Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, du ministre du budget, du ministre des affaires sociales et de l'intégration et du ministre de la santé et de l'action humanitaire, Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 712-2, L. 712-6 et L. 712-19; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 27 juillet 1992; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 28 juillet 1992; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 712-2 du code de la santé publique est ainsi modifié: a) Au II: le 13 est supprimé; b) Au III, le 11 devient: <<11. Activités de procréation médicalement assistée et diagnostic prénatal>>;
Art. 2. - L'article R. 712-19 du code de la santé publique est ainsi modifié: a) Le 17o du I est ainsi rédigé: <<17o Un médecin salarié, désigné par le ministre chargé de la santé, exerçant dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.>> b) Le 13o du II est ainsi rédigé: <<13o Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories. <<Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. <<Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.>> c) Le 17o du II est ainsi rédigé: <<17o Trois personnalités qualifiées désignées par le ou les ministres chargés de l'action sociale, de la santé et de la sécurité sociale, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française, une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R. 712-32, et un travailleur social.>>
Art. 3. - Le I de l'article R. 712-26 du code de la santé publique est ainsi rédigé: <<I. - Outre le président ou son suppléant, la section sanitaire du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend: <<1o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique ou leur représentant; <<2o Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant; <<3o Deux fonctionnaires des directions départementales des affaires sanitaires et sociales de la région désignés par le préfet de région; <<4o Un conseiller régional désigné par le conseil régional; <<5o Un conseiller général désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général; <<6o Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires; <<7o Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace, l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; <<8o Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants;
<<9o Quatre représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives au plan régional; <<10o Trois présidents de commission médicale d'établissement public de santé désignés par le préfet de région sur proposition de leurs conférences respectives; <<11o Quatre représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan régional, dont au moins un au titre des établissements privés participant au service public hospitalier et un médecin exerçant dans un établissement de santé privé ne participant pas au service public hospitalier; <<12o Quatre représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs au plan régional, dont au moins deux au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics; <<13o Un médecin salarié, désigné par le préfet de région, exerçant dans un établissement privé participant au service public hospitalier; <<14o Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives au plan régional, dont un représentant des personnels hospitaliers publics; <<15o Un représentant des usagers des institutions et établissements de santé; <<16o Deux personnalités qualifiées désignées par le préfet de région, dont une sur proposition de la Fédération nationale de la mutualité française et un infirmier.>>
Art. 4. - Le II de l'article R.712-26 du code de la santé publique est ainsi rédigé: <<II. - Outre le président ou son suppléant, la section sociale du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale comprend: <<1o Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, vice-président, et le médecin inspecteur régional de santé publique, ou leur représentant; <<2o Le trésorier-payeur général de la région ou son représentant; <<3o Le directeur régional de la protection judiciaire de la jeunesse, ou son représentant, et un directeur départemental des affaires sanitaires et sociales désigné par le préfet de région; <<4o Un conseiller régional désigné par le conseil régional; <<5o Deux présidents ou vice-présidents de conseil général désignés par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des présidents de conseil général; <<6o Un maire désigné par le préfet de région sur proposition des associations représentatives au plan national des maires; <<7o Quatre représentants de la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés, dont le directeur et le médecin-conseil régional ou leur représentant. Dans la région Alsace l'un des sièges est attribué à la caisse régionale vieillesse. Dans la région Ile-de-France, l'un des sièges est attribué à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; <<8o Deux représentants des régimes d'assurance maladie autres que le régime général; ces régimes sont déterminés par le préfet de région en fonction du nombre de leurs ressortissants; <<9o Quinze représentants des organisations les plus représentatives des institutions sociales et médico-sociales, dont cinq représentants des institutions accueillant des personnes handicapées, cinq représentants des institutions accueillant des personnes inadaptées et cinq représentants des institutions accueillant des personnes âgées. Les institutions publiques comptent deux représentants au sein de chacune de ces trois catégories. <<Sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-après, les cinq représentants de chacune desdites catégories siègent avec voix délibérative pour les questions inscrites à l'ordre du jour concernant la catégorie qu'ils représentent. Les représentants des catégories non concernées peuvent alors participer aux débats avec voix consultative. <<Au début de chaque année, les cinq représentants de chaque catégorie désignent parmi eux deux membres, dont un représentant des institutions publiques; lorsqu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une catégorie, les membres ainsi désignés des catégories concernées siègent alors avec voix délibérative, les autres représentants pouvant participer aux débats avec voix consultative.
<<10o Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs dans la région; <<11o Deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives, au plan régional, des personnels non médicaux des institutions sociales et médico-sociales, dont un au titre des personnels des institutions publiques; <<12o Un représentant des usagers des institutions sociales et médico-sociales; <<13o Le recteur de l'académie ou son représentant qui siège seulement dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article R.712-32 et trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de région dont: <<- une personnalité proposée par la Fédération nationale de la mutualité française; <<- un travailleur social.>>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R.712-27 du code de la santé publique, les termes: <<aux I (3o, 5o, 9o, 10o) et II (3o, 5o, 9o, 10o)>>, sont remplacés par les termes: <<aux I (1o, 3o, 7o, 8o) et II (1o, 3o, 7o, 8o)>>.
Art. 6. - Deux alinéas ainsi rédigés sont ajoutés à la fin de l'article R.712-30 du code de la santé publique: <<Lorsque des services de l'Etat, des organismes, institutions, groupements ou syndicats sont représentés au sein des deux sections, sanitaire et sociale, leur représentation dans le comité en formation plénière ne peut être supérieure au plus grand nombre de sièges dont ils disposent au même titre dans l'une de ces deux sections. <<Lorsque le comité siège en formation plénière et qu'une question inscrite à l'ordre du jour concerne plus d'une des trois catégories d'institutions sociales et médico-sociales mentionnées au 13o du II de l'article R.712-19 et au 9o du II de l'article R.712-26, les dispositions du dernier alinéa de ce 13o et de ce 9o sont applicables.>>
Art. 7. - Il est ajouté à l'article R.712-32 du code de la santé publique un deuxième alinéa ainsi rédigé: <<La personnalité qualifiée désignée sur proposition du ministre de l'éducation nationale et le recteur d'académie ou son représentant respectivement mentionnés au 17o du II de l'article R.712-19 et au 13o du II de l'article R.712-26 ne siègent que lorsque les questions inscrites à l'ordre du jour du comité concernent des institutions accueillant des personnes handicapées.>>
Art. 8. - Les articles 2 à 7 du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 1993.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, le ministre de l'agriculture et du développement rural, le ministre du budget, le ministre des affaires sociales et de l'intégration, le ministre de la santé et de l'action humanitaire, le secrétaire d'Etat à la famille, aux personnes âgées et aux rapatriés et le secrétaire d'Etat aux handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 1992.