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Décret no 92-1471 du 31 décembre 1992 portant organisation de l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports
NOR : MJSK9270146D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale; Vu le décret no 91-513 du 3 juin 1991 modifié relatif aux attributions du ministre de la jeunesse et des sports; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu l'avis du comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse et des sports en date du 9 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports comprend: - la direction des sports; - la direction de la jeunesse et de la vie associative; - la direction de l'administration générale; - la délégation aux formations. L'inspection générale, le haut fonctionnaire de défense, le bureau du cabinet et le bureau de la communication sont directement rattachés au ministre.
Art. 2. - La direction des sports prépare et met en oeuvre la politique en faveur des activités physiques et sportives sous toutes leurs formes et pour tous les âges: sport de haut niveau, sport pour tous et pratiques individuelles. Elle a compétence en matière de sport civil, national et international et, en liaison avec le ministère chargé de l'éducation nationale, en matière de sport scolaire et universitaire international. Elle prépare la réglementation relative aux métiers des activités physiques et sportives et en contrôle l'application.
Art. 3. - La direction de la jeunesse et de la vie associative prépare et met en oeuvre la politique en faveur de la jeunesse et de l'éducation populaire. Elle participe à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la politique de promotion de la vie associative.
Elle assure la coordination des actions interministérielles concernant la jeunesse. Elle contribue à la protection de l'enfance et de la jeunesse ainsi qu'à la garantie de l'exercice de leurs droits. Elle prépare la réglementation relative aux métiers de l'animation ainsi qu'à celle concernant les centres de vacances et de loisirs et en contrôle l'application; elle détermine les qualifications et diplômes exigés pour leur encadrement. Elle participe, dans le domaine de compétence du ministère de la jeunesse et des sports, à la gestion du service des objecteurs de conscience.
Art. 4. - La direction de l'administration générale assure la coordination des actions administratives, juridiques et financières du ministère ainsi que la promotion, le contrôle et l'évaluation de la politique de modernisation de l'administration. Elle est responsable de la gestion des personnels et des emplois. Elle prépare et exécute le budget et le plan. Elle gère les moyens de fonctionnement de l'administration centrale. Elle répartit les moyens de fonctionnement attribués aux services déconcentrés et aux établissements nationaux; elle organise un dispositif de contrôle de gestion et en coordonne la mise en oeuvre. Elle oriente le développement de l'informatique et de la bureautique dans les services et établissements.
Art. 5. - La délégation aux formations prépare et met en oeuvre la politique du ministère dans le domaine de la formation. En liaison avec les directions, elle évalue les besoins en qualifications dans les domaines du sport, de la jeunesse et de l'éducation populaire; elle en observe les évolutions. Elle définit les objectifs des formations aux métiers du sport et de l'animation; elle s'assure de leur mise en oeuvre au sein des services publics de formation. Elle établit la réglementation relative aux diplômes et brevets d'Etat; elle contrôle les formations, organise les examens conduisant à ces diplômes et délivre les équivalences. Elle valide les diplômes autres que ceux délivrés par l'Etat, permettant d'exercer contre rémunération des activités d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire et des sports. Elle détermine et coordonne, en liaison avec les directions, la formation, initiale et continue, des personnels du ministère.
Art. 6. - Le décret no 88-281 du 22 mars 1988 modifié portant organisation de l'administration centrale du secrétariat d'Etat chargé de la jeunesse et des sports est abrogé.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE