoire. <<Lorsque la procédure d'expropriation est poursuivie pour le compte de l'Etat, des communes ou de leurs groupements, l'utilité publique est déclarée par arrêté du représentant de l'Etat dans le territoire. <<Les conclusions du commissaire ou de la commission chargée de l'enquête publique doivent être communiquées sur leur demande aux personnes physiques ou morales concernées.>> II. - L'article L.11-4 est ainsi rédigé: <<Art. L.11-4. - Lorsqu'une opération n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, la déclaration d'utilité publique ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération ouverte par l'autorité compétente se porte à la fois sur l'utilité publique et sur la modification de ce document.>> III. - L'article L.11-5 est ainsi rédigé: <<Art. L.11-5. - I. - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard dix-huit mois après la clôture de l'enquête préalable. Passé ce délai, il y a lieu à une nouvelle enquête. <<II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut être supérieur à cinq ans. Toutefois, il est porté à dix ans pour les opérations prévues dans un document ou projet de document approuvé tenant lieu de plan d'urbanisme. <<Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans les mêmes formes que celui déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale.>> IV. - A la fin du premier alinéa de l'article L.11-7, les mots: <<du code de l'urbanisme>> sont remplacés par les mots: <<du code de l'aménagement de la Polynésie française>>. V. - L'article L.11-8 est ainsi rédigé: <<Art. L.11-8. - L'autorité compétente pour déclarer l'utilité publique d'une expropriation détermine par arrêté de cessibilité la liste des parcelles ou des droits réels immobiliers à exproprier si cette liste ne résulte pas de la déclaration d'utilité publique.>> VI. - L'article L.12-1 est ainsi rédigé: <<Art. L.12-1. - Le transfert de propriété des immeubles ou de droits réels immobiliers est opéré par voie soit d'accord amiable, soit d'ordonnance. <<L'ordonnance est rendue sur le vu des pièces par le juge dont la désignation est prévue à l'article L.13-1 ci-après. L'ordonnance envoie l'expropriant en possession, sous réserve qu'il se conforme aux dispositions du chapitre III et de l'article L.15-2.>> VII. - Le dernier alinéa de l'article L.12-2 est ainsi rédigé: <<Les dispositions du présent article sont applicables aux immeubles réservés par un document tenant lieu de plan d'urbanisme pour l'édification ou la construction d'un équipement d'installation d'intérêt général, ouvrage public, voie ou espace vert.>> VIII. - L'article L.12-5 est ainsi rédigé: <<Art. L.12-5. - L'ordonnance d'expropriation ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation et seulement pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme.>>
IX. - Le deuxième alinéa de l'article L.12-6 est ainsi rédigé: <<Lorsque ces immeubles étaient des terrains agricoles au moment de leur expropriation et que les collectivités expropriantes décident de procéder à leur location, elles doivent les offrir en priorité aux anciens exploitants ou à leurs ayants droit à titre universel s'ils ont participé effectivement à l'exploitation des biens en cause durant les deux années qui ont précédé l'expropriation.>> X. - L'article L.13-1 est ainsi rédigé: <<Art. L.13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance.>> XI. - Les deux derniers alinéas de l'article L.13-2 sont ainsi rédigés: <<Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphythéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous droits à l'indemnité.>> XII. - Le premier alinéa de l'article L.13-4 est ainsi rédigé: <<Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L.11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.>> XIII. - A l'article L.13-8, les mots: <<et L.14-3>> sont supprimés. XIV. - Les deux premiers alinéas de l'article L.13-10 sont ainsi rédigés: <<Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale. <<Il en est de même pour toute parcelle de terrain nu qui, par suite du morcellement, se trouve réduit au quart de la contenance totale, si toutefois le propriétaire ne possède aucun terrain immédiatement contigu et si la parcelle ainsi réduite est inconstructible en application des règles d'urbanisme.>> XV. - Les trois premiers alinéas de l'article L.13-11 sont ainsi rédigés: <<Lorsqu'une emprise partielle résultant de l'expropriation compromet la structure d'une exploitation agricole en lui occasionnant un grave déséquilibre: <<1o Le propriétaire exproprié peut demander au juge l'emprise totale. Il doit en informer le ou les exploitants. Si la demande est admise, le juge de l'expropriation fixe, d'une part, le montant de l'indemnité d'expropriation, d'autre part, le prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée, majoré de l'indemnité de réemploi. La décision du juge emporte transfert de propriété dans les conditions du droit commun en ce qui concerne la portion d'immeuble non soumise à la procédure de l'expropriation. Dans le cas où le propriétaire exproprié n'est pas lui-même exploitant, le versement par l'expropriant du prix d'acquisition de la portion acquise en sus de la partie expropriée entraîne de plein droit la résiliation du bail, sans indemnité et nonobstant toute clause contraire; <<2o L'exploitant qui n'est pas lui-même propriétaire peut, s'il entend ne pas poursuivre l'exploitation ou lorsqu'il y a résiliation du bail au titre du 1o ci-dessus, demander à l'expropriant et, en cas de refus ou de désaccord sur le montant de l'indemnisation à intervenir, au juge de fixer, si celui-ci admet le bien-fondé de la demande, les indemnités auxquelles il aurait pu prétendre en application de l'article L.13-13 dans le cas où la totalité de l'exploitation aurait été expropriée. L'exploitant doit informer le ou les propriétaires de l'exploitation de la demande qu'il présente à l'expropriant. Le versement des indemnités par l'expropriant à l'exploitant entraîne de plein droit, si elle n'est déjà intervenue, la résiliation du bail dans les conditions définies au 1o ci-dessus.>>
XVI. - Le II de l'article L.13-15 est ainsi rédigé: <<II. - 1o La qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article L.11-1 ou, dans le cas visé à l'article L.11-3, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois: <<a) Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone; <<b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune. <<Les terrains qui, à l'une des dates indiquées ci-dessus, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément au I du présent article . <<2o L'évaluation des terrains à bâtir tient compte des possibilités légales et effectives de construction qui existaient à l'une ou l'autre des dates de référence prévues au 1o ci-dessus, de la capacité des équipements susvisés, des servitudes affectant l'utilisation des sols, et notamment des servitudes d'utilité publique, y compris les restrictions administratives au droit de construire, sauf si leur institution révèle, de la part de l'expropriant, une intention dolosive. <<3o Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document tenant lieu de plan d'urbanisme, le terrain est considéré, pour son évaluation, comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public, approuvant, révisant ou modifiant le document tenant lieu de plan d'urbanisme et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé.>> XVII. - A l'article L.13-16, le mot <<Il>> est remplacé par les mots <<Le juge>>. XVIII. - Le premier alinéa de l'article L.13-17 est ainsi rédigé: <<Le montant de l'indemnité principale ne peut excéder l'estimation faite par le service des domaines si une mutation à titre gratuit ou onéreux, antérieure de moins de cinq ans à la date de la décision portant transfert de propriété, a donné lieu à une déclaration ou à une évaluation administrative rendue définitive en vertu de la réglementation fiscale, ou à une déclaration d'un montant inférieur à ladite estimation.>> XIX. - L'article L.13-18 est ainsi rédigé: <<Art. L.13-18. - Les administrations chargées du recouvrement des impôts directs et indirects sont tenues de fournir à la juridiction d'expropriation et aux expropriants tous renseignements utiles sur les déclarations et évaluations fiscales.>> XX. - L'article L.13-21 est ainsi rédigé: <<Art. L.13-21. - L'appel des décisions rendues en première instance est porté devant la cour d'appel de Papeete.>> XXI. - Le premier alinéa de l'article L.13-22 est ainsi rédigé: <<La chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel de Papeete.>> XXII. - A l'article L.13-24, les mots: << et L.14-3>> sont supprimés. XXIII. - L'article L.13-25 est ainsi rédigé: <<Art. L.13-25. - L'arrêt pourra être déféré à la Cour de cassation.>> XXIV. - A l'article L.15-4, les mots: <<aux articles L.13-6 et R.13-34>> sont remplacés par les mots: <<à l'article L.13-6>>. XXV. - Le second alinéa de l'article L.15-5 est ainsi rédigé: <<L'indemnité définitive est fixée selon les règles fixées à l'article L.13-6.>>
XXVI. - L'article L.16-6 est ainsi rédigé: <<Art. L.16-6. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent code.>> XXVII. - L'article L.21-1 est ainsi rédigé: <<Art. L.21-1. - Peuvent être cédés de gré à gré ou concédés temporairement à des personnes de droit privé ou de droit public, et sous condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de cession ou de concession temporaire: <<1o Les immeubles expropriés en vue de la création des lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie; <<2o Les immeubles expropriés en vue d'opérations de résorption de l'habitat insalubre; <<3o Les immeubles expropriés en vue d'aménagement touristique ou sportif; <<4o Les immeubles expropriés en vue de la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession correspond aux dispositions d'un document tenant lieu de plan d'urbanisme rendu public ou approuvé.>> XXVIII. - A l'article L.21-3, sont supprimés: - les deux premiers alinéas; - au dernier alinéa, les mots: <<ou, à défaut, par le préfet>>.
Art. 22. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables dans le territoire de la Polynésie française.
Art. 23. - Pour l'application de la loi du 29 décembre 1892 précitée et conformément à la loi no 84-820 du 6 septembre 1984 portant statut du territoire de la Polynésie française, il y a lieu de lire: I. - <<territoire>> au lieu de <<département>>; II. - 1o Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte du territoire: - <<arrêté de l'autorité territoriale compétente>> au lieu de <<arrêté préfectoral>>; - <<l'autorité territoriale compétente>> au lieu de <<le préfet>>. 2o Lorsque les travaux sont exécutés pour le compte de l'Etat ou des communes: - <<arrêté du haut-commissaire>> au lieu de <<arrêté préfectoral>>; - <<haut-commissaire>> au lieu de <<préfet>>.
C HAPITRE II Dispositions modifiant la législation du travail
Art. 24. - L'article 116 de la loi no 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé: <<Les mêmes peines sont applicables en cas d'infraction aux dispositions des articles 65 et 67 ou aux délibérations de l'assemblée territoriale prises pour leur application.>>
C HAPITRE III Dispositions modifiant la législation électorale
Art. 25. - L'article 8 de la loi no 85-691 du 10 juillet 1985 relative à l'élection des députés des territoires d'outre-mer et de la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé: <<Art. 8. - Par dérogation aux articles L.55 et L.173 du code électoral et sous réserve du délai prévu au deuxième alinéa de l'article 12 de la Constitution, dans le territoire de la Polynésie française, les élections ont lieu le quatrième samedi qui suit la publication du décret convoquant les électeurs.
<<Par dérogation à l'article L.56 du code précité, le second tour a lieu le deuxième samedi suivant le premier tour. Les déclarations de candidatures pour le second tour sont déposées, au plus tard, le mardi à minuit suivant le premier tour.>>
TITRE III DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LE TERRITOIRE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE
Art. 26. - L'article 56 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances est remplacé par trois articles ainsi rédigés: <<Art. 56. - Le travail clandestin est la dissimulation de tout ou partie de l'une des activités mentionnées à l'article 56 bis, et exercées dans les conditions prévues par cet article . <<Le travail clandestin est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail clandestin. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, au service de celui qui exerce une activité dans les conditions visées au premier alinéa. <<Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage, la réparation de dommages causés aux logements des particuliers du fait de la survenance d'une catastrophe naturelle, ou les travaux résultant d'une obligation coutumière. <<Art. 56bis. - Est réputé clandestin l'exercice habituel d'une activité lucrative de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou de commerce pour toute personne, physique ou morale, qui intentionnellement: <<a) Ne procède pas aux formalités obligatoires d'enregistrement de cette activité ou aux déclarations fiscales, parafiscales ou sociales inhérentes à sa création ou à sa poursuite; <<b) Ou bien ne remet pas à chacun des travailleurs qu'il emploie, lors du paiement de sa rémunération, un bulletin de salaire et ne l'inscrit pas sur un registre d'embauche; <<c) Ou bien, satisfaisant à ces obligations, délivre avec l'accord de son travailleur un bulletin de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur au nombre d'heures réellement effectuées. <<Art. 56ter. - Toute personne condamnée pour avoir recouru, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier: <<a) Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et à l'organisme de protection sociale du territoire; <<b) Le cas échéant, et conformément à la réglementation applicable, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié; <<c) Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet des formalités prescrites aux b et c de l'article 56 bis.>>
Art. 27. - Il est introduit dans l'article 130 de l'ordonnance no 85-1181 du 13 novembre 1985 précitée un premier alinéa ainsi rédigé: <<Toute infraction aux interdictions définies à l'article 56 sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 1000 F à 10000 F (18180 F.C.F.P. à 181800 F.C.F.P.).>>
Art. 28. - L'article 9 de la loi no 69-5 du 3 janvier 1969 relative à la création et à l'organisation des communes dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances est abrogé et remplacé par les articles 9-1 et 9-2 ainsi rédigés: <<Art. 9-1. - Un fonds intercommunal de péréquation pour le fonctionnement des communes reçoit une quote-part des impôts, droits et taxes perçus au profit du budget territorial. <<Cette quote-part, qui ne peut être inférieure à 15 p. 100 des recettes énumérées à l'alinéa précédent, est fixée chaque année, compte tenu du montant desdites recettes inscrit au budget primitif, par décret sur proposition du ministre chargé des territoires d'outre-mer, après consultation du congrès et avis du haut-commissaire de la République. Elle sera, le cas échéant, majorée par décret pour atteindre le seuil de 15 p. 100 de ces recettes telles qu'elles sont constatées à la clôture de l'exercice. <<Ce fonds est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Ce comité répartit annuellement les ressources du fonds entre les communes pour une part au prorata du nombre de leurs habitants, pour une autre part compte tenu de leurs charges. <<Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
<<Art. 9-2. - Un fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes peut recevoir des dotations de l'Etat, du territoire et de toutes autres collectivités ou organismes publics. Il est destiné à soutenir le financement des investissements prioritaires des communes et groupements de communes. <<Le fonds intercommunal de péréquation pour l'équipement des communes est géré par un comité comprenant des représentants de l'Etat, du territoire et des communes. Les autres collectivités ou organismes contributeurs y siègent lorsqu'ils l'abondent. Le comité répartit les ressources du fonds compte tenu des programmes d'investissement présentés. <<Les communes ayant contractualisé avec l'Etat des aides à leurs programmes d'investissement ne sont pas éligibles à ce fonds pendant la durée d'exécution de leur contrat. <<Les modalités d'application du présent article seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.>>
TITRE IV DISPOSITIONS MODIFIANT LA LEGISLATION APPLICABLE DANS LE TERRITOIRE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA
Art. 29. - Il est inséré dans la section III du chapitre Ier du titre III de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer, un article 51 bis, ainsi rédigé: <<Art. 51bis. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur lié par un contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié, alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ou de plusieurs employeurs dans l'éventualité prévue par l'article 46, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement. L'administrateur supérieur du territoire détermine le taux et les modalités de calcul de cette indemnité en fonction de la rémunération brute versée au travailleur antérieurement à la rupture du contrat de travail par arrêté pris après consultation de la commission consultative du travail. <<Pour l'application de l'alinéa précédent, les circonstances qui, en vertu de dispositions législatives ou réglementaires, de conventions ou accords collectifs du travail, d'usages ou de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du travailleur. Toutefois, cette période de suspension n'entre pas en compte dans la durée d'ancienneté nécessaire à l'obtention de l'indemnité minimum de licenciement prévue par l'alinéa précédent.>>
Art. 30. - L'article 112 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 112. - Dans les établissements publics ou privés, même d'enseignement ou de bienfaisance, et les entreprises agricoles du territoire des îles Wallis-et-Futuna, la durée légale du travail effectif des travailleurs de l'un ou l'autre sexe, de tout âge, rémunérés au temps, à la tâche ou aux pièces, ne peut excéder trente-neuf heures par semaine. Les heures effectuées au-delà de cette durée donnent lieu à une majoration de salaire. <<La durée quotidienne du travail effectif par travailleur ne peut excéder dix heures, et celle des jeunes travailleurs et travailleuses de moins de dix-huit ans huit heures. <<Des arrêtés de l'administrateur supérieur du territoire déterminent, après avis de la commission consultative du travail, les modalités d'application de la durée légale hebdomadaire du travail par branche d'activité. Dans les mêmes conditions, ils fixent le nombre maximal d'heures susceptibles d'être travaillées au-delà de la durée légale hebdomadaire ainsi que les majorations de salaire qui s'y attachent.>>
Art. 31. - Il est inséré, dans le chapitre IV du titre V de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un article 120 bis ainsi rédigé: <<Art. 120bis. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le 1er mai est un jour férié et chômé. <<Le chômage du 1er mai ne peut être une cause de réduction des traitements et salaires mensuels, bimensuels ou hebdomadaires. <<Les salariés rémunérés à l'heure, à la journée ou au rendement ont droit à une indemnité égale au salaire qu'ils ont perdu du fait de ce chômage. Cette indemnité est à la charge de l'employeur. <<Dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail effectué, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.>>
Art. 32. - Il est inséré, dans le II du chapitre IV du titre III de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un article 79 bis ainsi rédigé: <<Art. 79bis. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, nonobstant les dispositions des articles 74 et 79 du présent code, l'administrateur supérieur du territoire peut, à l'initiative de l'une des organisations syndicales les plus représentatives, ou à son initiative, après avis de la commission consultative du travail, procéder à l'extension des conventions collectives ne comportant pas l'ensemble des clauses obligatoires prévues à l'article 74 ci-dessus, ou des accords professionnels ou interprofessionnels conclus dans les conditions prévues à l'article 73. <<Toutefois, en cas d'opposition formulée dans le délai prévu à l'article 73 par une ou des organisations professionnelles ou par toute personne intéressée, l'extension ne peut être prononcée qu'après une nouvelle consultation de la commission consultative du travail.>>
Art. 33. - Le 2o de l'article 121 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est ainsi rédigé: <<2o Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le travailleur qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur sur ce territoire pendant un temps équivalant à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale de congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. <<Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément à l'alinéa précédent n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. <<Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les jeunes travailleurs et apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit, s'ils le demandent, à un congé de trente jours ouvrables. Ils ne peuvent exiger aucune indemnité de congés payés pour les journées de vacances dont ils réclament le bénéfice en sus de celles qu'ils ont acquises, en raison du travail accompli au cours de la période de référence. <<Les dispositions du 2o ci-dessus s'appliquent nonobstant toutes dispositions contraires de l'article 122.>>
Art. 34. - Il est inséré, dans la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée, un titre VIIIbis intitulé <<De la formation professionnelle>> et comprenant un article 218ter ainsi rédigé: <<Art. 218ter. - Par des conventions passées avec le territoire, l'Etat apporte son concours aux programmes de formation professionnelle élaborés par le territoire dans le cadre de ses objectifs propres de développement économique, social et culturel, et tendant notamment à la coordination d'actions concertées entre le territoire, les entreprises publiques et privées, les divers types d'établissements d'enseignement, les associations et les organisations professionnelles, syndicales et familiales.>>
Art. 35. - Le premier alinéa de l'article 236 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée est abrogé dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna.
Art. 36. - Les articles 219 à 225 de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précités sont ainsi rédigés: <<Art. 219. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, les directeurs ou administrateurs de syndicat qui auront commis des infractions aux dispositions des articles 3, 5, 6, 18 et 25 seront punis d'une amende de 2 000F à 15 000F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.). <<La dissolution du syndicat ou de l'union de syndicats pourra, en outre, être prononcée à la diligence du procureur de la République. <<Sera punie d'une amende de 2 000F à 15 000F (36 360 F C.F.P. à 272 700 F C.F.P.) toute personne qui, à l'occasion du dépôt des statuts d'un syndicat professionnel, effectue sciemment une fausse déclaration quant aux statuts, aux noms ou qualités des directeurs ou administrateurs de ce syndicat. <<Art. 220. - Dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, toute infraction à l'article 36 ci-dessus sera punie d'une amende de 2 000F à 20 000F (36 360 F C.F.P. à 363 600F C.F.P.) et, en cas de récidive, d'une amende de 10 000F à 40 000F (181 800F C.F.P. à 727 200 F C.F.P.).
<<Art. 221. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction, sauf celle intéressant l'affichage du prix des marchandises mises en vente, aux dispositions des articles 110 et 111 ci-dessus sera punie d'une amende de 2000 F à 20000 F (36360 FC.F.P. à 363600 FC.F.P.) et, en cas de récidive, d'une amende de 10000 F à 40000 F (181800 FC.F.P. à 727200 FC.F.P.). <<Art. 222. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, quiconque aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la libre désignation des délégués du personnel prévus aux articles 164 à 168 ci-dessus, soit à l'exercice régulier de leurs fonctions, notamment par la méconnaissance des dispositions de l'article 167, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (36360 FC.F.P. à 363600 FC.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. <<En cas de récidive, l'emprisonnement peut être porté à deux ans et l'amende à 40000 F (727200 FC.F.P.). <<Art. 223. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, est passible d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une amende de 2000 F à 20000 F (36360 FC.F.P. à 363600 FC.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque met obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur ou d'un contrôleur du travail ou d'un chef de circonscription administrative agissant comme suppléant de l'inspecteur du travail et des lois sociales. <<Art. 224. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, toute infraction à l'article 178 sera punie d'un emprisonnement de six jours à six mois et d'une amende de 2000 F à 15000 F (36360 FC.F.P. à 272700 FC.F.P.) ou de l'une de ces deux peines seulement. <<En cas de récidive, l'emprisonnement pourra être porté à un an et l'amende à 30000 F (545400 FC.F.P.). <<Art. 225. - Dans le territoire des îles Wallis et Futuna, sera puni d'une amende de 360 F à 20000 F (6545 FC.F.P. à 363600 FC.F.P.) quiconque aura fait sciemment une fausse déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle.>>
Art. 37. - Les articles 226 à 230 et les trois derniers alinéas de l'article 232 du titre IX de la loi no 52-1322 du 15 décembre 1952 précitée cessent d'être applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna.
Art. 38. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59bis, 59ter, 60, 60bis, 61, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables au territoire des îles Wallis et Futuna. Pour leur application à Wallis-et-Futuna, les articles 44, 62, 65 et 215 font l'objet des adaptations suivantes: A. - L'article 44 est ainsi rédigé: <<Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien des îles Wallis et Futuna. Une zone de surveillance spéciale est organisée; elle constitue le rayon des douanes. <<Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.
<<La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale. <<La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire des îles Wallis et Futuna.>> B. - A l'article 62, les mots: <<et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article >> sont supprimés. C. - L'article 65 est ainsi rédigé: <<Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service. <<Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires. <<Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission. <<Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.>> D. - Au 1 de l'article 215: 1o Après les mots <<régulièrement importées>>, les mots <<dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne>> sont supprimés. Après les mots <<à l'intérieur du territoire douanier>>, les mots <<de la Communauté économique européenne>> sont supprimés. 2o Le dernier alinéa est supprimé. II. - Aux articles 403, 410, 412, 413bis, 414, 431, 432 bis 2 et 437, les valeurs exprimées en francs sont remplacées par des valeurs en francs C.F.P., conformément au tableau ci-après:
...................................................... 5000 F C.F.P. ...................................................... 20000 à 360000 F C.F.P. ...................................................... 18000 à 180000 F C.F.P. ...................................................... 10000 à 60000 F C.F.P. ...................................................... 100000 F C.F.P. ...................................................... 200 F C.F.P. ...................................................... 20000 à 1800000 F C.F.P. ...................................................... 18000 ou 36000 F C.F.P. et 4000 F C.F.P. III. - Pour l'application du présent article , il y a lieu de lire: 1o <<administrateur supérieur, chef du territoire>> au lieu de: <<ministre du budget>>, excepté au 1 de l'article 215; 2o <<chef du service des douanes>> au lieu de: <<directeur général des douanes>>; 3o <<chef du service des douanes>> au lieu de: <<directeur>>; 4o <<trésorier-payeur>> au lieu de: <<receveur>>; 5o <<juge de première instance>> au lieu de: <<juge d'instance>>; 6o <<tribunal de première instance>> au lieu de: <<tribunal d'instance>>; 7o <<tribunal de première instance>> au lieu de: <<tribunal de grande instance>>; 8o <<tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle>> au lieu de: <<tribunal correctionnel>>; 9o <<cour d'appel de Nouméa>> au lieu de: <<cour d'appel>>; 10o <<exerçant les fonctions de chef de service dans le territoire>> au lieu de: <<ayant le grade d'administrateur civil>>; 11o <<institut d'émission d'outre-mer>> au lieu de: <<Banque de France>>.
TITRE V DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES DANS LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON C HAPITRE Ier Dispositions budgétaires et comptables relatives à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 39. - Le budget de la collectivité prévoit et autorise les recettes et les dépenses de la collectivité territoriale pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Il comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement, tant en recettes qu'en dépenses. Il est divisé en chapitres et articles et accompagné d'annexes explicatives, dans les conditions qui sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre des départements et territoires d'outre-mer.
Art. 40. - Si le conseil général le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Toutefois, elles deviennent caduques lorsqu'elles n'ont pas été utilisées pendant trois années consécutives. Elles peuvent être révisées. Une même opération en capital sous forme de dépenses, de subventions ou de prêts peut être divisée en tranches. Chaque autorisation de programme doit couvrir une tranche, constituant une unité individualisée formant un ensemble cohérent de nature à être mis en service sans adjonction. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. Lorsque la section d'investissement du budget comporte des autorisations de programme et des crédits de paiement, le président du conseil général peut, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'à son règlement en cas de non-adoption du budget, liquider ou mandater les dépenses d'investissement correspondant aux autorisations de programme ouvertes au cours des exercices antérieurs, dans la limite d'un montant de crédits de paiement par chapitre égal au tiers des autorisations de programme ouvertes au cours de l'exercice précédent. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption ou de son règlement.
Art. 41. - La procédure des fonds de concours est utilisée lorsque des fonds versés par des personnes morales ou physiques pour concourir avec ceux de la collectivité territoriale à des dépenses d'intérêt public, régulièrement acceptés par le conseil général, sont directement portés en recettes au budget. Un crédit supplémentaire de même montant est ouvert par délibération budgétaire au chapitre qui doit supporter la dépense. L'emploi des fonds doit être conforme à l'intention de la partie versante ou du donateur.
Art. 42. - Peuvent faire l'objet de budgets annexes les opérations financières des services de la collectivité territoriale non dotés de la personnalité morale et dont l'activité essentielle consiste à produire des biens ou à rendre des services pouvant donner lieu au paiement d'un prix. Les budgets annexes comprennent, d'une part, les recettes et les dépenses d'exploitation, d'autre part, les dépenses d'investissement et les ressources affectées à ces dépenses. Les opérations des budgets annexes s'exécutent selon les modalités prévues pour le budget général. Les services dotés d'un budget annexe peuvent gérer des fonds d'amortissement, de réserve et de provisions. La délibération instituant un budget annexe prévoit les conditions d'utilisation du solde apparaissant en fin de gestion.
Art. 43. - Les dispositions de l'article 39 du présent titre sont applicables aux établissements publics de la collectivité territoriale. Pour l'application de l'article 39, les mots: <<établissement public>> sont substitués aux mots: <<collectivité territoriale>> et <<collectivité>>.
Art. 44. - Sont abrogées, pour Saint-Pierre-et-Miquelon, les dispositions du décret du 30 décembre 1912 relatives au régime financier des territoires d'outre-mer.
C HAPITRE II Dispositions relatives à la caisse de prévoyance sociale
Art. 45. - L'article 4 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales est remplacé par les articles 4-1 à 4-13 ainsi rédigés: <<Art. 4-1. - Cette caisse est administrée par un conseil d'administration comprenant: <<1o Six représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, nommés par le représentant de l'Etat sur proposition des organisations professionnelles d'employeurs et de travailleurs indépendants représentatives ou, à défaut, sur proposition de la chambre de commerce, d'industrie et des métiers de Saint-Pierre-et-Miquelon. <<Parmi ces six représentants, cinq représentent les employeurs, un les travailleurs indépendants. <<2o Six représentants élus des assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale. <<3o Deux personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat, l'une parmi des organisations de salariés, l'autre parmi des organisations d'employeurs. <<Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans. <<Le président du conseil d'administration est élu par le conseil. <<Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres présents est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé. <<Siège également avec voix consultative un représentant du personnel de la caisse de prévoyance sociale élu dans des conditions fixées par décret; ce même décret détermine les règles relatives à la suppléance et au remplacement de ce représentant. <<Art. 4-2. - Pour l'élection des représentants des assurés sociaux prévue à l'article 4-1 ci-dessus, sont électeurs les assurés sociaux relevant de la caisse de prévoyance sociale pour l'une au moins des prestations qu'elle sert, âgés de plus de seize ans et n'ayant encouru aucune des condamnations mentionnées aux articles L.5 et L.6 du code électoral.
<<La qualité d'électeur s'apprécie à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. <<Sont éligibles ou peuvent être désignés comme membres du conseil d'administration de la caisse les électeurs âgés de dix-huit ans accomplis et n'ayant pas fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle en application des dispositions relatives à la sécurité sociale ou, dans les cinq années précédentes, à une peine contraventionnelle prononcée en application des mêmes dispositions. <<Sont inéligibles, ne peuvent pas être désignés ou sont déchus de leurs mandats: <<1o Les assurés volontaires, les assurés personnels, les employeurs et les travailleurs indépendants qui ne sont pas à jour de leurs obligations en matière de cotisations de sécurité sociale; <<2o Les membres du personnel de la caisse de prévoyance sociale, de ses établissements ainsi que les anciens membres qui ont fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une révocation ou d'un licenciement pour motif disciplinaire; <<3o Les agents des administrations de tutelle et de contrôle de la caisse de prévoyance sociale; <<4o Les personnes qui, par leurs fonctions, ont un intérêt direct ou indirect dans la gestion d'un établissement de soins privé à but lucratif: <<5o Les personnes, salariées ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif qui bénéficie d'un concours financier de la part de la caisse, ou qui participe à la prestation des fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurances, de bail ou de location; <<6o Les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse; <<7o Les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de prévoyance sociale, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants de la caisse. <<Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration. <<L'inéligibilité des candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
<<Art. 4-3. - Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de leur commune de résidence. Les listes électorales sont établies par le représentant de l'Etat, assisté d'une commission administrative, à l'aide des documents qui lui sont transmis par la caisse de prévoyance sociale, par les administrations, les établissements ou entreprises publics. Elles sont notifiées au maire qui les publie. Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les employeurs, administrations, établissements et entreprises publics et la caisse de prévoyance communiquent aux services compétents les documents permettant d'établir ces listes. <<Les dispositions des articles L.25, à l'exception de son dernier alinéa, L.27 et L.34 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale. <<Art. 4-4. - Les listes des candidats représentant les assurés sociaux sont présentées par les organisations syndicales nationales représentatives de salariés au sens de l'article L.133-2 du code du travail. <<Les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats égal au minimum au nombre d'administrateurs à élire et au maximum à deux fois ce nombre. <<Plusieurs listes ne peuvent avoir le même titre ni se réclamer de la même organisation. <<Art. 4-5. - Pour assurer aux candidats en présence l'égalité des moyens au cours de la campagne électorale, l'ensemble des candidats de chaque liste disposera de documents dont les caractéristiques, le nombre, les dates d'établissement et d'envoi aux électeurs sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat. <<Soixante jours avant la date des élections, il sera institué, au chef-lieu de la collectivité territoriale, une commission présidée par un magistrat et dont la composition est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. <<Cette commission est chargée de l'ensemble des opérations matérielles de la propagande électorale et de la préparation du scrutin. <<Les candidats de chaque liste feront procéder eux-mêmes à l'impression de leurs bulletins, circulaires et affiches, dont le coût leur sera remboursé dans des conditions fixées par arrêté du représentant de l'Etat. <<Art. 4-6. - Les élections des membres du conseil d'administration ont lieu à une date fixée par arrêté du représentant de l'Etat. Celui-ci fixe également la date d'ouverture de la campagne électorale.
<<En cas de circonstances faisant obstacle au renouvellement général du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale avant la date d'expiration du mandat des administrateurs, les membres de ce conseil en fonctions à cette date continuent, jusqu'à l'installation du nouveau conseil d'administration et pendant un délai ne pouvant excéder six mois, à assurer la gestion et le fonctionnement de cet organisme. <<Art. 4-7. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de déroulement du scrutin, notamment celles du vote par procuration. <<L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote. <<Art. 4-8. - L'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni rature ni vote préférentiel. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre des présentations. <<Art. 4-9. - Le recensement général des votes est opéré par une commission composée du président du tribunal de première instance ou d'un juge désigné par lui, président, et de deux électeurs désignés par le représentant de l'Etat. <<La commission détermine le nombre de suffrages obtenus par chaque liste. Elle proclame les résultats. <<Art. 4-10. - Les règles établies par les articles L.10, L.59, L.61, L.67, L.86, L.92, L.93, L.113, L.114 à L.116 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales pour la caisse de prévoyance sociale. <<Toutefois, dans l'article L.93, au lieu de "citoyen", il convient de lire "électeur". <<Art. 4-11. - Les contestations relatives à l'électorat, à l'éligibilité et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal de première instance, qui statue en dernier ressort. <<Art. 4-12. - Les dépenses afférentes aux élections sont prises en charge par la caisse de prévoyance sociale, à l'exception des dépenses de fonctionnement courant exposées à ce titre par les collectivités locales et qui leur seront remboursées par l'Etat, et de la rémunération des salariés pendant le déroulement du scrutin, qui est à la charge des employeurs.
<<Un arrêté du représentant de l'Etat fixe les conditions d'application du présent article . <<Art. 4-13. - Les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu exercent, à concurrence du nombre des sièges obtenus par la liste, les fonctions de suppléant. <<Ils sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des administrateurs élus et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est toujours égal à celui des titulaires. <<Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux vacances de sièges des représentants des assurés sociaux, il est procédé au remplacement des administrateurs dans les conditions suivantes: <<Les représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale sont désignés respectivement par les organisations syndicales nationales de salariés concernées en fonction des résultats obtenus localement lors des élections précédentes. <<Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration. <<Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.>>
Art. 46. - Le mandat des membres du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Saint-Pierre-et-Miquelon en fonctions à la date de publication de la présente loi expire lors de l'installation du conseil d'administration renouvelé selon les dispositions de l'article précédent. La date de cette installation est fixée par arrêté du représentant de l'Etat; elle ne peut être postérieure de plus d'un an à celle de la publication de la loi.
C HAPITRE III Extension et adaptation du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 47. - Les titres Ier et II de la partie Législative du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions suivantes:
I. - Au titre Ier: 1o Sont supprimés: - le second alinéa du I de l'article L.11-5; - au premier alinéa de l'article L.11-7, les mots: <<sauf dans les cas où une décision de sursis à statuer a été opposée antérieurement à l'intéressé en application des dispositions du code de l'urbanisme>>; - le dernier alinéa de l'article L.11-7; - le dernier alinéa de l'article L.12-2; - le dernier alinéa de l'article L.12-4; - les deux dernières phrases de l'article L.12-5; - dans le deuxième alinéa de l'article L.12-6, les mots: <<à condition que les intéressés justifient préalablement être en situation régulière, compte tenu de la location envisagée, au regard du titre VII du livre Ier du code rural>>; - à l'article L.13-11, les mots: <<au sens de l'article L.23-1>>; - le 3o du II de l'article L.13-15; - le deuxième alinéa de l'article L.13-16; - le premier alinéa de l'article L.13-18; - le premier alinéa de l'article L.15-2; - à l'article L.15-4, la référence à l'article R.13-34; - au premier alinéa de l'article L.15-9, les références aux autoroutes, routes express, voies de chemin de fer et aux oléoducs: - l'article L.16-8; 2o Font l'objet des adaptations suivantes: - l'article L.11-4 est ainsi rédigé: <<Art. L.11-4. - La déclaration d'utilité publique d'une opération qui n'est pas compatible avec les prescriptions d'un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers ne peut intervenir que si l'enquête publique concernant cette opération a porté à la fois sur l'utilité publique et sur la modification du document et si, en outre, l'acte déclaratif d'utilité publique est pris dans des conditions conformes aux prescriptions concernant l'approbation des documents. La déclaration d'utilité publique comporte alors modification du document.>> - au premier alinéa du II de l'article L.11-5, les mots: <<aux projets d'aménagement approuvés, aux plans d'urbanisme approuvés et aux plans d'occupation des sols approuvés>> sont remplacés par les mots: <<document d'urbanisme approuvé et opposable aux tiers>>; - à l'article L.11-7, les mots: <<conservation des forêts>> sont remplacés par les mots: <<conservation des bois>>. - l'article L.13-1 est ainsi rédigé: <<Art. L.13-1. - Les indemnités sont fixées, à défaut d'accord amiable, par un juge de l'expropriation désigné par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel, parmi les magistrats du siège appartenant au tribunal de première instance.>> - les deux derniers alinéas de l'article L.13-2 sont ainsi rédigés: <<Le propriétaire et l'usufruitier sont tenus d'appeler et de faire connaître à l'expropriant les fermiers, locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage, et ceux qui peuvent réclamer des servitudes. <<Les autres intéressés seront mis en demeure de faire valoir leurs droits par publicité collective et tenus de se faire connaître à l'expropriant, à défaut de quoi ils seront déchus de tous les droits à l'indemnité.>> - le premier alinéa de l'article L.13-4 est ainsi rédigé: <<Le juge est saisi soit par l'expropriant, à tout moment après l'ouverture de l'enquête prescrite à l'article L.11-1, soit par l'exproprié à partir de l'ordonnance d'expropriation.>> - le premier alinéa de l'article L.13-10 est ainsi rédigé:
<<Lorsque l'expropriation ne porte que sur une portion d'immeuble bâti et si la partie restante n'est plus utilisable dans des conditions normales, l'exproprié peut demander au juge l'emprise totale.>> - au a du 1o du II de l'article L.13-15, les mots: <<plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé>> sont remplacés par les mots: <<document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers>>; - le b du II de l'article L.13-15 est ainsi rédigé: <<b) Situés dans un secteur désigné comme constructible par un document d'urbanisme approuvé ou opposable aux tiers, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée comme constructible par le conseil général.>> - au 2o du II de l'article L.13-15, les mots: <<du plafond légal de densité>> sont remplacés par les mots: <<le cas échéant, des dispositions du document d'urbanisme en vigueur>>; - le 4o du II de l'article L.13-15 est ainsi rédigé: <<4o Lorsqu'il s'agit de l'expropriation d'un terrain réservé par un document d'urbanisme, le terrain est considéré pour son évaluation comme ayant cessé d'être compris dans un emplacement réservé; la date de référence prévue ci-dessus est alors celle de la publication ou de l'approbation du document d'urbanisme ou de la modification dudit document instituant l'emplacement réservé.>> - au troisième alinéa de l'article L.13-16, le mot: <<il>> est remplacé par les mots: <<le juge>> et les mots: <<lois fiscales>> par les mots: <<la réglementation fiscale locale>>; - au premier alinéa de l'article L.13-17, les mots: <<ou celle résultant de l'avis émis par la commission des opérations immobilières>> sont supprimés et les mots <<lois fiscales>> sont remplacés par les mots <<la réglementation fiscale locale>>; - l'article L.14-1 est ainsi rédigé: <<Art. L.14-1. - Les propriétaires occupant des locaux d'habitation expropriés et dont les ressources n'excèdent pas les plafonds fixés pour l'attribution de logements réalisés avec l'aide de l'Etat dans le cadre d'opérations à caractère social bénéficient d'un droit de priorité pour l'obtention d'un logement locatif financé au titre desdites opérations. <<Lorsqu'une expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de priorité s'exerce, à la demande des intéressés et si cela est possible, sur un local analogue situé dans la même commune.>> - l'article L.14-2 est ainsi rédigé: <<Art. L.14-2. - Les propriétaires occupants de locaux d'habitation expropriés jouissent d'un droit de préférence: <<a) Pour l'octroi de prêts spéciaux au titre de l'aide à la construction lorsque leurs ressources ne dépassent pas les plafonds fixés pour cette aide;
<<b) Pour l'acquisition de terrains mis en vente par les organismes chargés de l'aménagement de zones réservées à l'habitat locatif social; <<c) Pour l'acquisition de locaux mis en vente par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat social; <<d) Pour leur relogement en qualité de locataire dans les locaux loués par les organismes constructeurs dans les zones réservées à l'habitat local social et dans les périmètres de rénovation. <<Pour l'application des c et d ci-dessus, lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, ce droit de préférence s'exerce, à la demande des intéressés, et si cela est possible, sur un local de type analogue situé dans la même commune.>> - les deuxième et troisième phrases de l'article L.14-3 sont ainsi rédigées: <<S'il est tenu au relogement, l'expropriant est valablement libéré par l'offre aux intéressés d'un local correspondant à leurs besoins et n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat local social. Lorsque l'expropriation a porté sur une maison individuelle, le relogement doit, si cela est possible, être offert dans un local de type analogue, n'excédant pas les normes retenues en matière d'habitat locatif social et situé dans la même commune.>> - l'article L.16-9 est ainsi rédigé: <<Art. L.16-9. - En matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, la taxe de publicité foncière sur les acquisitions amiables faites antérieurement à la déclaration d'utilité publique est restituée lorsqu'il est justifié que les immeubles acquis sont visés par cette déclaration d'utilité publique ou par l'arrêt de cessibilité. Pour obtenir la décharge de la taxe, le redevable doit déposer une réclamation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la déclaration d'utilité publique. La restitution de la taxe ne peut s'appliquer qu'à la portion des immeubles qui a été reconnue nécessaire à l'exécution des travaux.>> II. - Au titre II: 1o Sont supprimés les chapitres II, III et IV. 2o Font l'objet d'adaptations les articles suivants: - le 2o de l'article L.21-1 est ainsi rédigé: <<2o Les immeubles expropriés en vue de l'aménagement progressif et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à des activités par des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme approuvés.>> - au 4o de l'article L.21-1, les mots: <<les départements>> sont remplacés par les mots: <<la collectivité territoriale>>. - le 6o de l'article L.21-1 est ainsi rédigé: <<6o Les immeubles expropriés pour la constitution de réserves foncières lorsque la cession ou la concession temporaire de ces immeubles est faite en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée: mise en oeuvre d'une politique locale de l'habitat, maintien, extension ou accueil des activités économiques, développement des loisirs et du tourisme, réalisation d'équipements collectifs, lutte contre l'insalubrité, sauvegarde et mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti et des espaces naturels. Il en est de même des terrains contigus ou voisins lorsque leur utilisation est indispensable à la réalisation des opérations en vue desquelles la déclaration d'utilité publique a été prononcée.>> III. - Pour l'application des I et II ci-dessus, il y a lieu de lire: a) <<collectivité territoriale>> au lieu de <<département>>; b) <<tribunal supérieur d'appel>> au lieu de <<cour d'appel et chambre>>; c) <<président du tribunal supérieur d'appel>> au lieu de <<président de chambre>>.
Art. 48. - Les dispositions de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
C HAPITRE IV Dispositions diverses applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon
Art. 49. - L'article 27 de la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon est ainsi rédigé: <<Art. 27. - L'Etat exerce ses droits de souveraineté et de propriété sur son domaine public et privé, terrestre, maritime ou aérien. Sous réserve des engagements internationaux et des dispositions prises pour leur application, l'Etat concède à la collectivité territoriale dans les conditions prévues par un cahier des charges approuvé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du conseil général l'exercice des compétences en matière d'exploration et d'exploitation des ressources naturelles, biologiques et non biologiques, du fond de la mer, de son sous-sol et des eaux surjacentes.>>
Art. 50. - I. - L'article L.831-1-1 du code du travail est ainsi rédigé: <<Art. L.831-1-1. - Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Les conditions de délivrance de cette autorisation de travail sont fixées par voie réglementaire.>> II. - Le titre VIII du livre VIII du code du travail est complété par un chapitre III intitulé: <<Dispositions spéciales à la main-d'oeuvre étrangère>> et comprenant un article L.883-1 ainsi rédigé: <<Art. L.883-1. - Toute infraction aux dispositions de l'article L.831-1-1 sera punie des peines prévues aux articles L.364-2-2 et L.364-3-1 du présent code.>>
Art. 51. - Le régime de l'épargne logement prévu aux articles L.315-1 à L.315-6 du code de la construction et de l'habitation est applicable à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Art. 52. - I. - Les articles 7, 38, 44, 53 à 56, 59, 59bis, 59ter, 60, 60bis, 61, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, 215 et le titre XII du code des douanes sont applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon, les articles 44, 62, 65 et 215 du même code font l'objet des adaptations suivantes: A. - L'article 44 est ainsi rédigé: <<Art. 44. - L'action du service des douanes s'exerce sur le territoire, les eaux territoriales et l'espace aérien de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon. Une zone de surveillance spéciale est organisée, elle constitue le rayon des douanes. <<Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre. <<La zone maritime est comprise entre le littoral et une limite extérieure située en mer à douze milles marins mesurés à partir des lignes de base de la mer territoriale, à l'exception des territoires et eaux territoriales étrangers se trouvant dans cette zone.
<<La zone terrestre s'étend à l'ensemble du territoire de la collectivité territoriale.>> B. - A l'article 62, les mots: <<et dans la zone définie à l'article 44 bis, dans les conditions prévues à cet article >> sont supprimés. C. - L'article 65 est ainsi rédigé: <<Art. 65. - Le chef du service des douanes ou son délégué dûment mandaté peut exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service. <<Ces documents doivent être conservés par les intéressés pendant un délai de trois ans à compter de la date d'envoi des colis pour les expéditeurs et à compter de la date de réception pour les destinataires. <<Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes, le chef du service des douanes ou son délégué peut procéder à la saisie des documents de toute nature (comptabilité, notes, bordereaux, factures, correspondances, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de sa mission. <<Le service des douanes, après accord des autorités locales, est autorisé, sous réserve de réciprocité, à fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, certificats, procès-verbaux et autres documents émanant du service des douanes et susceptibles d'établir la violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoire.>> D. - Au 1 de l'article 215: 1o Après les mots <<régulièrement importées>>, les mots <<dans le territoire douanier de la Communauté économique européenne>> sont supprimés. 2o Après les mots <<à l'intérieur du territoire douanier>>, les mots <<de la Communauté économique européenne>> sont supprimés. 3o Le dernier alinéa est supprimé. II. - Pour l'application des dispositions du présent article , il y a lieu de lire: - <<représentant de l'Etat>> au lieu de <<ministre de l'économie et des finances>> et de <<directeur général des douanes>>; - <<chef du service des douanes>> au lieu de <<directeur>>; - <<trésorier-payeur>> au lieu de <<receveur>>; - <<juge de première instance>> au lieu de <<juge d'instance>>; - <<tribunal de première instance>> au lieu de <<tribunal d'instance>>; - <<tribunal de première instance>> au lieu de <<tribunal de grande instance>>;
- <<tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle>> au lieu de <<tribunal correctionnel>>; - <<tribunal supérieur d'appel>> au lieu de <<cour d'appel>>; - <<exerçant les fonctions de chef de service dans la collectivité>> au lieu de <<ayant le grade d'administrateur civil>>; - <<institut d'émission des départements d'outre-mer>> au lieu de <<Banque de France.>> III. - Le décret du 23 avril 1914 est abrogé.
Art. 53. - Est autorisée dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon l'exploitation, par la société française des jeux, de jeux faisant appel au hasard. Les modalités et les conditions d'organisation de ces jeux, ainsi que le prélèvement sur les jeux au profit du budget général, sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Les conditions d'exploitation sont fixées par une convention conclue entre la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la société française des jeux, approuvée par une délibération du conseil général. Il est institué au profit de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon un prélèvement sur les enjeux dont les modalités sont fixées par une délibération du conseil général.
Art. 54. - Par dérogation à l'article 410 du code pénal, le conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon peut autoriser l'ouverture au public de casinos comprenant des locaux spéciaux distincts et séparés où seront pratiqués certains jeux de hasard. Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives aux modalités du contrôle par l'Etat de l'installation et du fonctionnement des casinos exploités en vertu de l'alinéa qui précède.
Art. 55. - Le conseil général exerce, en matière d'immatriculation des navires armés au commerce, les responsabilités et les compétences attribuées à l'Etat.
TITRE VI DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 56. - I. - Dans les articles 4, 6 et 6-1 de la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion et dans les articles 21, 23, 26, 31 et 35 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 relative aux compétences des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion, les mots: <<comité de la culture, de l'éducation et de l'environnement>> sont remplacés par les mots: <<conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement>>. II. - Les dispositions des troisième à dixième alinéas de l'article 15 de la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions sont applicables aux conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement des régions d'outre-mer.
Art. 57. - Toute personne physique ou morale autre que l'Etat qui met à la consommation ou livre à l'avitaillement des aéronefs civils des produits pétroliers, dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des îles Wallis-et-Futuna ou dans les collectivités territoriales de Mayotte ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, est tenue de constituer et de conserver en permanence un stock de réserve de ces produits dans ce territoire ou collectivité territoriale. Ce stock devra être au moins égal à une proportion fixée par décret des quantités qu'elle a mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement en franchise des aéronefs civils au cours des douze mois précédents dans chaque territoire ou collectivité territoriale. Les agents désignés par le représentant de l'Etat exercent le contrôle de l'exécution des dispositions qui précèdent. A cet effet, ils ont accès dans les établissements de stockage de ces produits pendant leurs heures d'ouverture et peuvent demander communication de tous documents nécessaires à l'exercice de ce contrôle.
En cas de manquement aux obligations prescrites par les deux premiers alinéas du présent article , un procès-verbal de manquement est dressé par des agents mentionnés à l'alinéa précédent. Une copie de ce procès-verbal est remise à la personne physique ou morale qui en fait l'objet. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter, dans un délai d'un mois, ses observations écrites sur les manquements relevés. Le représentant du Gouvernement dans le territoire prend, sur le vu de ce procès-verbal et des observations susmentionnées, une décision motivée ordonnant le paiement, par la personne qui a commis le manquement, d'une amende au plus égale au quadruple de la valeur des stocks manquants. Les dispositions du présent article sont applicables aux produits pétroliers suivants: - essences auto et essences avion; - gazole, fioul domestique, pétrole lampant (autre que carburéacteur); - carburéacteur; - fioul lourd. Un décret en Conseil d'Etat fixera en tant que de besoin les conditions d'application du présent article .
Art. 58. - Le dernier alinéa de l'article 5 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Si le conseil régional n'a pas adopté le schéma d'aménagement, selon la procédure définie ci-dessus, dans un délai de vingt-quatre mois à compter du 1er janvier 1993, le schéma est élaboré par l'Etat et approuvé par décret en Conseil d'Etat.>>
Art. 59. - L'article 41 de la loi no 84-747 du 2 août 1984 précitée est ainsi rédigé: <<Art. 41. - Le conseil régional fixe, dans les limites déterminées par la loi de finances, les taux de la taxe spéciale de consommation prévue à l'article 266 quater du code des douanes. <<Le produit en est inscrit aux budgets des collectivités locales chacune en ce qui la concerne. <<Le produit de la taxe spéciale de consommation est réparti par le conseil régional ainsi qu'il suit: <<- une partie affectée au budget de la région comprenant, d'une part, un prélèvement de 10 p. 100 du produit total de cette taxe destinée au financement d'opérations d'investissement d'intérêt régional et, d'autre part, une dotation destinée au financement des opérations d'aménagement du réseau routier national et des pistes forestières, sans préjudice de l'affectation de crédits d'Etat à ces opérations; sur proposition du représentant de l'Etat, le conseil régional détermine le programme des opérations correspondantes; <<- une partie affectée au budget du département comprenant, d'une part, les sommes nécessaires au remboursement des emprunts que celui-ci a souscrits pour le financement des travaux de voirie antérieurement à la date de publication de la présente loi, d'autre part, une dotation affectée au budget du département qui la consacre, sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article , à la voirie dont il a la charge et aux dépenses de fonctionnement des services chargés de la réalisation et de l'entretien des voiries dans la région, en sus des dépenses de fonctionnement assumées par l'Etat et d'autres collectivités; <<- une partie répartie entre les communes qui en consacrent le produit à la voirie dont elles ont la charge sous réserve de la possibilité ouverte au septième alinéa du présent article . <<Le département et chacune des communes bénéficiaires peuvent financer des investissements autres que de voirie dans la limite de 10 p. 100 du montant de la dotation qui leur est attribuée.
<<Les parties destinées à la région, au département et aux communes connaissent une progression au moins égale à celle de la dotation globale de fonctionnement du département ou, si la progression de la dotation globale de fonctionnement du département est plus forte que celle du produit de la taxe pour l'année considérée, à celle du produit de la taxe. <<Pour 1993, le montant affecté à chacune des trois parties est égal à l'ensemble des dotations dues en 1992 au titre de la taxe spéciale de consommation, à la collectivité territoriale ou à la catégorie de collectivités territoriales correspondantes, majorée selon les modalités définies à l'alinéa ci-dessus. <<Le reliquat de taxe qui apparaîtrait après cette répartition fait l'objet d'une deuxième répartition entre la région, le département et les communes bénéficiaires, avant le 31 janvier de l'année suivante, au prorata de leurs parts principales respectives.>>
Art. 60. - La loi no 46-1173 du 23 mai 1946 portant réglementation des conditions d'accès à la profession de coiffeur est complétée par un article 7 ainsi rédigé: <<Art. 7. - La présente loi est applicable dans les départements d'outre-mer à l'exception des deuxième à neuvième alinéas de l'article 2. <<Toutefois, les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers et les dirigeants sociaux des personnes morales également immatriculées au répertoire des métiers, dès lors que ces personnes physiques ou dirigeants sociaux exercent effectivement la profession de coiffeur à la date de la publication de la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, peuvent continuer à pratiquer cette activité dans ces départements.>>
Art. 61. - Les agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises en fonctions dans les services métropolitains du territoire au 1er janvier 1991 sont, sur leur demande, intégrés dans les corps de la fonction publique de l'Etat correspondant aux fonctions qu'ils exercent, sous réserve d'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de ces intégrations; celles-ci prennent effet à la date de promulgation de la présente loi.
Art. 62. - Il est inséré, après l'article 28 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, un article 28-1 ainsi rédigé: <<Art. 28-1. - Dans les départements d'outre-mer, sauf dérogation motivée de la commission départementale d'équipement commercial, l'autorisation demandée ne peut être accordée lorsqu'il apparaît qu'elle aurait pour conséquence de porter au-delà d'un seuil de 25 p. 100 sur l'ensemble du département, ou d'augmenter, si elle est supérieure à ce seuil, la part de surface de vente destinée à l'alimentation, que celle-ci concerne l'ensemble du projet ou une partie seulement, et appartenant: <<- soit à une même enseigne; <<- soit à une même société, ou une de ses filiales, ou une société dans laquelle cette société possède une fraction du capital comprise entre 10 et 50 p. 100, ou une société contrôlée par cette même société au sens de l'article 355-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales; <<- soit contrôlée directement ou indirectement par au moins un associé exerçant sur elle une influence au sens de l'article 357-1 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, ou ayant un dirigeant de droit ou de fait commun.>>
Art. 63. - I. - Il est institué un tribunal administratif de Mayotte. II. - Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est étendu à Mayotte, sous réserve des dispositions des III et IV. III. - A l'article L.2-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots: <<départements d'outre-mer>> sont insérés les mots: <<et la collectivité territoriale de Mayotte>>. IV. - A l'article L.2-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, après les mots: <<Saint-Pierre-et-Miquelon>> sont insérés les mots: <<et de celui de Mayotte>>. V. - L'article 17 de la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif est abrogé. VI. - Les affaires pendantes devant le conseil du contentieux administratif de Mayotte à la date d'entrée en vigueur du présent article sont transférées au tribunal administratif de Mayotte.
VII. - Le conseil du contentieux administratif de Mayotte est supprimé. VIII. - Les modalités d'application du présent article seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
Art. 64. - Il est inséré, après le chapitre IX du titre II du livre V (nouveau) du code rural, un chapitre X ainsi rédigé:
<<Chapitre X <<Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Mayotte <<Art. L.529-7. - Les dispositions du présent titre sont applicables à la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception de celles des articles L.522-3 et L.522-4, L.523-8 à L.523-13, du troisième alinéa de l'article L.524-1, des articles L.527-2 et L.527-3 et sous réserve des dispositions suivantes:
<<Section 1 <<Associés-tiers non coopérateurs <<Art. L.529-8. - Au 5o de l'article L.522-1, les mots: "D'autres sociétés coopératives agricoles, unions de ces sociétés et sociétés d'intérêt collectif agricole," sont remplacés par les mots: "D'autres sociétés coopératives agricoles et unions de ces sociétés,".>>
<<Section 2 <<Capital social et dispositions financières <<Art. L.529-9. - Au premier alinéa de l'article L.523-5-1, les mots: "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs et à leurs associés non coopérateurs," sont remplacés par les mots: "peuvent distribuer à leurs associés coopérateurs,".>>
<<Section 3 <<Agrément-contrôle <<Art. L.529-10. - I. - Le premier alinéa de l'article L.525-1 est ainsi rédigé: <<La création des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions doit être agréée par arrêté du représentant du Gouvernement dans des conditions fixées par décret.>> <<II. - Le quatrième alinéa de l'article L.525-1 est ainsi rédigé: <<La décision portant refus ou retrait d'agrément est prise après avis d'une commission dont la composition et les attributions sont fixées par décret.>>
<<Section 4 <<Fédérations de coopératives agricoles <<Art. L.529-11. - I. - Le premier alinéa de l'article L.527-1 est ainsi rédigé: <<Les coopératives agricoles et leurs unions sont tenues d'adhérer à une fédération de coopératives agréée par le représentant du Gouvernement ayant pour objet de procéder, sous le nom de révision, à l'examen analytique et périodique des comptes et de la gestion des coopératives qui en font la demande, afin d'en dégager à l'intention de l'organisme révisé et de ses membres une appréciation critique.>> <<II. - Les deuxième à cinquième alinéas de l'article L. 527-1 ne sont pas applicables.>>
Art. 65. - Sont étendus aux départements d'outre-mer et à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon les articles 1er, 2, 5 à 15, 28, 30 à 44 et 94 à 96 du code de l'industrie cinématographique.
Art. 66. - I. - L'article 5 entrera en vigueur le premier jour du sixième mois qui suivra sa publication au Journal officiel de chacun des territoires et au recueil des actes administratifs de la collectivité territoriale de Mayotte. II. - Des décrets en Conseil d'Etat, pris après avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna et du conseil général de Mayotte, préciseront en tant que de besoin les mesures d'application de l'article 7, qui entrera en vigueur six mois après la publication de la présente loi. III. - L'article 9 entrera en vigueur à partir de la publication des décrets pris pour son application et au plus tard un an après la publication de la présente loi. IV. - Les dispositions des articles 20 à 23 sont applicables à compter du premier jour du sixième mois suivant la publication de la présente loi. Ces dispositions s'appliquent de la manière suivante aux procédures en cours: 1o A tout moment de la procédure administrative jusqu'au prononcé de l'ordonnance par le juge de l'expropriation; 2o Les procédures pendantes devant la commission arbitrale d'évaluation et le tribunal civil de première instance statuant en appel sont respectivement transférées de plein droit au juge de l'expropriation et à la cour d'appel de Papeete. Lorsque, après cassation d'une décision du tribunal de première instance statuant en appel, il y aura lieu à renvoi, celui-ci sera ordonné devant la cour d'appel de Papeete. V. - Les dispositions du chapitre Ier du titre V de la présente loi entreront en vigueur le 1er janvier 1994. VI. - Les dispositions de l'article 64 entreront en vigueur un an après la publication de la présente loi.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.