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LOI no 93-7 du 4 janvier 1993 relative aux conditions d'attribution de la carte du combattant (1)
NOR : ACVX9200108L
L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:
Art. 1er. - Le chapitre Ier du titre Ier du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié: I. - A l'article L.253 bis, premier alinéa, avant le membre de phrase: <<qui ont pris part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opérations>>, est ajouté le membre de phrase suivant: <<Les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de la présentation de leur demande>>. Au deuxième alinéa du même article , les mots: <<aux personnes ayant participé à six actions de combat au moins>> sont remplacés par les mots: <<aux personnes ayant pris part à cinq actions de feu ou de combat>>. II. - L'article L.253 ter devient l'article L.253 quater. III. - Après l'article L.253 bis, est inséré un article L.253 ter ainsi rédigé: <<Art. L.253 ter. - Ont également vocation à l'attribution de la carte du combattant, dans les conditions prévues à l'article L.253 bis, les militaires des forces armées françaises ainsi que les personnes civiles possédant la nationalité française à la date de présentation de leur demande qui, en vertu des décisions des autorités françaises, ont participé au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France. <<Un arrêté conjoint des ministres concernés fixe notamment les bonifications et les périodes à prendre en considération pour chacun de ces conflits, opérations ou missions. <<Les conditions d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.>> IV. - A l'article L.253 quater, les mots: <<à l'article L.253 bis>> sont remplacés par les mots: <<aux articles L.253 bis et L.253 ter>>.
V. - Il est inséré un article L.253quinquies ainsi rédigé: <<Art. L.253quinquies. - Il est créé pour les militaires des forces armées françaises et pour les personnes civiles de nationalité française définies en application de l'article L.253, un titre de reconnaissance de la Nation. <<Les conditions donnant droit à ce titre de reconnaissance seront fixées par décret sur proposition conjointe du ministre en charge de la défense et du ministre en charge des anciens combattants.>>
Art. 2. - A la fin du chapitre Ier du titre II du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, il est rétabli un article L.269 ainsi rédigé: <<Art. L.269. - Les combattants volontaires de la Résistance bénéficient d'une bonification de dix jours pour engagement volontaire.>>
Art. 3. - L'article L.321-9 du code de la mutualité est complété par un 7o ainsi rédigé: <<7o Des militaires des forces armées françaises ainsi que des personnes civiles titulaires de la carte du combattant du fait de leur participation, en vertu des décisions des autorités françaises, au sein d'unités françaises ou alliées ou de forces internationales, soit à des conflits armés, soit à des opérations ou missions menées conformément aux obligations et engagements internationaux de la France, ainsi que des veuves, veufs, orphelins ou ascendants des civils ou militaires décédés du fait de leur participation à ces opérations.>>
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 4 janvier 1993.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY Le ministre de la défense, PIERRE JOXE Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU
(1) Travaux préparatoires: loi no 93-7. Assemblée nationale: Projet de loi no 2917; Rapport de M. Jean Proveux, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3105; Discussion et adoption après déclaration d'urgence le 9 décembre 1992. Sénat: Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale en première lecture après déclaration d'urgence, no 106 (1992-1993); Rapport de M. Guy Robert, au nom de la commission des affaires sociales, no 122 (1992-1993); Discussion et adoption le 21 décembre 1992.