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Décret no 92-1452 du 31 décembre 1992 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse


NOR : INTB9201539D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse, et notamment ses articles 51 et 90; Vu le décret no 85-269 du 25 février 1985 fixant la liste des dépenses pédagogiques à la charge de l'Etat, pris en application de l'article 14 de la loi no 83-663 du 22 juillet 1983; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 mai 1992; Vu l'avis de l'Assemblée de Corse en date du 25 juin 1992; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:
Art. 1er. - A l'article 22 du décret no 85-924 du 30 août 1985 susvisé, les mots: <<Le représentant de la région ou du département>> sont remplacés par les mots: <<le représentant de la région, de la collectivité territoriale de Corse ou du département>>.
Art. 2. - Au premier tiret du deuxième alinéa de l'article 35 du décret du 30 août 1985 précité, sont ajoutés les mots: <<ou dans la collectivité territoriale de Corse, en application de l'article 51 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991>>.
Art. 3. - Les moyens financiers assurés par l'Etat en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 51 de la loi no 91-428 du 13 mai 1991 susvisée comprennent les dépenses d'investissement et de fonctionnement énumérées par le décret no 85-269 du 25 février 1985 susvisé.
Art. 4. - L'Assemblée de Corse répartit entre les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 51 de la loi du 13 mai 1991 précitée les subventions prévues par cet article . Les services académiques sont mis, à cet effet et en tant que de besoin, à la disposition de la collectivité territoriale de Corse conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 81 de la loi du 13 mai 1991 précitée. Les autorités académiques notifient à chaque établissement le montant des subventions qui lui sont accordées.
Art. 5. - Le décret no 83-1248 du 30 décembre 1983 est abrogé.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 décembre 1992.

PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG Le ministre du budget, MARTIN MALVY Le secrétaire d'Etat aux collectivités locales, JEAN-PIERRE SUEUR