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Décret no 92-1462 du 31 décembre 1992 relatif à la taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole
NOR : AGRB9202549D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget, Vu le règlement (C.E.E.) no 804-68 du 27 juin 1968 modifié du Conseil des communautés européennes portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, et notamment son article 3; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales; Vu le code général des impôts; Vu le titre II du livre VIII du code rural; Vu la loi no 60-808 du 5 août 1960 modifiée d'orientation agricole; Vu la loi no 62-933 du 8 août 1962 modifiée complémentaire de la loi d'orientation agricole; Vu la loi no 74-639 du 12 juillet 1974 relative à l'organisation interprofessionnelle laitière; Vu la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 modifiée d'orientation agricole; Vu l'avis de la Commission des communautés européennes en date du 23 décembre 1992; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - Il est institué, jusqu'au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole.
Art. 2. - La taxe est due par les producteurs de lait de vache au moment de la livraison au transformateur. Toutefois, lorsque le lait est livré par les producteurs à une entreprise ou à un groupement n'ayant pas la qualité de transformateur mais qui limite son activité à des opérations de collecte, de stockage et de refroidissement du lait ou à l'une de ces opérations, cette entreprise ou ce groupement acquitte auprès du transformateur, pour le compte des producteurs, la taxe incombant à ces derniers.
Art. 3. - Le montant maximum de la taxe est fixé à 0,48 F par hectolitre pour le lait. Pour la crème, le montant maximum est fixé à 12,48 F par cent kilogrammes de matière grasse incluse dans la crème.
Art. 4. - Un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans les limites prévues à l'article 3, les montants de la taxe.
Art. 5. - La taxe est liquidée et collectée par les transformateurs. Elle est déduite mensuellement des sommes versées aux producteurs ou aux entreprises et groupements mentionnés à l'article 2 en rémunération de leurs livraisons de lait ou de crème.
Art. 6. - Les sommes collectées par les transformateurs sont, dans les conditions fixées aux articles 7 à 10 du décret du 30 octobre 1980 susvisé, recouvrées par le Centre national interprofessionnel de l'économie laitière pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole à laquelle est reversé le produit de la taxe. A cet effet, les transformateurs sont tenus d'adresser à leur initiative, au plus tard à la fin de chaque mois, au Centre national interprofessionnel de l'économie laitière, une déclaration des quantités de lait et de crème qui leur ont été livrées au cours du mois précédent, accompagnée de la totalité du produit de la taxe correspondante. Faute pour les transformateurs de produire leurs déclarations dans les conditions fixées à l'alinéa précédent ou en cas de fausse déclaration, le Centre national interprofessionnel d'économie laitière applique, pour le compte de l'Association nationale pour le développement agricole, une majoration de 10 p. 100 des sommes dues.
Art. 7. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture et du développement rural et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 31 décembre 1992.
PIERRE BEREGOVOY Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et du développement rural, JEAN-PIERRE SOISSON Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN Le ministre du budget, MARTIN MALVY